Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 24/18446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2024, N° 23/04442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18446 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJRQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 23/04442
APPELANTE
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (Etats-Unis)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de L’ARRPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026, avocat plaidant
INTIMÉE
Société CREDITBANK SAL, société de droit libanais
[Adresse 8]
[Localité 7] (Liban)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants Me Anzhela TOROSYAN et Me Gonzague D’AUBIGNY de la SELAS TEYNIER PIC, avocats au barreau de Paris, toque : J053
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[K] [R], de nationalité libano-franco-américaine, a ouvert un compte dans les livres de cette banque libanaise Creditbank S. A. L., le 14 octobre 2017. En exécution de cette convention de compte, elle a ouvert les trois sous-comptes suivants, dans trois devises (livres libanaises, euros et dollars américains) :
' un compte de dépôt à vue no [XXXXXXXXXX01], en livres libanaises ;
' un compte de dépôt à terme no [XXXXXXXXXX02], en dollars ;
' un compte de dépôt à terme no [XXXXXXXXXX03], en euros.
[K] [R] précise que le solde actuel de ces sous-comptes s’élève à la somme de 984 593,87 livres libanaises, soit 1 250 euros, de 238 708,51 dollars, soit 228 025 euros, outre 98 456,63 euros.
Par exploit en date du 31 janvier 2023, elle a assigné la Creditbank devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il lui soit ordonné de virer l’ensemble des avoirs qu’elle détient dans ces trois sous-comptes, dans la devise de dépôt, et ce, sur un compte bancaire qu’elle ouvert en France dans les livres de la Société générale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, cette condamnation à restituer la totalité des avoirs étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022. Elle poursuit en outre la condamnation de la Creditbank à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[K] [R] expose que depuis le début de la crise financière au Liban, en octobre 2019, ses avoirs sont arbitrairement bloqués par la Creditbank, n’ayant pas pu transférer de sommes en dollars américains ou en euros, malgré de multiples relances et mises en demeure.
La Creditbank a, dans une procédure d’offres réelles et de consignation prévue par la loi libanaise, le 31 août 2023, émis trois chèques correspondant au solde des comptes de [K] [R], déposés auprès d’un notaire à [Localité 7]. Elle indique avoir notifié à [K] [R] cette procédure, qui n’a pas eu de suite.
La Creditbank a soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions de Beyrouth.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par [K] [R], par assignation du 31 janvier 2023 ;
' Invité [K] [R] à mieux se pourvoir ;
' Condamné [K] [R] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société de droit libanais Creditbank S. A. L. la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 12 novembre 2024, [K] [R] a interjeté appel de l’ordonnance. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 22 novembre 2024, elle a été autorisée à assigner la société Creditbank S. A. L. pour l’audience du 15 septembre 2025.
[K] [R] a assigné la société Creditbank S. A. L. par acte en date du 14 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2025, [K] [R] demande à la cour de :
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 22 octobre 2024 en ce qu’elle a reçu la société CREDITBANK en son exception d’incompétence, invité Madame [R] à mieux se pourvoir et condamné Madame [R] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société de droit libanais CREDITBANK SAL la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige entre la CREDITBANK et Madame [R] ;
— renvoyer en conséquence l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause,
— débouter la CREDITBANK de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société CREDITBANK à payer à Madame [R] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société CREDITBANK aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2025, la société de droit libanais Creditbank S. A. L. demande à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance rendu le 22 octobre 2022 par Juge de la mise en état du Tribunal Judicaire de Paris RG n° 23/04442 ;
DEBOUTER Mme [K] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DECLARER les juridictions françaises internationalement incompétentes pour statuer sur le présent litige ;
RENVOYER les Parties à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises ;
CONDAMNER Mme [K] [R] à payer à la société CREDITBANK S.A.L la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [K] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Benjamin MOISAN conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Sur la compétence :
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
La société Creditbank S. A. L., partie défenderesse, a son siège à [Localité 7], au Liban et n’est donc pas domiciliée sur le territoire d’un État membre.
Aux termes de l’article 6, paragraphe premier, du règlement du 12 décembre 2012, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe premier, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
La société Creditbank S. A. L. oppose à [K] [R] la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 9 de la convention de compte :
« « En cas de litige survenant entre les deux parties en relation avec le présent contrat et ses annexes, pour quelque raison que ce soit, les tribunaux de la ville de [Localité 7] et son bureau exécutif seront compétents, étant entendu que la banque aura le droit de recourir, à sa seule discrétion, à toute autorité judiciaire dont la compétence serait fondée sur un critère tel que le domicile ou le lieu de situation des fonds. » (pièce no 2 de l’intimée)
[K] [R] se prévaut pour sa part des dispositions des articles 17 à 19 de la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement susdit, et conteste la validité de la clause attributive de juridiction.
La section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement du 12 décembre 2012 est applicable dans les conditions énoncées par son article 17 :
« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :
« a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;
« b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou
« c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »
La société Creditbank S. A. L. conteste la qualité de consommateur de [K] [R].
Comme l’a exactement rappelé le premier juge, la notion de « consommateur », au sens des articles 17 et 18 du règlement no 1215/2012, doit être interprétée de manière restrictive, en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à la situation subjective de cette même personne (C. J. U. E., 3 oct. 2019, [U], C-208/18). Seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, relèvent du régime particulier prévu par ledit règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (C. J. U. E., 25 janv. 2018, Schrems, C-498/16, point 30). Cette protection particulière ne se justifie pas dans le cas de contrat ayant pour but une activité professionnelle, fût-elle prévue pour l’avenir, étant donné que le caractère futur d’une activité n’enlève rien à sa nature professionnelle (C. J. U. E., 14 fév. 2019, [F], C-630/17, point 89).
Il s’ensuit que les règles de compétence spécifiques prévues aux articles 17 à 19 du règlement no 1215/2012 ne trouvent, en principe, à s’appliquer que dans l’hypothèse où le contrat a été conclu entre les parties pour un usage autre que professionnel du bien ou du service concerné (C. J. U. E., 25 janv. 2018, Schrems, C-498/16, point 31). En ce qui concerne plus particulièrement une personne qui conclut un contrat à double finalité, pour un usage se rapportant, pour partie, à son activité professionnelle et, pour partie, à des fins privées, elle pourrait bénéficier desdites dispositions seulement dans l’hypothèse où le lien dudit contrat avec l’activité professionnelle de cette personne serait si ténu qu’il deviendrait marginal et, partant, n’aurait qu’un rôle négligeable dans le contexte de l’opération, considérée dans sa globalité, pour laquelle ce contrat a été conclu (C. J. U. E., 25 janv. 2018, Schrems, C-498/16, point 32). À cet égard, il convient de prendre en considération non seulement le contenu, la nature et la finalité du contrat, mais aussi les circonstances objectives qui ont accompagné sa conclusion (C. J. U. E., 20 janv. 2005, Gruber, C-464/01, point 47 ; 14 fév. 2019, [F], C-630/17, points 91 et 92).
Il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte appréciation du premier juge qui a considéré que [K] [R] ne justifiait pas qu’elle eût conclu le contrat du 14 octobre 2017 en qualité de consommatrice. En effet, elle a hérité de la somme de 267 000 euros à la suite du décès de sa mère survenu en 2004 et de la vente de l’appartement familial en 2010. Cette somme fut d’abord placée sur une assurance-vie ouverte auprès de la Société générale en France. Puis, en 2019, elle a transféré la totalité de son héritage placé sur l’assurance-vie, soit 295 000 euros, sur les comptes d’épargne ouverts auprès de la société Creditbank S. A. L. Ce virement est l’unique transaction opérée sur ces comptes depuis leur ouverture dans les livres de la société Creditbank S. A. L.
Or, [K] [R] comptait sur ces fonds pour financer les dépenses liées à son installation professionnelle et aux travaux d’aménagement à réaliser dans son appartement, comme elle l’avait expliqué à sa banque : « Comme vous le savez, j’avais placé l’argent de la succession de ma mère chez vous dans l’attente de ces dépenses (achat résidence principale et installation professionnelle) » (pièce no 9 de l’appelante : courriel du 13 avril 2020). La destination en partie professionnelle des sommes ainsi épargnées est confirmée par la demande de [K] [R] de procéder à un virement de 100 000 euros destiné à couvrir les frais d’installation de son cabinet de chirurgie maxillo-faciale (pièces no 9 de l’appelante : courriels de mars et avril 2020). Le montant ainsi affecté ne peut être tenu pour marginal. Ainsi le lien entre la conclusion de la convention de compte le 14 octobre 2017 et l’activité professionnelle future de [K] [R] a un rôle non négligeable dans le contexte de l’opération, considérée dans sa globalité. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
[K] [R] ne peut par suite se prévaloir de l’article 18 du règlement du 12 décembre 2012 pour fonder la compétence du tribunal de Paris. Il s’ensuit que la compétence est réglée par la loi française, conformément à l’article 6 précité.
Étant française, et les comptes étant ouverts au Liban, [K] [R] invoque le bénéfice de l’article 14 du code civil selon lequel :
« L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. »
Néanmoins, l’insertion d’une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l’économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction (1re Civ., 25 nov. 1986, no 84-17.745). La société Creditbank S. A. L. oppose ainsi à [K] [R] la stipulation précitée.
Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international.
L’article R. 631-3 du code de la consommation, invoqué par l’appelant au soutien de la compétence de la juridiction parisienne, n’énonce pas une compétence territoriale impérative, si bien que la clause litigieuse est licite à cet égard.
[K] [R] conteste également la validité de la clause attributive de juridiction au regard du droit français, qu’elle estime applicable au contrat en vertu de l’article 6 du règlement no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. L’intimée considère en revanche que le contrat relève du droit libanais.
L’article 6 Contrats de consommation du règlement susdit dispose :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel »), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
« a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
« b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
« 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
« 3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4. »
Or, il a été précédemment jugé qu’il n’est pas démontré que [K] [R] ait contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle.
Aussi, en application du paragraphe 3 de l’article 6 Contrats de consommation précité, la loi applicable au contrat conclu entre les parties est déterminée conformément au principe de liberté de choix énoncé à l’article 3, paragraphe premier, du même règlement :
« Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »
En définitive, la convention de compte relève du droit libanais, ainsi que cela a été convenu entre les parties aux termes de la convention de compte (pièce no 2 de l’intimée). Or, la clause litigieuse n’est pas contestée au regard du droit libanais.
En effet, [K] [R] ne conteste pas autrement la validité de la clause attributive de juridiction qu’en se fondant sur la loi française, invoquant l’article R. 212-2, 10o, du code de la consommation, selon lequel, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
À cet égard, l’article L. 232-1 du code de la consommation dispose :
« Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre. »
Aux termes de l’article 2, b, de la directive no 93/13 du 5 avril 1993, aux fins de ladite directive, on entend par « consommateur » toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Dans la mesure où l’article 2, sous b, de la directive no 93/13 n’est pas une disposition devant faire l’objet d’une interprétation stricte et compte tenu de la ratio legis de cette directive visant à protéger les consommateurs en cas de clauses contractuelles abusives, l’interprétation stricte de la notion de « consommateur » retenue aux fins de la détermination de la portée des règles de compétence dérogatoires prévues aux articles 17 à 19 du règlement no 1215/2012 en cas de contrat à double finalité, ne saurait être étendue, par analogie, à la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b, de la directive no 93/13. Relève de la notion de « consommateur », au sens de cette disposition, une personne ayant conclu un contrat destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat.
Le juge saisi d’un litige portant sur un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette directive est tenu de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve et notamment des termes de ce contrat, si la personne concernée peut être qualifiée de « consommateur », au sens de ladite directive. Pour ce faire, il doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, et notamment de la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat en cause, susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien ou ce service est acquis (C. J. U. E., 3 sept. 2015, Costea, C-110/14, points 22 et 23 ; 21 mars 2019, [H] et [T], C-590/17, point 26). Il en va de même aux fins, d’une part, de l’appréciation, s’agissant d’un contrat se rapportant, pour partie, à l’activité professionnelle de l’intéressé et, pour partie, à des fins étrangères à cette activité, de l’ampleur de chacune de ces deux parties dans le contexte global de ce contrat et, d’autre part, de la finalité prédominante dudit contrat (C. J. U. E., 8 juin 2023, C-570/21).
En l’espèce, au regard du montant total des dépôts sur les comptes ouverts par [K] [R] dans les livres de la société Creditbank S. A. L., il n’apparaît pas que la fraction de 100 000 euros dont il est établi qu’elle est destinée à un usage lié à l’activité professionnelle de l’appelante soit prédominante dans le contexte global de l’ouverture de ces comptes, destinés également à financer l’aménagement de son logement personnel. [K] [R] a ainsi contracté avec la société Creditbank S. A. L. en qualité de consommatrice au sens de la directive no 93/13 du 5 avril 1993.
L’article L. 231-1 du code de la consommation dispose :
« Pour l’application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d’un État membre est réputé établi notamment :
« 1o Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
« 2o Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
« 3o Si le contrat a été précédé dans cet État membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
« 4o Si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. »
[K] [R] soutient que le contrat en cause présente un lien étroit avec le territoire français au motif que l’intimée dirigeait son activité vers ce territoire.
En l’espèce, la société Creditbank S. A. L., société de droit libanais, reconnaît qu’avant la conclusion de la convention du 14 octobre 2017, elle offrait la gestion de comptes en diverses devises autres que la livre libanaise, dont le dollar ; elle offrait la possibilité de recourir à des virements internationaux, de joindre ses préposés par des adresses électroniques au nom de domaine « .com » et avec des numéros téléphoniques comportant un préfixe international ; elle disposait d’un site Internet en langue anglaise et proposait des documents de gestion du compte dans cette langue ; elle disposait également d’un réseau de banques correspondantes dans l’Union européenne et en particulier en France.
L’ensemble de ces éléments manifestent l’activité internationale de la banque, notamment orientée vers la diaspora libanaise, que reconnaît l’intimée.
Il est en outre prouvé par l’appelante qu’elle avait son domicile en France lors de l’ouverture des comptes, et qu’elle a signé la convention en France, ce que ne conteste pas sérieusement l’intimée. L’adresse principale déclarée dans ladite convention est celle de son domicile à [Localité 11]. La signature de la convention par [K] [R] fut précédée d’échanges électroniques en français entre elle, son père et leur conseiller bancaire, [G] [Z] (pièces nos 44 et 45 de l’appelante : courriel de M. [Z] à M. [R] du 12 octobre 2017 relatif au compte de [K] ; courriel du 13 octobre 2017 de transmission par [K] [R] des pièces nécessaires à l’ouverture du compte). Le 25 octobre 2017, [K] [R] envoyait un message à son père lui indiquant qu’elle remettrait à [G] [Z] les documents d’ouverture de compte à son hôtel parisien ; son père lui répondait en lui donnant le numéro de téléphone portable français de leur correspondant (pièce no 46 de l’appelante). Même si l’intimée fait valoir que [G] [Z] était alors en vacances à [Localité 11], ce dernier n’en a pas moins profité de son séjour pour se voir remettre le contrat signé par [K] [R].
Il ressort de l’ensemble de ces circonstances que dès avant la conclusion du contrat en cause le 14 octobre 2017, la société Creditbank S. A. L. envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés en France, en ce sens qu’elle était disposée à conclure une convention d’ouverture de compte avec eux.
Dès lors qu’en application de l’article L. 231-1, 2o, précité, un lien étroit est ainsi réputé établi entre le contrat du 14 octobre 2017 et le territoire français, [K] [R] peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 212-2 du code de la consommation pour s’opposer à l’application de la clause d’élection de for.
L’article L. 212-1, alinéas 1 à 5, du code de la consommation dispose :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
« Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
« L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
« Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. »
Aux termes de l’article R. 212-2, 10o, du code de la consommation précité, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Une clause attributive de juridiction, qui est insérée dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et qui confère une compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège de ce professionnel, doit être considérée comme abusive dans la mesure où, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée, au détriment du consommateur concerné, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant de ce contrat (C. J. U. E., 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C-240/98 à C-244/98, point 24 ; 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08, point 40 ; 9 nov. 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, point 53).
En effet, une clause qui a pour objet de conférer compétence, pour tous les litiges découlant du contrat, à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège du professionnel, fait peser sur le consommateur l’obligation de se soumettre à la compétence exclusive d’un tribunal qui peut être éloigné de son domicile, ce qui est susceptible de rendre sa comparution plus difficile. Dans le cas de litiges portant sur des sommes limitées, les frais afférents à la comparution du consommateur pourraient se révéler dissuasifs et conduire ce dernier à renoncer à tout recours judiciaire ou à toute défense.
En outre, une telle clause attributive de juridiction exclusive permet au professionnel de regrouper l’ensemble du contentieux afférent à son activité professionnelle devant une juridiction unique, qui n’est pas celle du ressort du consommateur, ce qui tout à la fois facilite l’organisation de la comparution dudit professionnel et rend cette dernière moins onéreuse (C. J. U. E., Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 23) (C. J. U. E., 9 nov. 2010, aff. C-137/08).
Ainsi, une telle clause entre dans la catégorie de celles qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice, catégorie visée à l’article R. 212-2, 10o, précité.
Dans ce contexte, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des services qui font l’objet du contrat concerné et en se référant à toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci (C. J. U. E., 18 nov. 2020, Ryanair, C-519/19).
En l’espèce, le contrat conclu entre [K] [R] et la société Creditbank S. A. L. n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle. Son article 9 confère une compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège de la banque, pour connaître des actions engagées par [K] [R].
Il s’agit d’un contrat conclu entre deux parties ayant la nationalité libanaise, l’une ayant son siège au Liban, l’autre fournissant une seconde adresse résidentielle au Liban, contrat rédigé en anglais et en arabe, soumis au droit libanais, et ayant pour objet des fonds déposés au Liban. [K] [R] a indiqué au moment de la conclusion du contrat qu’elle disposait de comptes bancaires auprès d’une autre banque libanaise, la Société générale de banque au Liban. Elle a choisi de contracter avec une banque qui n’avait ni succursale, ni activité en France. Elle avait conclu une première convention de compte avec la société Creditbank S. A. L., en 2011 auprès de l’agence de [Localité 9], au Liban, aux fins d’ouvrir un compte joint avec ce dernier et son frère (pièce no 23 de l’intimée). L’appelante ne conteste pas qu’en retirant ses fonds de la Société générale pour les déposer dans les livres de la société Creditbank S. A. L., elle entendait profiter de taux d’intérêts avantageux atteignant 6,5 %, nettement supérieurs à ceux qui étaient offerts en Europe. Au regard des circonstances entourant la conclusion du contrat du 14 octobre 2017, et de son objet consistant à faire fructifier l’épargne de la déposante à des taux particulièrement rémunérateurs, la clause d’élection de for ne revêt pas de caractère abusif, ainsi que l’a justement estimé le premier juge.
Du reste, comme l’a considéré le juge de la mise en état, la clause litigieuse, nonobstant le choix qu’elle ouvre à la société Creditbank S. A. L. pour ester en justice, permet à [K] [R] d’identifier la juridiction qu’elle-même doit saisir d’un litige opposant les parties en relation avec le contrat passé entre elles. En effet, si la banque conserve à sa discrétion le droit d’agir devant « toute autorité judiciaire dont la compétence serait fondée sur un critère tel que le domicile ou le lieu de situation des fonds », ce dont il résulte que cette clause ne confère pas à la banque de saisir discrétionnairement toute juridiction de son choix, mais se borne à renvoyer aux critères de compétence applicables, cette stipulation contractuelle n’est pas contraire à l’objectif de prévisibilité. Aussi le premier juge a-t-il pu estimer que cette stipulation était valide.
Les parties étant convenues des tribunaux de la ville de [Localité 7] et de son « bureau exécutif », « bureau d’exécution » ou juge de l’exécution selon la traduction des parties, pour connaître des différends relatifs à la convention de compte, ces juridictions sont compétentes, et cette compétence est exclusive en l’absence de convention contraire des parties. La société Creditbank S. A. L., qui n’est pas à l’origine de la saisine, est fondée à invoquer en défense l’application de cette clause liant les parties. La clause de prorogation de compétence désigne donc valablement les juridictions de Beyrouth, que le droit interne du Liban permet de déterminer.
L’appelante prétend enfin que la compétence internationale de la juridiction française doit être retenue pour éviter un déni de justice.
Il est certes constant que l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu’il existe un rattachement avec la France. L’impossibilité pour une partie d’accéder à un juge indépendant et impartial pour statuer sur sa prétention méconnaît le droit à un procès équitable et constitue un déni de justice qui fonde la compétence internationale de la juridiction française.
Toutefois, [K] [R] ne prétend pas qu’il lui soit impossible de soumettre le présent litige au tribunal libanais contractuellement compétent, mais craint, en considération des moyens et des procédures que la société Creditbank S. A. L. oppose à sa demande, de ne pouvoir obtenir gain de cause. L’appelante ne caractérise pas de la sorte une impossibilité de fait ou de droit pour elle de saisir le tribunal étranger désigné, impossibilité qui fonderait la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
L’ordonnance attaquée mérite donc confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [R] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Benjamin Moisan.
* * * * *
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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