Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 26/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02035 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBFW
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2026, à 15h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [S] [I]
né le 20 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris – M. [C] [E] [N] (interprète en cingalais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 09 avril 2026, soit jusqu’au 05 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 avril 2026, à 10h30, par M. [U] [S] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [S] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [U] [S] [I], né le 20 mars 1991, de nationalité srilankaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 05 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 19 juin 2025.
Par ordonnance en date du 10 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [U] [S] [I] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [U] [S] [I] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
La nullité de l’ordonnance du premier juge pour défaut d’interprète présent physiquement à l’audience et recours à un interprétariat par téléphone
L’irrégularité de la procédure de retenue en l’absence de procès-verbal de placement en retenue empêchant tout contrôle du juge
L’irrégularité des réquisitions aux fins de contrôle d’identité et du contrôle en ayant découlé pour Monsieur [U] [S] [I] en raison de :
L’absence de lien entre le lieu des réquisitions et la recherche des infractions visées (absence de mention d’un lieu de commission d’infractions justifiant la mise en place de contrôles ; aucune des infractions visées ne relève de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale ; l’ancienneté des infractions visées)
Des réquisitions trop larges conduisant à une entrave disproportionnée de la liberté d’aller et venir
La tardiveté de la notification des droits attachés à la retenue, aucune difficulté particulière pour trouver un interprète n’étant relevée (interpellation à 15h15 pour des droits notifiés à 17h06)
Une privation de liberté illégale entre l’interpellation à 15h15 et la retenue décidée par un officier de police judiciaire à 15h35
Le détournement de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale aux fins de contrôle des étrangers
La nullité du contrôle du titre de séjour en ce que le seul élément d’extranéité est obtenu de façon déloyale en demandant sa nationalité à Monsieur [U] [S] [I]
L’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, en l’espèce le procès-verbal de placement en retenue
Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné au regard de la situation personnelle de Monsieur [U] [S] [I] qui a remis un passeport en cours de validité, dispose d’un domicile et ne représente pas une menace à l’ordre public
À titre subsidiaire, il est demandé une assignation à résidence
Sur ce,
Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté de la notification des droits attachés à la retenue
L’article L.813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. »
En l’espèce Monsieur [U] [S] [I] a été interpellé le 05 avril 2026 à 15h15, mais ne se verra notifier ses droits qu’à 17h06 avec un interprète alors qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que l’interprète aurait été indisponible avant cette heure ou que les services de police auraient rencontré des difficultés pour trouver un interprète. Dans ces conditions, les droits ont été notifiés tardivement, sans justification, à Monsieur [U] [S] [I], ce dont il résulte une atteinte substantielle à ses droits puisqu’il a été privé de liberté sans explication et sans notification des droits pendant presque 2 heures.
Sur cet unique moyen, la décision sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S] [I],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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