Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 oct. 2025, n° 24/20952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 8 octobre 2024, N° 2024R00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20952 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRJT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 Octobre 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024R00387
APPELANTE
S.A.R.L. A.L.R. RENOVATION, RCS de [Localité 6] sous le n°492 621 909, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline PUILLANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2205
INTIMÉ
M. [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine DAVID-GODIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : K31
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 juillet 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société A.L.R. rénovation est spécialisée dans l’achat, la revente de tout article lié au bâtiment ainsi que tous types de travaux donnés en sous-traitance.
M. [J] est entrepreneur individuel, exerçant une activité principale de travaux d’installation d’eau et gaz dans tous locaux, et a réalisé des travaux de plomberie pour le compte de la société A.L.R. rénovation.
M. [J] a, par courrier du 27 mars 2024, mis en demeure la société A.L.R. rénovation de payer la somme de 11.071 euros au titre des travaux réalisés.
Par exploit du 25 janvier 2024, M. [J] a fait assigner la société A.L.R. rénovation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir :
Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Par conséquent,
Condamner la société A.L.R. rénovation à lui verser par provision la somme de 11.071 euros, conformément à ses obligations contractuelles ;
Condamner la société A.L.R. rénovation à verser à M. [J] les intérêts légaux produits par la notification de la mise en demeure du 27 mars 2024, à titre provisionnel ;
Condamner la société A.L.R. rénovation à verser à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, réputée contradictoire, la société A.L.R rénovation n’ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
Ordonné à la société A.L.R. rénovation de payer à M. [J] les sommes de :
11.071 euros montant de la provision accordée, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la société A.L.R. rénovation ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros ttc (dont 6,44 euros de tva),
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 décembre 2024, la société A.L.R. rénovation a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société A.L.R rénovation demande à la cour, de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [J] à payer à la société A.L.R. rénovation la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Assortir toute condamnation pécuniaire de l’intérêt au taux légal ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner M. [J] à payer à la société A.L.R. rénovation une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [J] aux entiers dépens d’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à venir.
La société A.L.R. rénovation soutient que :
Les demandes formées par M. [J] sont infondées car elle n’a signé aucun devis, et que toutes les factures émises par l’intimé en sa qualité de sous-traitant ont été réglées,
la créance de M. [J] n’est donc pas certaine, liquide et exigible,
la procédure est hasardeuse et abusive ce, d’autant plus que, informé par Me [H], commissaire de justice, de ce que la créance a été contestée, l’intimé a pourtant fait le choix d’assigner en référé.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 32-1, 549, 700 du code de procédure civile, 1106, 1353 alinéa 2, 1710 du code civil, et L110-3 du code de commerce, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
Confirmer l’ordonnance de référé dans son entièreté ;
Condamner la société A.L.R. rénovation à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner la société A.L.R. rénovation à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [J] soutient notamment que :
L’appel interjeté est irrecevable pour défaut d’exécution de l’ordonnance exécutoire.
Etant précisé que la preuve est libre en matière commerciale, la société A.L.R. rénovation le sollicitait par téléphone ou par sms en indiquant l’adresse du lieu d’intervention, le nom du client et la nature des travaux à réaliser tandis qu’un acompte de 10% était versé afin de formaliser l’accord sur la chose et sur le prix,
Il a réalisé les travaux, de sorte qu’il appartient à l’appelante d’exécuter ses obligations et de lui payer la somme de 12. 571 euros, sous déduction de l’acompte versé,
Les paiements allégués ne sont pas démontrés,
En interjetant appel sans apporter aux débats de preuves sérieuses susceptibles de corroborer ses prétentions, ni aucun fondement valable, la société A.L.R. rénovation encombre les juridictions et rend sa procédure d’appel abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
SUR CE,
Sur la radiation de l’appel
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’ appel , décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’ appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’appel formé par la société A.L.R est relatif à une ordonnance de référé qui a été fixée à bref délai de sorte qu’en l’absence de conseiller de la mise en état désigné, la possibilité de décider de sa radiation appartient, en application du texte précité, au seul premier président qui doit d’ailleurs être saisi par voie d’assignation.
La cour, saisie de la demande de radiation par voie de conclusions, ne disposant pas du pouvoir de radier l’affaire, ne peut que se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande.
Sur le fond du référé
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que la société A.L.R. rénovation a fait appel à M. [J] en qualité de sous-traitant. Il est tout aussi constant qu’aucun devis n’a été signé entre les parties préalablement à la facture établie, les prestations réalisées n’étant pas contestées.
Or, il apparaît que, dans les relations habituelles entre les parties, le processus dont M. [J] justifie par les pièces qu’il produit, est le suivant : pas de devis, mais des missions adressées par sms, avec pour précision les coordonnées des lieux sur lesquels intervenir.
Ainsi, il ressort de la pièce n°12 de M. [J] (séries de sms) des demandes d’intervention à des adresses que l’on retrouve sur la facture litigieuse ([Adresse 1], [Localité 7], 14 Gobelins, 4 septembre, notamment).
En l’absence de devis donc, il existe à tout le moins des commandes de la société A.L.R. rénovation et les copies produites de sms permettent d’établir, avec l’évidence requise en référé, un lien entre la facture versée aux débats et les travaux réalisés, ceux-ci n’étant pas discutés et la société A.L.R. rénovation ne contestant pas avoir versé à ce titre un acompte « sur devis en cours » le 29 juillet 2023.
L’obligation de la société A.L.R rénovation de régler la somme de 11.071 euros au titre des deux factures du 2 juillet 2023 ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la société A.L.R. rénovation
Le sens de cet arrêt implique que soit rejetée la demande formée par la société A.L.R. rénovation.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de M. [J]
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Au cas présent, la demande d’infirmation formée par la société A.L.R. rénovation, bien que non fondée, n’a pas dégénéré en abus. La demande de dommages et intérêts formée par M. [J] sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
L’ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et frais irrépétibles exactement appréciés par le premier juge.
L’appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare incompétente pour prononcer la radiation de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société A.L. R. rénovation aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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