Infirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er juin 2026, n° 26/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2026, N° 26/00349;26/01399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026
(n°349/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00349 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIL5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01399
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Mai 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 30 Août 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site Henri
comparant assisté de Me Alexandra MEDICI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [B]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme De-Choiseul, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 27 mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [T], né le 30 août 1982 à [Localité 2], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 4 mai 2026, en application de l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 4 mai 2026, établi lors de l’admission de M. [L] [T], indique : 'Un patient âgé de 43 ans, présentant des troubles du comportement dans un contexte de décompensation psychiatrique aigue avec notion de rupture de traitement et suivi. L’examen clinique met en évidence : une désorganisation psychique majeure avec discours incohérent et hermétique, une excitation psychomotrice avec impulsivité, une opposition aux soins avec refus de prise en charge, un probable processus délirant actif, une absence de conscience des troubles et refuse les soins qu’impose son état en hospitalisation complète.'
Par requête du 11 mai 2026, le directeur d’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 13 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [L] [T].
M. [L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mai 2026.
Par des conclusions du 27 mai 2026, le conseil de M. [L] [T] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, au motif pris d’irrégularités manifestes.
Le certificat médical de situation du 26 mai 2026, établi par le Dr [N] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Patient de 43 ans, connu du secteur, en rupture de suivi et de traitement depuis décembre 2025. Conduit par les forces de l’ordre au SAU de Beaujon pour trouble du comportement sur la voie publique dans un contexte de décompensation délirante. En entretien ce jour, on note chez le patient une tension interne et un contact altéré, oscillant entre obséquiosité et hostilité. Il persiste une désorganisation de la pensée, un relâchement des associations, un vécu de persécution et d’injustice. On constate une amélioration sur le plan du comportement même si le patient ne reconnait aucun des troubles constatés au début de son hospitalisation (intrusion dans les chambres des patients, intimidation, vol, menaces et insultes envers les soignants). On ne met pas en évidence de symptômes d’envahissement hallucinatoire. La thymie est neutre, sans idées noires ni suicidaire. Il existe une anosognosie et une absence d’adhésion aux soins et au traitement. La mesure de contrainte reste indiquée afin de poursuivre les soins psychiatriques adaptés en milieu protégé avant d’organiser les soins ambulatoires sur son nouveau secteur et éviter une nouvelle rupture de suivi.'
Par avis écrit du 27 mai 2026, le ministère public sollicite la confirmation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressé, assisté de son conseil.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que M. [L] [T] a interjeté appel le 20 mai 2026 de l’ordonnance rendue le 13 mai 2026.
En conséquence, l’appel est nécessairement recevable.
Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur la forme :
Le conseil de l’intéressé relève que, non seulement la décision d’admission a été prise le 5 mai 2026 à 10h24, alors que le patient a été hospitalisé suivant certificat médical du 4 mai 2026 à 13 h11, mais de surcroit, le certificat médical dit « des 24 heures » a été pris le 4 mai 2026 à 23 heures, soit moins de douze heures après le certificat initial et avant la décision d’admission.
Cet irrespect massif des délais légaux constitue une irrégularité faisant nécessairement grief au patient.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure irrégulière,
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
Et statuant à nouveau :
ORDONNONS la mainlevée de de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [L] [T],
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 01 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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