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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 févr. 2025, n° 23/03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FLIPPER c/ S.A.S. FRANCE TITRISATION, Société INTRUM INVESTMENT NO 2 cette Société |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/03803 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6K6
Ordonnance n° 2025/M51
S.C.I. FLIPPER, prise en la personne de son gérant
représentée par Me Nicolas ROCHET de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florian DEMARET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
Monsieur [F] [H]
représenté par Me Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Flora GAVUZZO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimé et demandeur à l’incident
S.A.S. FRANCE TITRISATION, représente la société FAR RED INVESTMENT N° 2 (anciennement FCT IJ INVEST 1),
défaillante
Société INTRUM INVESTMENT NO 2 cette Société, anciennement dénommée FAR RED INVESTMENT NO 2 vient aux droits du FCT IJ INVEST 1 (représenté par la société FRANCE TITRISATION) après cession de créances du 17 décembre 2021, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 13 février 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nice, en particulier en ce qu’il a :
— dit recevable l’action de la SAS France Titrisation en qualité de représentant du FCT Invest 1 venant aux droits du LCL,
— dit que l’action de la SAS France Titrisation n’est pas forclose,
— condamné M. [H] en qualité de caution solidaire de la SARL Groupe Atlantis à payer à la société Intrum Investment n°2, anciennement dénommée Far Red Investment 2, venant aux droits du FCT IJ Invest 1, à payer en principal la somme de 32 300,48 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 8 mars 2017, avec capitalisation des intérêts,
— condamné la SCI Flipper à relever et garantir M. [H] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— ordonné l’exécution provisoire, et
— condamné M. [H] à payer à la SASU Intrum Investment n°2 d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Flipper à payer à M. [H] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [H] et la SCI Flipper aux entiers dépens.
Vu les deux appels interjetés les 3 et 13 mars 2023 par la SCI Flipper, portant sur chacune des mentions du dispositif du jugement la concernant,
Vu la jonction des instances 23-03422 et 23-03803 ordonnée le 1er juin 2023 sous le numéro 23-03803,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 février 2024 prononçant une caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SAS France Titrisation,
Vu les conclusions d’incident de radiation notifiées le 9 janvier 2025 par M. [H], aux fins de :
— le déclarer recevable et fondé en son incident,
— constater le défaut d’exécution du jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire,
— juger qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d’exécuter la décision attaquée,
— prononcer la radiation du dossier RG 23-03803 à compter de l’appel interjeté par la SCI Flipper le 3 mars 2023,
— débouter la SCI Flipper de l’ensemble de ses demandes,
— juger que l’instance sera rétablie sur justification de l’exécution du jugement entrepris,
— condamner la SCI Flipper à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente instance et de l’appel,
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 14 janvier 2025 par la SCI Flipper aux fins de :
Constatant l’absence de demande de radiation de la part de la société Intrum Investment n°2, intimée et créancière de M. [H], juger irrecevable et en tout état de cause non fondée la demande de radiation de M. [H],
— débouter M. [H] de sa demande principale et de ses demandes accessoires,
Très subsidiairement,
— constater l’impossibilité pour elle d’exécuter les causes du jugement entrepris, et l’état d’impécuniosité de M. [H],
— dire n’y avoir lieu à radiation du rôle,
— dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’occurrence, M. [H] indique avoir fait l’objet d’une saisie-attribution le 22 mars 2023 et d’un procès-verbal d’indisponibilité de son certificat d’immatriculation le 30 mars 2023. Il précise avoir, sans désemparer, sollicité d’être relevé et garanti par la SCI Flipper. Laquelle ne justifierait ni d’une impossibilité d’exécuter ni de conséquences manifestement excessives qui s’opposeraient à l’exécution de la décision. M. [H] estime sans intérêt particulier l’attestation de déficit foncier produite par la SCI Flipper, et note que cette dernière s’abstient de communiquer la liste de ses actifs.
La SCI Flipper fait valoir quant à elle que la demande de radiation est irrecevable dans la mesure où la société Intrum Investment n°2, intimée et créancière de M. [H], n’a formulé aucune demande de radiation, alors qu’en cas de pluralité d’intimés, dont les intérêts peuvent être divergents, la radiation qui constitue une décision indivisible doit être écartée dès lors qu’elle ne correspond pas à un souhait global de l’ensemble des intimés. La SCI Flipper souligne à cet égard qu’elle n’a pas été condamnée solidairement avec M. [H] à régler les sommes dues à la SAS France Titrisation, mais seulement à relever et garantir M. [H], lequel n’a pas réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge.
L’analyse est contestée par M. [H] qui souligne la convergence avérée de son intérêt avec celui de la SAS France Titrisation, en ce que la radiation vise à contraindre la SCI Flipper à le relever et garantir du montant des sommes au paiement desquelles il a été condamné, et donc à garantir le règlement des sommes dues au créancier.
Il y a lieu d’admettre en l’espèce que l’intérêt des co-intimés est divergent puisque seul M. [H] a été condamné à payer à la société Intrum Investment n°2 la somme de 32 300,48 euros avec intérêts au taux contractuel, et que la SCI Flipper n’ayant été condamnée qu’à relever et garantir M. [H]. La radiation, indivisible dans ses effets, ne saurait être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Disons n’y avoir lieu à radiation.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 13 février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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