Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 oct. 2025, n° 25/06216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06216 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPG2
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [H]
CENTRE HOSPITALIER [6]
ARS 95
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 24 Octobre 2025 prononcéepar mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [H]
Actuellemnt hospitalisé au Centre hospitalier [Localité 4]
comparant et assisté de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
ARS 95
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 24 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [H], né le 28 juin 1996 à [Localité 5] (95), fait l’objet depuis le 6 octobre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [6] [Localité 4] (95), sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Le 9 octobre 2025, Monsieur le préfet du Val d’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [Y] [H] le 20 octobre 2025.
Le 20 octobre 2025, [Y] [H], Monsieur le préfet du Val d’Oise et l’hôpital [6] [Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 21 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 24 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur le préfet du Val d’Oise et l’hôpital [6] n’ont pas comparu.
[Y] [H] a été entendu et a dit que : il a attendu 16 jours aux urgences. Des patients arrivés après lui ont été transférés avant. Il déplore des manques de respect de la part du personnel. Il aurait dû être informé de son dossier ce qui n’a pas été possible. Les psychiatres ne sont pas compréhensifs envers lui : ils restent sur leur position, ils affirment qu’il doit rester hospitalisé.
Le conseil de [Y] [H] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes
Irrégularité tirée de l’absence de recueil des observations du patient sur la poursuite des soins avant la décision de maintien.
[Y] [H] a été entendu en dernier et a dit que : il n’a rien à ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [H] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes
Selon l’article L.3213-1 I du code de la santé publique : « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ».
Le conseil soutient que si le Préfet du Val d’Oise se réfère bien au certificat médical initial établi le 6 octobre 2025 par le Docteur [S], il n’énonce pas avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Le médecin n’a pas fait de constat direct de menaces.
Toutefois, il sera relevé que le préfet a indiqué qu’il s’approprie les termes du certificat médical du Docteur [S] du 6 octobre 2025 : or, ceux-ci font état d’un patient qui a proféré des menaces de mort, qui prend des toxiques et banalise son trouble du comportement ; il s’en déduit, au regard de la combinaison de ces éléments, que la situation mentale de [Y] [H] compromet la sûreté des personnes ainsi que l’a noté le préfet.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de recueil des observations du patient sur la poursuite des soins avant la décision de maintien
Aux termes de l’article L.3211-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade ».
Il appartient donc à l’établissement d’accueil de recueillir les observations du patient avant chaque décision de maintien des soins, ainsi que d’indiquer comment son avis a été recherché et pris en considération.
Le conseil soutient que l’établissement ne produit aux débats aucun document matérialisant que [Y] [H] aurait été informé du projet de décision de maintien de l’hospitalisation sans consentement et mis à même de faire valoir ses observations
Toutefois, il ressort de l’examen du certificat médical des 24 heures que [Y] [H] s’est exprimé puisqu’il « s’oppose à l’hospitalisation » ainsi que l’a indiqué le docteur [K] [C]. Dès lors qu’il a pu exprimer un refus il s’ensuit nécessairement que le patient a été clairement informé du projet d’hospitalisation. De même dans le certificat médical de 72 heures le docteur [E] [G] note que le patient n’a émis « aucune critique » sur sa situation et qu’il accepte les traitements « passivement ».
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 6 octobre 2025 et les certificats suivants des 7 et 9 octobre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [Y] [H].
L’avis motivé du 22 octobre 2025 du docteur Docteur [E] [G] indique que : « Initialement admis pour trouble du comportement au domicile dans un contexte d’arrêt thérapeutique et de prise de toxique suite a un signalement des parents.
Vu l’appel formé par le patient contre l’ordonnance du JLD de Pontoise en date du 14/10/2025, nous vous communiquons les éléments médicaux suivants :
Ce jour, patient calme sur le plan comportemental, contact correct, le discours est clair mais superficiel avec un début d’ébauche de critique par rapport à son comportement envers ses parents et concernant ses consommations de toxiques.
Il ne présente pas de symptômes de sevrage à ce jour, pas d’idéations noires, pas de trouble du comportement, pas d’éléments psychotiques, le sommeil et rétabli.
Il accepte la prise des traitements médicamenteux à l’hôpital mais il évoque un refus total à l’hospitalisation.
Le maintien d’une hospitalisation complète est préconisé pour une consolidation des soins ».
Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Y] [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [Y] [H] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [Y] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel de [Y] [H] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
REJETONS les moyens d’irrégularité,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
La Greffière Le Président
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