Irrecevabilité 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 déc. 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Ghanoudja BELOUAHEM
— la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE
le 19 décembre 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPHD
Minute n° : 25/924
ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 1]
représentée par la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocats au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°22/198 du 20 janvier 2025 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim,
Vu la déclaration d’appel du 7 février 2025 par Monsieur [S] [V],
Vu les écritures, transmises par voie électronique le 22 juillet 2025, de saisine du conseiller chargé de la mise en état, aux fins de « limitation de l’appel aux chefs de demandes de la déclaration d’appel, qui ont été discutés en première instance », au motif que des demandes, formulées par Monsieur [V], étaient nouvelles,
Vu l’invitation, du 25 juillet 2025, des parties à s’expliquer sur la compétence ratione materiae du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes considérées par une des parties comme nouvelles à hauteur d’appel,
Vu les écritures sur incident de la société [3], transmises par voie électronique le 10 septembre 2025,
Vu les écritures de Monsieur [S] [V], sur incident, transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, soulevant l’incompétence du conseiller de la mise en état, l’irrecevabilité des écritures sur incident du 9 (en réalité, du 10) septembre 2025 (de la société [3]), le rejet de l’incident, et sollicitant que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Vu les articles 564, 901, 909, 910 et 913-5 du code de procédure civile,
les fins de non-recevoir tirées de l’articles 564 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel.
Sous une formulation imprécise, la société [3] invoque, en réalité, une fin de non-recevoir, à savoir l’irrecevabilité de demandes qu’elle considère comme nouvelles.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent ratione materiae pour statuer sur la fin de non-recevoir d’irrecevabilité des demandes, considérées, comme nouvelles par une des parties.
Le conseiller de la mise en état n’étant pas compétent, il n’a pas à « inviter les parties à s’expliquer sur des irrecevabilités dans le cadre de la procédure au fond », ni à statuer sur la recevabilité d’écritures sur incident.
Conformément à la demande de Monsieur [S] [V], les parties seront condamnées à supporter la charge de leurs propres dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent ratione materiae pour statuer sur la fin de non- recevoir d’irrecevabilité des demandes, considérées, comme nouvelles par une des parties ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens de l’incident.
La Greffière, Le Conseiller chargé de la mise en état,
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