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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 avr. 2025, n° 24/04415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/199
Copie exécutoire à :
— Me Patricia
Copie à :
— Me Guillaume HARTER
— greffe du JCP du TJ Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04415 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INZA
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 13 mai 2024 par la cour d’appel de Colmar
REQU''RANTE ET INTIMÉE :
S.A. NEOLIA, prise en la personne de son représentant légal ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
REQUIS ET APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 25 octobre 2016, prenant effet le 25 novembre 2016, la Sa Neolia a consenti à M. [X] [G] [W] [J] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 422,79 euros, outre 136,40 euros de provision sur charges.
Par contrat du 15 mars 2017, la Sa Neolia a donné à bail à M. [X]-[G] [J] un parking situé à la même adresse, moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel fixé initialement à la somme de 53,03 euros, outre 4,05 euros de provision sur charges.
Le 20 août 2020, le bailleur a fait commandement au locataire de payer la somme en principal de 2 644,91 euros au titre de loyers de l’appartement et du garage arrêtés au 17 août 2020, et de justifier d’une assurance. Le commandement visait la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 25 octobre 2016.
Par acte d’huissier délivré le 29 mars 2021, la société Neolia a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— condamné M. [J] à payer à la société Neolia la somme de 13 809,01 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 octobre 2022, terme du mois de septembre inclus,
— constaté que le bail d’habitation et le bail de location du garage liant les parties sont résiliés depuis au moins le 21 octobre 2020,
— ordonné l’expulsion de M. [J],
— dit qu’à défaut pour lui de libérer les locaux (logement et garage), la société Neolia pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,
— condamné M. [J] à payer à la société Neolia une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement et du garage augmenté de la provision sur charges par référence aux loyers comme si les baux s’étaient poursuivis et ce, à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, sous réserve du décompte de charges définitif,
— débouté la société Neolia du surplus,
— débouté M. [J] en toutes ses contestations et demandes reconventionnelles y compris au titre des travaux et dommages et intérêts,
— condamné M. [J] à payer à la société Neolia la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens, en ce compris ceux du commandement de payer,
— constaté l’exécution provisoire.
M. [J] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 21 mars 2023.
Par arrêt contradictoire du 13 mai 2024, la cour d’appel de Colmar a :
— Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
' condamné M. [J] à payer à la société Neolia la somme de 13 809,01 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 octobre 2022, terme du mois de septembre inclus,
' ordonné l’expulsion de M. [J],
' dit qu’à défaut pour lui de libérer les locaux (logement et garage), la société Neolia pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,
' condamné M. [J] à payer à la société Neolia une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement et du garage augmenté de la provision sur charges par référence aux loyers comme si les baux s’étaient poursuivis et ce, à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, sous réserve du décompte de charges définitif,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision statuant sur l’appel interjeté par la société Neolia à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [X] [G] [W] [J],
— rappelé que si au jour de la décision de la cour d’appel statuant en matière de surendettement, M. [X] [G] [W] [J] a réglé les loyers et les charges échus à compter du présent arrêt, la clause de résiliation de plein droit du bail sera à nouveau suspendue en application de l’article L. 714-1 du code de la consommation,
— rappelé que :
' si au jour de la décision à intervenir de la cour d’appel statuant en matière de surendettement, M. [J] n’a pas réglé les loyers et charges échus depuis le présent arrêt,
' si M. [J] ne respecte pas les délais et modalités de paiement de sa dette locative tels que fixés le cas échéant par la décision à intervenir,
' si, en cas d’effacement de sa dette locative, M. [J] ne règle pas les loyers et charges pendant le délai de deux ans à compter de la décision à intervenir, la
clause de résiliation de plein droit du bail reprendra tous ses effets, la résiliation du bail étant acquise depuis le 21 octobre 2020, et dans ce cas :
' l’expulsion de M. [X] [G] [W] [J] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] pourra être poursuivie conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
' M. [X] [G] [W] [J] sera tenu jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer courant majoré des charges et condamné en tant que de besoin, M. [J] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle,
Sous réserve de la décision à intervenir en matière de surendettement, condamné M. [X] [G] [W] [J] à payer à la société Neolia la somme de 13 809,01 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 octobre 2022, terme du mois de septembre inclus,
— condamné M. [X] [G] [W] [J] aux dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Par requête en complément d’arrêt du 12 décembre 2024, la société Neolia demande à la cour de :
— compléter l’arrêt du 13 mai 2024,
Y ajoutant,
En cas d’infirmation du jugement ordonnant le rétablissement personnel de M. [J], si M. [J] n’a pas réglé les loyers échus depuis l’arrêt du 13 mai 2024,
— constater que la clause de résiliation de plein droit du bail reprendra tous ses effets, la résiliation étant acquise depuis le 21 octobre 2020,
Et dans ce cas,
— ordonner l’expulsion de M. [X]-[G] [J] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], laquelle pourra être poursuivie, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner dans cette hypothèse M. [X]-[G] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer courant majoré des charges,
— condamner en tant que de besoin M. [J] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle.
La société Neolia fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune décision d’expulsion, ni de condamnation à une indemnité d’occupation, à défaut pour la cour d’avoir à nouveau statuer sur ces points dans l’hypothèse où la décision statuant sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devait être infirmée. Elle précise que M. [J] ne paie plus ses loyers et charges et continue de creuser sa dette.
M. [J] n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon l’article 463, alinéa 1er du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, l’arrêt du 13 mai 2024 a suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision statuant sur l’appel interjeté par la société Neolia à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [X] [G] [W] [J].
Dans les motifs de l’arrêt, la cour indique que dans l’hypothèse où la clause reprendrait son effet, M. [J] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation telle que fixée par le premier juge et il devra libérer les lieux, à défaut, la procédure d’expulsion pourra suivre son cours.
La cour a rappelé dans son dispositif trois situations conduisant à la reprise des effets de la clause résolutoire et à l’expulsion de M. [J], sans toutefois mentionner celle où la cour infirmerait le jugement ayant prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [X] [G] [W] [J].
Par conséquent, il convient de compléter le dispositif de l’arrêt du 13 mai 2024 en rajoutant :
« En cas d’infirmation par la cour d’appel de Colmar du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [X] [G] [W] [J] :
— constate que la clause de résiliation de plein droit du bail reprendra tous ses effets, la résiliation du bail étant acquise depuis le 21 octobre 2020, et dans ce cas :
— ordonne l’expulsion de M. [X] [G] [W] [J] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], laquelle pourra être poursuivie conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
— dit que M. [X] [G] [W] [J] sera tenu jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer courant majoré des charges et condamne en tant que de besoin, M. [J] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle ».
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
COMPLETE le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 13 mai 2024, RG 23/1212, par la mention suivante :
« En cas d’infirmation par la cour d’appel de Colmar du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [X] [G] [W] [J] :
— CONSTATE que la clause de résiliation de plein droit du bail reprendra tous ses effets, la résiliation du bail étant acquise depuis le 21 octobre 2020, et dans ce cas :
— ORDONNE l’expulsion de M. [X] [G] [W] [J] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], laquelle pourra être poursuivie conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
— DIT que M. [X] [G] [W] [J] sera tenu jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer courant majoré des charges et CONDAMNE en tant que de besoin, M. [J] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, »
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 13 mai 2024 et sera notifiée comme le dit arrêt,
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier La Présidente
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