Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 mars 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 20 décembre 2023, N° 2020003132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
12 Mars 2025
ALR/CH
— --------------------
N° RG 24/00104 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DF7J
— --------------------
S.C.E.A. DE GUYENNE
C/
Société EUROFIRMS
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 75-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SCEA DE GUYENNE, venant aux droits de la SARL FRAIZOBON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au dit siège social,
RCS DE AGEN 450 850 383
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal mixte de commerce d’AGEN en date du 20 Décembre 2023, RG 2020003132
D’une part,
ET :
Société EUROFIRMS ETT SL Société Limitée Unipersonnelle de droit Espagnol, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
RCS DE GERONE (Espagne) le 17 janvier 2006
tome 2377, folio 32, feuille GI-39.856,
[Adresse 3],
[Localité 1] (ESPAGNE)
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Xavier SKOWRON-GALVEZ et Me Dolors CILLERO VALDELVIRA, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DU LITIGE :
La société EUROFIRMS ETT, société de travail temporaire fournissant des travailleurs saisonniers pour la récolte de fruits ou de légumes, a mis à disposition de la SCEA DE GUYENNE des travailleurs intérimaires pour la récolte de fraises.
Par acte du 2 juillet 2020, la société EUROFIRMS ETT a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Agen la Sarl FRAIZOBON, aux droits de laquelle vient la SCEA DE GUYENNE en paiement de diverses factures, outre la capitalisation des intérêts et des dommages et intérêts.
Après l’audience de plaidoirie, le 16 novembre 2023, la SCEA DE GUYENNE a réglé la somme de 172.702,22 € représentant «le montant en principal des sommes réclamées(')» pour toutes les procédures en paiement initiées.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a :
Reçu la société EUROFIRMS ETT dans son action contre SCEA DE GUYENNE (FRAIZOBON).
Condamné la SCEA DE GUYENNE (FRAIZOBON) à payer à EUROFIRMS les factures suivantes :
'21 918.31 € au titre du solde de la facture n° FCP-ESS06-1908-0052
'22 999.60 € au titre du solde de la facture n° FCP-ESS06-1909-2685
'5 948.60 € au titre du solde de la facture n° FCP-ESS06-1910-0288
'19 322.01 6 au titre du solde do la facture n° FCP-ESS06'1910-3021.
Condamné la SCEA DE GUYENNE (FRAIZOBON) au paiement des intérêts de retard en application de l’article L441-10 du Code de Commerce, avec capitalisation annuelle.
Condamné la SCEA DE GUYENNE au paiement de la somme de 15.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par la société EUROFIRMS ETT.
Rejeté la demande de dommages et intérêts de 15 000 € émanant de la SCEA DE GUYENNE (FRAIZOBON).
Condamné SCEA DE GUYENNE (FRAIZOBON) au paiement de la somme de 10.000€ à EUROFIRMS en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCEA DE GUYENNE (FRAIZOBON) aux entiers dépens,
Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins, et conclusions contraires des parties.
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement a la somme de 73,22€.
Par acte du 6 février 2024, la SCEA DE GUYENNE a déclaré former appel du jugement en désignant la société EUROFIRMS ETT en qualité de partie intimée. Sont exclus de la déclaration d’appel les chefs du jugement relatifs à la recevabilité de l’action et au paiement des factures.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la cour du 13 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions N°3 signifiées via le RPVA le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCEA DE GUYENNE lui demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal de commerce en date 20 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la SCEA DE GUYENNE à payer :
'Des intérêts contractuels de retard sur le montant des factures
'15 000 euros à tire de dommages et intérêts pour préjudice moral
'15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
'Et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau,
'1) Condamner la Société EUROFIRMS ETT à lui payer la somme de 15 000 euros
'2) Condamner la Société EUROFIRMS à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'3) A défaut de réformation sur la condamnation aux intérêts contractuels, condamner à la même somme par compensation la Société EUROFIRMS ETT.
'4) La condamner aux dépens y compris les frais de traduction des actes.
'5) Débouter la Société EUROFIRMS de toutes ses demandes fins et conclusions tant principales qu’incidentes.
A l’appui de ses prétentions, la SCEA DE GUYENNE indique :
Les factures impayées concernent la période postérieure aux contrôles social et fiscal de la Société EUROFIRMS ETT, à savoir août 2019, après qu’elle ait retiré brutalement les salariés espagnols ou sud-américains mis à sa disposition),
La Société EUROFIRMS ETT a fait l’objet d’une enquête pénale et d’une enquête de l’inspection du travail,
Elle n’a pas réglé les factures puisqu’elle était tenue solidairement aux paiements des salaires et des charges sociales des salariés mis à sa dispositions et ne voulait pas régler deux fois, sans possibilité de recouvrement contre une société étrangère,
Elle a proposé des consignations, qui ont été amiablement et judiciairement refusées,
Les infractions de la Société EUROFIRMS ETT étaient constituées, mais le parquet a estimé que les amendements, rectification et correction ne justifiaient plus la poursuite,
Elle n’a commis aucune infraction,
Elle était légitime à opposer l’exception d’inexécution et à exercer tout recours contre la Société EUROFIRMS ETT, recours dont elle se serait trouvée privée en cas de condamnation pénale de la Société EUROFIRMS ETT,
Le tribunal n’a pas tenu compte de ce que la Société EUROFIRMS ETT n’entendait pas exécuter son contrat de bonne foi, en fournissant des prestations exemptes de toute illégalité et conformes aux règles sociales et pénales,
Le tribunal n’a pas davantage tenu compte de la gravité des poursuites susceptibles d’être engagées à son encontre au titre de la solidarité,
Les intérêts contractuels ne sont pas dus puisqu’elle a proposé la consignation des fonds, laquelle lui a été refusée, la Société EUROFIRMS ETT est à l’origine du non-paiement des factures et par là-même du préjudice invoqué,
Elle a formé une demande reconventionnelle aux fins de condamnation de la Société EUROFIRMS ETT à lui verser les mêmes sommes, demande fondée sur le non-respect des obligations légales et fiscales, et l’exposant à des risques financiers particulièrement graves induits par la durée de la procédure pénale ouverte contre la Société EUROFIRMS ETT,
La condamnation contre elle prononcée au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral est disproportionnée et contraire à la réalité des faits puisqu’elle se trouve condamnée alors même qu’elle a été victime des agissements déloyaux de la Société EUROFIRMS ETT, lui imposant de se soumettre aux investigations lourdes des services de l’État.
Par conclusions récapitulatives signifiées via le RPVA le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Société EUROFIRMS ETT demande à la cour, par application des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1103, 1104 et suivants du Code civil, L441-10 du Code de Commerce, 696 et 700 du Code de procédure civile de :
La dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes
Débouter la SCEA DE GUYENNE de son appel et de toutes ses demandes,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a condamné l’appelante à lui payer :
Les pénalités de retard de droit, prévues par l’article L441-10 du Code de commerce, à compter de l’échéance de chaque facture, outre leur capitalisation annuelle.
La somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d’une exécution contractuelle de mauvaise foi.
La somme de 10.000,00 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant :
Condamner l’appelante à lui verser 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de son abus du droit d’appel.
Condamner l’appelante à lui verser 15.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Condamner l’appelante aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Société EUROFIRMS ETT fait valoir que :
Elle a plus de 30 ans d’existence, et représente la première entreprise à capital espagnol ressources humaine et de travail temporaire, faisant parti du groupe EUROFIRMS,
Elle est une société parfaitement honorable, en croissance continue, dotée d’un haut degré d’exigence éthique et de très bonne réputation,
Le litige est né du prétexte d’un contrôle par l’inspection du travail, ayant donné lieu à une enquête pénale préliminaire de deux ans, classée sans suite, la SCEA DE GUYENNE cessant alors de payer les prestations déjà exécutées,
Elle s’est retirée du marché français pour des raisons de stratégie commerciale (laissant la place à une future filiale du groupe EUROFIRMS),
Les soupçons sur les conditions de travail au sein de la SCEA DE GUYENNE ont déclenché le contrôle de l’inspection du travail et servi de prétexte pour cesser le paiement des factures,
Le contrôle ainsi diligenté a permis de découvrir l’existence d’un relevé d’heures « bis » tenu par la SCEA DE GUYENNE au format Excel, lequel mentionnait un nombre d’heures supérieures à celui déclaré.
Elle a alors contesté ce procédé auprès de la DIRECCTE, puis une enquête préliminaire a été ouverte puis classée sans suite,
Le contrôle social et fiscal était sans effet sur la relation contractuelle, les factures étant dues,
L’affaire a été plaidée devant le tribunal de commerce d’Agen le 4 octobre 2023, soit trois ans après la saisine de la juridiction aux fins de paiement et la débitrice a usé de tous les stratagèmes pour différer le paiement des sommes dont elle se savait débitrice, réglant avant le jugement la somme de 172 702. 22 € au titre du principal, somme due depuis cinq années,
Les pénalités de retard s’appliquent automatiquement,
La débitrice fait preuve d’une grande mauvaise foi, la stratégie dilatoire et déloyale de la SCEA DE GUYENNE lui ont causé un important préjudice moral, notamment en ne lui permettant pas de régler les salaires dus, ni en n’offrant aux salariés des conditions d’hébergement décentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
À titre liminaire, la cour constate que tant première instance qu’en cause d’appel, la SCEA DE GUYENNE se reconnaît débitrice des sommes objet des factures et des condamnations, ne conteste ni le principe, ni le quantum, et a exclu de l’appel les chefs de condamnation aux paiements desdites factures.
Sur les pénalités de retard de droit, prévues par l’article L441-10 du Code de commerce, à compter de l’échéance de chaque facture, outre leur capitalisation annuelle.
Selon l’article L441-10 du Code de commerce II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Ces dispositions relatives aux pénalités de retard sont des dispositions légales supplétives, ce dont il résulte que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif. (Com. 2 nov. 2011, no 10-14.677).
Les intérêts sont dus par années entière, à compter de l’exigibilité, sans nécessité de rappel, ni de mise en demeure, la créance naissant automatiquement à l’échéance légale.
Partant, les longs développements de l’appelante sont sans emport sur l’application de cette règle.
Le jugement, qui a condamné la SCEA DE GUYENNE au paiement des pénalités de retard de droit, prévues par l’article L441-10 du Code de commerce, à compter de l’échéance de chaque facture, outre leur capitalisation annuelle, est confirmé.
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Si certes, les sommes non contestées ont été réglées après 5 années d’exigibilité, avant le prononcé du jugement, et après 3 années de procédure, la Société EUROFIRMS ETT ne justifie pas du préjudice moral, dont elle demande réparation, préjudice qui n’a pas été réparé par la condamnation au versement des intérêts de retard capitalisés.
Dès lors, la cour infirme le jugement et déboute la Société EUROFIRMS ETT de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SCEA DE GUYENNE.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, le tribunal s’est prononcé sur sa demande, la rejetant.
La SCEA DE GUYENNE ne justifie pas de la faute commise par l’intimée, le seul refus d’accepter la consignation pour des sommes reconnues comme dues, ne pouvant caractériser une faute.
Partant, la cour confirme le jugement ayant débouté la SCEA DE GUYENNE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’appel.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel est un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l’abus.
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, «en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés».
Le fait d’intenter une action ou d’opposer des moyens de défense, n’est pas générateur à lui seul de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute.
Partant, la Société EUROFIRMS ETT ne justifie pas de l’abus du droit d’appel allégué.
La cour déboute la Société EUROFIRMS ETT de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est confirmé sur les frais et dépens de première instance.
La SCEA DE GUYENNE, succombant, est condamnée aux entiers dépens, et à verser à la Société EUROFIRMS ETT la somme de 10000 € sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SCEA DE GUYENNE au paiement de la somme de 15.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par la société EUROFIRMS ETT.
Statuant à nouveau de ce chef et Y ajoutant,
Déboute la Société EUROFIRMS ETT de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral.
Condamne la SCEA DE GUYENNE à verser à la Société EUROFIRMS ETT la somme de 10000 € sur l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SCEA DE GUYENNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCEA DE GUYENNE aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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