Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 nov. 2025, n° 25/04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04169 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUZT
N° de minute : 474/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [V] [Y]
né le 29 Juin 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 21 mars 2023 par le préfet de l'[Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [V] [Y] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2025 par le préfet de l'[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [V] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 août 2025 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [V] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [V] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 19 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [V] [Y] pour une durée de quinze jours à compter du 19 octobre 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de l’Aube datée du 3 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [V] [Y] ;
VU l’ordonnance rendue le 20 Octobre 2025 à 12h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M le Préfet de sa demande et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [V] [Y], notifiée au ministère public le même jour à 14h00 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Novembre 2025 à 18h26 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du , reçue au greffe de la cour le ;
VU l’ordonnance rendue le 5 novembre 2025 à 9h50 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 5 novembre 2025 à 11h20 ;
VU l’ordonnance valant convocation à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu M. X se disant [V] [Y] en ses déclarations par visioconférence, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de l’Aube, puis Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M.le procureur de la République de Strasbourg et de M. le Préfet de l’Aube formés par écrits motivés respectivement les 4 novembre 2025 à 18 h 26 et 5 novembre 2025 à 11 h 20 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 4 novembre 2025 à 12 h 15 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
M. le procureur conteste l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la requête en quatrième prolongation du préfet de l'[Localité 1] au motif que d’une absence de perspective d’éloignement alors que l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public et que si les autorités algériennes ne l’ont pas encore reconnu, c’est du fait de l’intéressé puisqu’il fait obstruction à toute possibilité de l’identifier.
Quant à M. le Préfet, il considère, outre le fait que la menace à l’ordre public soit parfaitement démontré à l’encontre de M. [Y], que la perspective que l’Etat étranger n’apparaisse pas tendre à délivrer un laissez-passer consulaire ne permet pas de considérer que cette perspective aurait disparu.
En ce qui concerne M. [Y], son conseil soulève notamment une fin de non recevoir du fait de l’absence de transmission par l’administration de toutes les pièces utiles et plus particulièrement la procédure de garde à vue dont son client à fait l’objet au cours de son placement en rétention.
Sur ce dernier point, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette fin de non recevoir dans la mesure où s’agissant d’une enquête pénale intervenue en cours de mesure de rétention, elle n’est pas soumise au contrôle du juge du siège dans le cadre de la procédure relative au placement en rétention.
Concernant les moyens soulevés par le procureur de la République et le Préfet, il n’est pas contestable qu’au regard de la nature et du nombre des antécédents judiciaires récents de M. [Y], il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ce qui a d’ailleurs été expressément reconnu par le premier juge.
Toutefois, le juge doit également s’assurer à tous les stades de la procédure qu’il existe des perspectives réelles et concrètes d’éloignement. Or, force est de constater qu’en dépit des diligences effectuées par l’administration et des nombreuses relances adressées aux autorités consulaires algériennes, ces démarches sont demeurées sans réponse, y compris ne serait-ce qu’un simple accusé de réception des messages adressés. Il est donc parfaitement illusoire que dans le délai de 15 jours qui subsiste, une audition consulaire soit programmée, le dossier face l’objet d’une instruction avec délivrance d’un laissez-passer, puis un routing puisse être obtenu. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le prétend M. le procureur, les obstacles à la reconnaissance de M. [Y] soit le fait de celui-ci.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’existe plus, à ce stade, de perspectives d’éloignement et a donc ordonné la remise en liberté de l’intéressé. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de M. [Y], la décision du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée et les appels de M. le procureur de la République de [Localité 5] et de M. le Préfet de l'[Localité 1] setont rejetés.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels de M. le procureur de la République de [Localité 5] et de M. le Préfet de l'[Localité 1] recevables en la forme ;
Au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 4 novembre 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 05 Novembre 2025 à 14h42, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [V] [Y]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet de l'[Localité 1].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Novembre 2025 à 14h42
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. X se disant [V] [Y]
par visio conférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [V] [Y]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. Le Préfet de l'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [V] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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