Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 21 mai 2026, n° 23/06533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 7 mars 2023, N° 2021F01273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06533 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 – Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2021F01273
APPELANTE
SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 338 138 795
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Monsieur [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [L] [D] [V],
Es qualité de liquidateur de la SAS TRANS BIO
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 21 novembre 2017, la société Financo, désormais Arkea Financements & Services, a conclu avec la société Trans Bio et son président M. [G] [A], ce dernier en qualité de colocataire, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Peugeot d’un prix de 35 040 euros TTC, d’une durée de 36 mois, moyennant le paiement d’un premier loyer de 11,415 % du prix d’achat TTC puis de 35 loyers de 1,442% de ce prix, l’option d’achat s’élevant à 49 % de celui-ci.
2. Les loyers ayant cessé d’être réglés, la société Financo a adressé des mises en demeure de payer à la société Trans Bio et à M. [A] le 30 janvier 2020 puis, le 13 août 2020, en l’absence de régularisation, a résilié le contrat.
3. Le 2 décembre 2021, la société Financo a assigné M. [G] [A] et la société Trans Bio devant le tribunal de commerce de Créteil, laquelle a été mise en liquidation judiciaire.
4. Par un jugement du 7 mars 2023, ce tribunal a statué comme suit :
« Déboute la société FINANCO de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’égard de Monsieur [G] [A],
Constate, au visa des articles 384 et suivant du Code de procédure civile, l’extinction de l’instance à l’encontre de la société TRANS BIO et se déclare dessaisi à son encontre suite au désistement d’instance de la société FINANCO.
Condamne la société FINANCO à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute M. [G] [A] du surplus de sa demande et déboute la société FINANCO de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,66 euros TTC (dont 20% de TVA). »
5. Saisi d’une demande de constat en ce sens de M. [A], le tribunal a, notamment, estimé que l’engagement de ce dernier était dépourvu de contrepartie en sorte qu’il était nul.
6. Par une déclaration du 4 avril 2023, la société Financo a fait appel de ce jugement en intimant M. [A] et la société Fides, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trans Bio.
7. A la suite de l’avis d’avoir à signifier envoyé par le greffe le 16 mai 2023, la société Financo a fait signifier, par actes du 16 juin 2023, sa déclaration et ses conclusions d’appel à M. [A] et à la société Fides, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trans Bio, remis, respectivement, à personne et à personne morale.
8. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 décembre 2025, la société Arkea Financements & Services, anciennement Financo, demande à la cour de :
« Déclarer la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel.
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [G] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO la somme de 22 903,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 13 août 2020,
Condamner Monsieur [G] [A] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO le véhicule financé, de marque PEUGEOT, modèle 3008 GT-LINE BLUEHDI 120 S&S EAT6, immatriculé WW 389 KW, numéro de série VF3MCBHZWHS174638, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
Condamner Monsieur [G] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO la somme de 1 200 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur [G] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
9. Ces conclusions ont été signifiées par acte du 30 décembre 2025 à M. [A] et à la société Fides, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trans Bio, remis respectivement à l’étude et à personne morale. Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
10. L’appelante fait notamment valoir que :
— en matière de prêt, la cause de l’obligation de l’emprunteur, qui est de rembourser les échéances du prêt, ou les loyers en location avec option d’achat, réside dans la mise à disposition du bien acheté ou loué ;
— en l’espèce, le véhicule a été livré et utilisé par la société Trans Bio depuis 2017, de sorte que les obligations des colocataires solidaires ayant pris naissance, ces derniers doivent régler les loyers jusqu’au terme du contrat ;
— le fait qu’il s’agisse d’un véhicule professionnel parce que pris en charge essentiellement par cette société, n’interdisait pas à M. [A] de s’en servir, même à titre personnel, à condition de souscrire l’assurance adéquate ;
— l’attestation d’usage professionnel vise seulement à reconnaître le caractère commercial et professionnel de l’opération, la qualification commerciale du contrat est indépendante de l’utilisation finale faite du véhicule et aucune disposition n’interdit la souscrit d’un contrat de location d’achat par une société et son dirigeant en tant que colocataire solidaires ;
— l’engagement personnel signé par M. [A] lui est opposable ;
— elle demeure propriétaire du véhicule, peu important que M. [A] ne soit plus dirigeant de la société Trans Bio ;
— elle a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société Trans Bio, auprès duquel elle a sollicité la restitution du véhicule.
11. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 5 janvier 2026.
12. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de la société Arkea Financements & Services, anciennement Financo visées ci-dessus, quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
13. L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
14. L’article 954, dernier alinéa, de ce code, dispose :
« La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
15. Par ailleurs, aux termes de l’article 1169 du code civil :
« Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
16. En l’espèce, ainsi que l’a relevé le tribunal par des motifs pertinents, si le contrat de location avec option d’achat produit par l’appelante a été signé le 21 novembre 2017 entre la société Financo, d’une part, et la société Trans Bio et son président, M. [A], respectivement en tant que locataire et colocataire, d’autre part, et si le bien loué est décrit en première page comme une « automobile personnelle », cette société atteste en dernière page que ce bien est destiné aux besoins de son activité professionnelle et qu’elle reconnaît que la location qu’elle a demandée n’est pas soumise aux dispositions du code de la consommation.
17. En outre, ce contrat est un contrat de location avec option d’achat, laquelle ne peut être exercée à la fois par ladite société, personne morale, et M. [A], personne physique.
18. L’attestation de livraison du bien et le mandat de prélèvement des loyers n’ont été signés que par la société Trans Bio, avec les coordonnées de celle-ci. Les factures de loyers ont par ailleurs été établies au seul nom de cette société, laquelle apparaît, au vu des pièces produites, avoir seule exécuté le contrat de location avec option d’achat. Il ne peut donc être considéré, au surplus, que M. [A] aurait confirmé son engagement à titre personnel.
19. Au regard de ces éléments, le tribunal a estimé à juste titre que ce contrat est à usage professionnel et que M. [A] s’est coobligé avec la société Trans Bio en sa qualité de président, et non pour un éventuel usage personnel du véhicule. Il en ressort en effet que les parties au contrat ont entendu limiter l’usage du véhicule aux besoins de l’activité de cette société.
20. Or, l’utilisation de celui-ci par M. [A] en sa qualité de dirigeant, pour ces seuls besoins, ne peut constituer une contrepartie personnelle à son engagement de location, de sorte que le contrat est nul à son égard (en ce sens, Com., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.749).
21. Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société Financo, désormais Arkea Financements & Services, de ses demandes en paiement au titre de ce contrat et en restitution du véhicule, formées à l’encontre de M. [A].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
22. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’appelante, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
23. En application de l’article 700 de ce code, le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamne la société Financo, désormais Arkea Financements & Services, à ce titre et cette société sera déboutée de sa demande au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Arkea Financements & Services, anciennement Financo, aux dépens d’appel ;
Déboute la société Arkea Financements & Services, anciennement Financo, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que du surplus de ses demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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