Confirmation 30 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mai 2026, n° 26/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 mai 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03028 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJPZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2026, à 10h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
[J] [F]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [D] [T]
né le 28 août 1995 à [Localité 1], de nationalité britannique
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Gaspard Lindon, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
représenté par Me Gaspard Lindon, avocat choisi au barreau de Paris, substitué par Me Camille Pichol-Thievend, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 28 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 mai 2026, à 16h20, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 29 mai 2026 à 09h59 à Me Gaspard Lindon, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 29 mai 2026 à 17h03 par le conseil de M. [U] [D] [T] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [U] [D] [T], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [D] [T], né le 28 août 1995 à [Localité 1], de nationalité britannique, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 27 mai 2026, le conseil de M. [U] [D] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [U] [D] [T], au motif que la notification des droits en garde à vue aurait été réalisée par un policier, que le feuillet de prestation de serment de l’interprète est illisible et qu’il existe donc un doute sérieux sur l’identité de la personne ayant réalisé l’interprétariat.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’il ressort clairement du procès-verbal de notification des droits de la garde à vue que l’interprète est clairement dénommé, qu’il n’est nullement établi qu’il s’agirait d’un policier et qu’en tout état de cause qu’il serait intervenu en qualité d’enquêteur dans le cadre de l’instruction de la garde à vue de l’intéressé. Enfin, nulle disposition légale n’impose, dans le cadre d’un interprétariat en garde à vue, qu’une prestation de serment de l’interprète soit requise à peine de nullité.
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, dans une langue qu’elle comprend.
En l’espèce, le procès-verbal de notification de début de garde à vue, établi le 22 mai 2026 à 1 h 30, indique que les droits ont été notifiés à M. [U] [D] [T] « en la présence et par le truchement de Monsieur [Y] [R], interprète en langue anglaise », lequel avait « préalablement prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience par déclaration écrite séparée. »
Le procès-verbal d’interprétariat du 23 mai 2026 à 17 h 15 indique également que les prestations de serment manuscrites des différents interprètes sont annexées à la procédure, et les formulaires de prestation de serment sont produits, y compris celui de M. [R] [Y] en dépit de son caractère peu lisible.
Ces éléments ne permettent donc pas de remettre en cause la régularité de l’intervention des interprètes ainsi que l’effectivité des prestations de serment préalable.
Au surplus, le caractère conditionnel de la qualité de policier de ce dernier, y compris dans l’ordonnance entreprise, ne peut fonder des motifs hypothétiques incompatibles avec les règles de motivation des décisions judiciaires.
Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause l’identité de l’interprète.
Sur le contrôle de la chaîne privative de liberté
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article 803-3 du code de procédure pénale, En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures.
En l’espèce, la garde à vue de M. [T] a été levée le 23 mai 2026 à 19 h 00, pour être conduit devant le procureur de la République.
Il est ensuite fait état, aux termes d’une fiche de pointage, d’une arrivée au dépôt à 23 h 07, et d’une présentation devant le parquet entre 10 h 58 et 11 h 17.
L’arrêté de placement en rétention a été pris et notifié à l’intéressé le 24 mai 2026 à 11 h 25.
Si le délai global de la procédure prévue par l’article 803-3 susvisé est respecté, il n’est cependant pas justifié de la situation de l’intéressé ni des circonstances justifiant la période de privation de liberté non renseignée entre 19 h et 23 h 07, soit pendant plus de 4 heures, de la procédure pénale précise mise en 'uvre à l’issue de la procédure au dépôt, et de l’absence de comparution devant un magistrat du siège à l’issue du placement en dépôt.
Il en résulte que le contrôle de la régularité de la chaîne privative de liberté ne peut être totalement effectué, et que la régularité de celle-ci n’est pas justifiée.
En conséquence, le moyen opposé par l’intimé sera accueilli et, par substitution de motifs, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Joaillerie ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Date ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Successions ·
- Crédit agricole ·
- Consorts ·
- Hypothèque ·
- Actif ·
- Héritier ·
- Créanciers ·
- Concurrence ·
- Publication ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Délai ·
- Notification ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Audition ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Conférence ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordre public
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Coopérative ·
- Intimé ·
- Timbre ·
- Banque populaire ·
- Défense ·
- Régularisation ·
- Impôt ·
- Loi de finances ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Stock ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Non-concurrence ·
- Travail ·
- Livraison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.