Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 26 sept. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 août 2025, N° 25/8908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZE3
N° Minute :
Notification le :
26 septembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance 25/8908 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 14 août 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 15 août 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [R] [Z],
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 10]
né le 27 Février 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
assisté de Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
PREFECTURE A.R.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 24 septembre 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 26 septembre 2025 par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 25 juin 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier, et de [J] [E], greffier stagiaire,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 26 septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène BLONDEAU-PATISSIER et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier Alpes Isère, suivant arrêté municipal du maire de [Localité 9] en date du 7 août 2025, pris en considération d’un certificat médical établi le même jour par le docteur [P].
Par arrêté du 8 août 2025, le préfet de l’Isère a confirmé cette mesure provisoire et a décidé de l’admission de M. [Z] en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ont été établis respectivement les 8 août 2025 et 10 août 2025 par les docteurs [C] et [M].
Par requête en date du 12 août 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés de la détention aux fins de voir statuer sur la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet.
Par ordonnance en date du 14 août 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins de M. [Z] en hospitalisation complète.
Par courrier manuscrit, non daté, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Ce courrier valant déclaration d’appel a été reçu à la cour par courriel du 16 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2025.
Le certificat médical de situation du 23 septembre 2025 préconise la poursuite des soins dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Selon avis écrit du 24 septembre 2025 le ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel de M. [Z] au visa des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
A l’audience, M. [Z], a sollicité, d’être autorisé à quitter l’établissement, en expliquant en substance, qu’il s’engageait à respecter un protocole de soins avec le CMP, qu’il avait été victime d’une altercation avec un de ses voisins, qu’il avait subi une morsure par un chien, que c’est dans ce contexte et à la suite d’une soirée alcoolisée qu’il avait été interpellé par les services de police, qu’il n’était pas dangereux, qu’il était particulièrement soucieux de pouvoir respecter le paiement de ses loyers pour conserver son logement, et qu’il avait le projet de travailler en cuisine dans un établissement à proximité de son domicile.
Son conseil a été entendue en sa plaidoirie. Concluant à la recevabilité de l’appel faute de preuve de la date de notification de la décision à M. [Z], elle invoque une irrégularité de la procédure au regard du délai pris pour examiner sa déclaration d’appel. Sur le fond, elle relève l’absence de mention de thématique de persécution dans le dernier avis médical produit.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 à 15 heures.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’ appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Il résulte de l’article R. 3211-16 du même code que l’ordonnance est notifiée :
— sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception,
— dans les meilleurs délais et par tout moyen permettant d’en établir la réception aux parties qui n’ont pas comparu en personne,
— dans les meilleurs délais et par tout moyen permettant d’en établir la réception aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques lorsque la décision a été mise en délibéré.
En l’espèce les pièces du dossier ne comprennent ni le récépissé de la notification de la décision faite à M. [Z], présent à l’audience, ni de notification résultant de la mention signée par deux professionnels de l’établissement d’accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui refuse de signer l’accusé de réception, mais uniquement la mention d’une remise de copie à la personne hospitalisée « par mail via le CHAI (le centre hospitalier) » qui ne s’analyse pas en une notification de la décision à cette date.
Quoique le centre hospitalier indique que la déclaration d’appel aurait été rédigée par le patient le 15 août 2025 sans être parvenue au greffe de la cour d’appel avant son envoi par courriel du 16 septembre 2025, en l’absence de récépissé de notification de la décision déférée, et le courrier de M. [Z] s’analysant en déclaration d’appel n’étant pas daté, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la date de notification de la décision.
Faute de preuve de la date de notification de la décision, le délai d’appel de dix jours n’avait pas commencé à courir à la date réception de la déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel le 16 septembre 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’appel est recevable.
Sur le délai d’examen de la déclaration d’appel
Le conseil de M. [Z] invoque une irrégularité de la procédure à raison du délai pris pour examiner la déclaration d’appel du patient.
Cependant, il convient de constater que la déclaration d’appel, réceptionnée le 16 septembre 2025, est examinée dans le délai légal de 12 jours défini par l’article R 3211-22 du code de la santé publique.
Aussi l’appel étant déclaré recevable, M. [Z] n’a pas été privé du droit fondamental d’accès à un juge.
Dès lors le moyen invoqué tiré d’un examen tardif de l’appel doit être écarté.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, les éléments médicaux au dossier montrent que l’hospitalisation complète de [Z] était tout à fait justifiée au moment de son admission.
En effet, le certificat du Dr [C] du lendemain de son admission décrivait, après avoir rappelé un contexte de multiples plaintes du voisinage pour menace, hétéro agressivité voire menace de mort, tapages, et plusieurs interventions des forces de l’ordre pour agitation :
' un patient qui présente cliniquement « une persécution avec un versant interprétatif très marqué, sans conscience des troubles »,
' un patient qui tient un discours fluide et bien construit, contenant des éléments de persécution ciblée, ainsi qu’un déni total des éléments constatés ayant justifié son hospitalisation,
' un patient qui minimise les troubles du comportement ayant conduit à l’intervention des forces de l’ordre (agressivité, agitation).
Aussi, le certificat de 72 heures établies par le docteur [M] mentionnait :
— une tension psychique que le patient peinait à contenir par moment, sans aucune agressivité dirigée,
— un discours globalement construit et cohérent, sans élément psychotique franc ni idéation suicidaire rapportée, mais faisant apparaître des idées de persécution dirigée contre une personne de son voisinage,
— une conscience partielle de ces troubles, dont il minimise la fréquence et le degré.
Par ailleurs, l’avis motivé établi le 13 août 2025 par le docteur [S], psychiatre, indiquait que dans un discours clair, cohérent et organisé, se retrouvaient toutefois des éléments de nature psychotique à thématique de persécution et à mécanisme interprétatif, centrés notamment sur ses relations de voisinage. Le médecin avait conclu, qu’au vu des éléments cliniques, il apparaissait nécessaire de poursuivre l’hospitalisation afin de permettre une évaluation clinique approfondie et d’adapter la prise en charge.
Enfin, le dernier certificat médical et circonstancié, en date du 23 septembre 2025, établi par le Docteur [C], expose que :
« le patient, de contact obséquieux, présente une difficulté persistante à la gestion des flux émotionnels et anxieux. Ces difficultés sont traduites cliniquement par une tendance accrue à la mythomanie et à des comportements transgressifs itératifs. L’absence de reconnaissance des troubles malgré des temps répétées et intensives de psychoéducation ne permet pas à ce jour à M. [Z] de reconnaître de manière authentique et pérenne, le caractère inadapté, dangereux et désorganisé de son comportement.
Il a ainsi depuis le début de son hospitalisation, à plusieurs reprises, adopté des conduites à risques tant au niveau de consommation de toxiques dissimulés, que lors de sortie de l’établissement non autorisées, où il a pu se montrer menaçant auprès de commerçants.
En somme, M. [Z] présente une altération claire de son état psychique, actuellement trop instable pour permettre une sortie d’hospitalisation et une poursuite des soins sans mise en danger. L’état clinique de M. [Z] constitue encore à ce jour un danger immédiat pour lui et pour son entourage en contexte ambulatoire.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un représentant de l’État doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet ».
Il résulte de cet avis médical que M. [Z] se trouve toujours dans l’incapacité de consentement pérenne aux soins et que persistent des risques avérés d’atteinte à l’intégrité du malade ou de son entourage dans le cadre d’un programme de soins.
A l’audience, M. [Z], qui s’engage certes à suivre un protocole de soins en cas de retour à domicile, ne manque pas pour autant de décrire des difficultés relationnelles avec son médecin et de remettre en cause le traitement prescrit.
En conséquence l’hospitalisation complète est, à ce jour, toujours nécessaire pour M. [Z], afin de consolider la mise en place d’un traitement et d’un programme de soins.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant, en l’état, la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère déléguée par le premier président de la Cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure à raison d’une irrégularité tirée d’un examen tardif de la déclaration d’appel ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble le 14 août 2025 autorisant le maintien des soins de M. [R] [Z] en hospitalisation complète,
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties par tout moyen,
Disons que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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