Confirmation 15 janvier 2025
Infirmation partielle 2 juillet 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 2 juil. 2025, n° 23/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2022, N° 20/03744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° 106/2025, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01842 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAIA
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2022 du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/03744
APPELANTES
VIAGOGO GmbH
Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce du Canton de Genève (SUISSE) sous le n° CHE-247.099.716, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
SUISSE
VIAGOGO ENTERTAINMENT INC.
Société de droit étatsunien enregistrée dans l’État du Delawere, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
ETATS-UNIS
Représentées en tant qu’avocat postulant par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K 148, et ayant pour avocat plaidants Me Diane MULLENEX et Me Mélina WOLMAN du cabinet PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque R 20
INTIMÉE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS
Association loi 1901, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée en tant qu’avocat postulant par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151, et ayant pour avocat plaidant Me Serge LEDERMAN de la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 35
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement fixée le 25 juin 2025 puis prorogée au 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fédération Française de Tennis (ci-après, la FFT), fondée en 1920, est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique, agréée et délégataire d’une mission de service public en vertu des dispositions des articles L. 131-8 et L. 131-14 du code du sport afin d’organiser les compétitions de tennis sur le territoire national, d’assurer et de contrôler le développement de ce sport en France.
La FFT expose que dans ce cadre, elle organise chaque année le « Masters de Paris-Bercy », désormais dénommé le « Rolex Paris Masters », un tournoi de tennis masculin qui se déroule chaque année à Paris à l’automne et qui est le plus important en France après Roland-Garros, générant un chiffre d’affaires d’environ 13 millions d’euros.
Elle indique qu’en tant qu’organisatrice de cette manifestation, elle détient, en vertu de l’article L. 331-1 du code du sport, un monopole sur l’édition et la commercialisation des billets permettant l’accès à l’événement.
L’édition 2019 du « Rolex Paris Masters » s’est tenue du 28 octobre au 3 novembre 2019.
L’édition 2020 du même tournoi, prévue du 30 octobre au 8 novembre 2020, s’est déroulée à huis clos, en application des mesures gouvernementales adoptées en réponse à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
La société de droit suisse VIAGOGO GmbH (précédemment VIAGOGO AG) et la société de droit américain (Etat du Delaware) VIAGOGO ENTERTAINMENT (ci-après, les sociétés VIAGOGO) se présentent comme des sociétés proposant, soit la mise en vente de billets directement par les organisateurs d’évènements sportifs, soit l’échange de billets de seconde main par des revendeurs occasionnels et des acheteurs occasionnels, et ce via les sites internet qu’elles hébergent et dont le contenu est distinct selon la localisation géographique de l’utilisateur.
La société suisse VIAGOGO GmbH est notamment propriétaire et hébergeur des sites internet www.viagogo.ch, www.viagogo.nl, www.viagogo.com/ar, www.viagogo.com/ww, www.viagogo.com/sa et www.viagogo.co.za.
La société américaine VIAGOGO ENTERTAINMENT exploite, quant à elle, les sites internet www.viagogo.com, www.viagogo.es, www.viagogo.be et le site www.viagogo.fr destiné au public français.
La FFT expose avoir découvert, en octobre 2019, que les sociétés VIAGOGO commercialisaient sur leur plateforme des billets d’accès à l’édition 2019 des « Rolex Paris Masters », ce qu’elle a fait constater par un huissier de justice le 11 octobre 2019, l’huissier constatant l’offre à la vente de billets, ces derniers ne pouvant toutefois être acquis par un internaute français (au moyen d’une adresse IP française), un achat n’étant possible qu’au moyen d’un VPN.
C’est dans ces circonstances que la FFT a saisi, en référé à heure indiquée, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’obtenir la cessation des actes qu’elle estimait illicites, la condamnation des sociétés VIAGOGO au versement d’une provision à valoir sur son préjudice, ainsi qu’une mesure de communication de pièces nécessaire à l’évaluation de ce préjudice.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le juge des référés a ordonné aux sociétés VIAGOGO, sous astreinte, de cesser la commercialisation des billets litigieux et de fournir certaines informations relatives à l’origine de ces billets et à l’ampleur de leur commercialisation, et les a en outre condamnées à verser à la FFT une somme globale de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés VIAGOGO ont interjeté appel de cette décision, mais n’ayant exécuté que leurs obligations pécuniaires à l’exclusion de l’injonction de communiquer certaines pièces, leur appel a été radié.
Par actes d’huissier en dates des 6 et 9 mai 2020, la FFT a fait assigner les sociétés VIAGOGO devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de l’atteinte au monopole d’exploitation qu’elle détient sur le « Rolex Paris Masters », ainsi qu’en réparation d’agissements qu’elle estime déloyaux et parasitaires.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication d’informations présentée par la FFT au visa des articles 132 et suivants du code de procédure civile, jugeant que les pièces demandées n’apparaissaient pas nécessaires à la solution du litige.
Par jugement en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris :
a déclaré irrecevable l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal pour connaître de l’affaire ;
a condamné in solidum les sociétés VIAGOGO à payer à la FFT, à titre provisionnel, la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé par l’atteinte portée à son monopole d’exploitation sur les éditions 2019 et 2020 des 'Rolex Paris Masters’ par la revente sur la plateforme 'Viagogo’ aux internautes domiciliés hors de France de billets donnant accès à cette compétition ;
a ordonné aux sociétés VIAGOGO de communiquer à la FFT, la liste des fournisseurs auprès desquels elles ont obtenu les billets d’accès aux éditions 2019 et 2020 des 'Rolex Paris Masters’ offerts à la vente sur leur site, ainsi que les numéros de série de ces billets, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, et pendant 180 jours ;
a autorisé la FFT à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la FFT, aux frais avancés des sociétés défenderesses, dans la limite de la somme de 7 000 € par publication à la charge des sociétés VIAGOGO ;
a ordonné la publication du communiqué suivant, en tête des pages d’accueil du site accessible à l’adresse www.viagogo.com, et ses extensions, pendant une durée de 60 jours, à commencer au plus tard 15 jours suivant la signification du jugement, et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours, en grand format, d’une façon immédiatement visible pour tout internaute se rendant sur cette page d’accueil :
'By judgement of Paris Central Court of first instance, Viagogo’s activity regarding the second-hand sale of tickets for French sport competitions without the consent of their organisers has been found illegal, and Viagogo has been ordered to pay the French Tennis Federation 100.000 euros in damages.' ;
s’est réservé la liquidation des astreintes ;
a rejeté toutes les autres demandes de la FFT ;
a condamné in solidum les société VIAGOGO aux dépens et autorisé la SAS DE GAULLE FLEURANCE et Associés à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
a condamné in solidum les société VIAGOGO à payer à la FFT la somme de 40.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cette somme incluant le remboursement des frais de constats par huissier de justice) ;
a rappelé que sa décision était de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 janvier 2023, les sociétés VIAGOGO ont interjeté appel du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris.
En janvier puis en mars 2023, les sociétés VIAGOGO ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris afin de solliciter la suspension de l’exécution provisoire des publications judiciaires ordonnées par le tribunal judiciaire. Par ordonnance du 6 avril 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris a débouté les sociétés VIAGOGO de leurs demandes de suspension de l’exécution provisoire.
Le 12 juin 2023, les sociétés VIAGOGO ont saisi le conseiller de la mise en état de cette cour afin qu’il ordonne un sursis à statuer fondée sur la demande de décision préjudicielle transmise à la CJUE par un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de cette cour a :
rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés VIAGOGO,
les a condamnées in solidum aux dépens de l’incident et au versement à la FFT d’une somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juillet 2024, les sociétés VIAGOGO ont de nouveau saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il ordonne un sursis à statuer fondé cette fois sur une demande de transmission de questions préjudicielles à la CJUE présentée devant le tribunal de première instance de Bruxelles par une société TICOMBO concernant la conventionnalité de la loi belge du 30 juillet 2013 relative à la revente de billets d’accès à des évènements sportifs.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a :
rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés VIAGOGO,
les a condamnées in solidum aux dépens de l’incident et au versement à la FFT d’une somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’affaire était fixée à plaider pour l’audience du 15 octobre 2024, la clôture des débats étant prononcée ce jour le 8 octobre 2024.
Par requête en date du 22 octobre 2024, les sociétés VIAGOGO ont déféré cette ordonnance à la cour afin d’en solliciter l’infirmation.
Par un arrêt du 15 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a :
rejeté le déféré des sociétés VIAGOGO,
les a condamnées in solidum aux dépens du déféré et au paiement à la FFT de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 4, transmises le 11 avril 2025, les sociétés VIAGOGO, appelantes, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-7 du code de la consommation ; 313-6-2 du code pénal ; L. 100-1, L. 100-2 et L.333-1 du code du sport ; articles 73, 377, 378 et 700 du code de procédure civile ; article 3 du code civil,
Vu le Règlement Rome II du 11 juillet 2007,
Vu le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne du 26 octobre 2012,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné in solidum les société Viagogo AG et Viagogo Entertainment à payer à la Fédération française de tennis, à titre provisionnel, la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé par l’atteinte portée à son monopole d’exploitation sur les éditions 2019 et 2020 des 'Rolex Paris Masters’ par la revente sur la plateforme 'Viagogo’ aux internautes domiciliés hors de France de billets donnant accès à cette compétition ;
ordonné aux sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment de communiquer à la Fédération française de tennis, la liste des fournisseurs auprès desquels elles ont obtenu les billets d’accès aux éditions 2019 et 2020 des 'Rolex Paris Masters’ offerts à la vente sur leur site, ainsi que les numéros de série de ces billets, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à l’expiration d’une délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, et pendant 180 jours ;
autorisé la Fédération française de tennis à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la FFT, aux frais avancés des sociétés défenderesses, dans la limite de la somme de 7 000 € par publication à la charge des sociétés Viagogo ;
ordonné la publication du communiqué suivant, en tête des pages d’accueil du site accessible à l’adresse , et ses extensions, pendant une durée de 60 jours, à commencer au plus tard 15 jours suivant la signification du jugement, et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours, en grand format, d’une façon immédiatement visible pour tout internaute se rendant sur cette page d’accueil :
« By judgement of Paris Central Court of first instance, Viagogo’s activity regarding the second-hand sale of tickets for French sport competitions without the consent of their organisers has been found illegal, and Viagogo has been ordered to pay the French Tennis Federation 100.000 euros in damages » ;
s’est réservé la liquidation des astreintes ;
condamné in solidum les société Viagogo AG et Viagogo Entertainment aux dépens et autorise la SAS De Gaulle Fleurance et Associés à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
condamné in solidum les société Viagogo AG et Viagogo Entertainment à payer à la Fédération française de tennis la somme de 40.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cette somme incluant le remboursement des frais de constats par huissier de justice) ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
juger que les sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc. n’ont commis aucune atteinte au titre de la prétendue violation du monopole d’exploitation dès lors que ce monopole d’exploitation se limite au territoire français et/ou qu’il ne s’étend pas au marché secondaire de revente de billets ;
juger que les sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc. n’ont pas commis de violation du monopole d’exploitation de la Fédération Française de Tennis ;
juger que la Fédération Française de Tennis ne démontre pas avoir subi un préjudice découlant des prétendus faits de violation du monopole d’exploitation ni le montant du préjudice invoqué ;
juger en conséquence qu’aucune responsabilité ne saurait être encourue par les sociétés Viagogo GmbH et viagogo Entertainment Inc. au titre de prétendues violations du monopole d’exploitation que la Fédération Française de Tennis prétend détenir au titre du tournoi « Rolex Paris Masters » ;
juger que les sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc. n’ont commis aucun acte de parasitisme dès lors que les faits et préjudices invoqués par la Fédération Française de Tennis sont identiques à ceux invoqués au titre de la prétendue violation de son monopole d’exploitation et, en tout état de cause, les critères pour caractériser de tels actes ne sont aucunement remplis ;
juger que les sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc. n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale dès lors que les faits et préjudices invoqués par la Fédération Française de Tennis sont identiques à ceux invoqués au titre de la prétendue violation de son monopole d’exploitation et, en tout état de cause, les critères pour caractériser de tels actes ne sont aucunement remplis ;
juger en conséquence en conséquence qu’aucune responsabilité ne saurait être encourue par les sociétés viagogo GmbH et viagogo Entertainment Inc. au titre de prétendus actes de parasitisme et de concurrence déloyale ;
à titre subsidiaire,
juger que les sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc. ont bien la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6-I de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 ;
juger que les conditions de la responsabilité des sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc. en leur qualité d’hébergeur, fixées par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, ne sont pas remplies ;
juger en conséquence qu’aucune responsabilité ne saurait être encourue par les sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc.
en conséquence, et en tout état de cause,
débouter la FFT de l’ensemble des demandes ;
condamner la FFT à verser aux sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc. la somme de 120.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions numérotées 6, transmises le 25 avril 2025, la Fédération Française de Tennis, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du Règlement n°864/2007,
Vu l’article L. 333-1 du code du sport,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevable l’exception de procédure tirée de l’incompétence de ce tribunal pour connaître de la présente affaire ;
autorisé la Fédération française de tennis à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la FFT, aux frais avancés des sociétés défenderesses, dans la limite de la somme de 7 000 € par publication à la charge des sociétés Viagogo ;
ordonné la publication du communiqué suivant, en tête des pages d’accueil du site accessible à l’adresse , et ses extensions, pendant une durée de 60 jours, à commencer au plus tard 15 jours suivant la signification du jugement, et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours, en grand format, d’une façon immédiatement visible pour tout internaute se rendant sur cette page d’accueil :
« By judgement of Paris Central Court of first instance, Viagogo’s activity regarding the second-hand sale of tickets for French sport competitions without the consent of their organisers has been found illegal, and Viagogo has been ordered to pay the French Tennis Federation 100.000 euros in damages. » ;
condamné in solidum les société Viagogo AG et Viagogo Entertainment aux dépens et autorise la SAS De Gaulle Fleurance et Associés à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
condamné in solidum les société Viagogo AG et Viagogo Entertainment à payer à la Fédération française de tennis la somme de 40.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cette somme incluant le remboursement des frais de constats par huissier de justice) ;
infirmer pour le surplus ledit jugement en ce qu’il a :
condamné in solidum les société Viagogo AG et Viagogo Entertainment à payer à la Fédération française de tennis, à titre provisionnel, la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé par l’atteinte portée à son monopole d’exploitation sur les éditions 2019 et 2020 des 'Rolex Paris Masters’ par la revente sur la plateforme 'Viagogo’ aux internautes domiciliés hors de France de billets donnant accès à cette compétition ;
ordonné aux sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment de communiquer à la Fédération française de tennis, la liste des fournisseurs auprès desquels elles ont obtenu les billets d’accès aux éditions 2019 et 2020 des 'Rolex Paris Masters’ offerts à la vente sur leur site, ainsi que les numéros de série de ces billets, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à l’expiration d’une délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, et pendant 180 jours ;
rejeté toutes les autres demandes de la Fédération française de tennis ;
et statuant à nouveau,
juger qu’en proposant à la vente dans le monde entier des billets pour assister à l’édition 2019 du Rolex Paris Masters puis celle de 2020 sans autorisation de la Fédération Française de Tennis, les sociétés VIAGOGO ont violé le droit exclusif de la Fédération Française de Tennis de commercialiser la billetterie de cette compétition ;
juger qu’en mettant en valeur sous différentes formes le Rolex Paris Masters, en proposant et en incitant par des messages promotionnels la vente et l’achat des billets pour assister aux éditions 2019 et 2020 du Rolex Paris Masters sans autorisation de la Fédération Française de Tennis dans le monde entier, les sociétés VIAGOGO ont cherché à s’approprier cet évènement sportif et ont tiré illégitimement profit des investissements de la Fédération Française de Tennis et se sont ainsi rendues coupables d’actes de parasitisme au préjudice de la Fédération Française de Tennis ;
juger que les sociétés VIAGOGO se sont également rendues coupables d’actes de concurrence déloyale dans le monde entier à l’occasion des éditions 2019 et 2020 du tournoi Rolex Paris Masters :
en désorganisant le réseau de distribution mis en place par la Fédération Française de Tennis ;
en violant, de manière directe ou indirecte, des conditions particulières de la billetterie Rolex Paris Masters 2019 et 2020 ;
en se rendant coupables de pratiques commerciales trompeuses ;
en conséquence,
condamner in solidum et à titre provisionnel la société VIAGOGO ENTERTAINMENT INC et la société VIAGOGO GmbH à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 150.000 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi par la Fédération Française de Tennis du fait de l’atteinte à son droit exclusif d’exploitation sur le Rolex Paris Masters ;
condamner in solidum et à titre provisionnel la société VIAGOGO ENTERTAINMENT INC et la société VIAGOGO GmbH à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 250.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Fédération Française de Tennis du fait des actes distincts de parasitisme qui leur sont imputables ;
condamner in solidum et à titre provisionnel la société VIAGOGO ENTERTAINMENT INC et la société VIAGOGO GmbH à payer à la Fédération Française de Tennis la somme supplémentaire de 100.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Fédération Française de Tennis du fait des actes distincts de concurrence déloyale qui leur sont imputables ;
ordonner aux sociétés VIAGOGO de communiquer à la FFT, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir les informations et documents suivants devant être certifiés par des commissaires aux comptes indépendants :
la quantité de billets d’accès au Rolex Paris Masters 2019 et 2020 mis en vente sur l’ensemble des extensions du site Viagogo ;
la quantité de billets d’accès au Rolex Paris Masters 2019 et 2020 vendus sur l’ensemble des extensions du site Viagogo ainsi que le chiffre d’affaires brut correspondant réalisé par elles (avant les éventuels remboursements des billets s’agissant de l’édition 2020) ;
la localisation territoriale (non pas l’intégralité de leur adresse) ou à tout le moins l’adresse de facturation déclarée par chacun des acheteurs lors de son achat en ligne et l’ouverture de son compte ;
la liste des fournisseurs des billets d’accès au tournoi (entendu comme les utilisateurs utilisant la plateforme pour revendre des billets) auprès desquels les sociétés ont obtenu illicitement ces billets revendus illégalement, le prix de revente des billets ainsi que les numéros de série ;
y ajoutant,
liquider l’astreinte provisoire et solidaire du fait de l’inexécution de la mesure de publication du communiqué ordonnée en tête des pages d’accueil du site accessible à l’adresse et ses extensions, au taux de deux mille euros (2.000 €) par jour de retard à compter du 18 janvier 2023 jusqu’au 18 juillet 2023, et condamner en conséquence solidairement les sociétés VIAGOGO GmbH et VIAGOGO ENTERTAINMENT à verser à la Fédération Française de Tennis une somme égale à trois cent soixante mille euros (360.000 €) ;
ordonner la publication du communiqué suivant informant de la condamnation des sociétés VIAGOGO, en tête des pages d’accueil du site accessible à l’adresse et ses extensions, pendant une durée de 60 jours, à commencer au plus tard 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de dix mille euros (10.000 €) par jour de retard qui courra pendant 180 jours, en grand format, d’une façon immédiatement visible pour tout internaute se rendant sur cette page d’accueil
« By judgement of Paris Appeal Court, confirming the Paris Central Court of first instance, Viagogo’s activity regarding the second-hand sale of tickets for French sport competitions without the consent of their organisers has been found illegal, and Viagogo has been ordered to pay the French Tennis Federation [montant de la condamnation à mettre à jour] euros in damages. »
condamner in solidum la société VIAGOGO ENTERTAINMENT INC et la société VIAGOGO GmbH à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 70.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société VIAGOGO ENTERTAINMENT INC et la société VIAGOGO GmbH aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Edmond Fromantin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le chef non contesté du jugement
Le jugement n’est pas critiqué, et est donc définitif, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal pour connaître de la présente affaire.
Sur la violation par les sociétés VIAGOGO du monopole d’exploitation de la FFT sur la vente des billets d’accès aux « Rolex Paris Masters »
Sur l’étendue du monopole
Sur la loi applicable
Les sociétés VIAGOGO soutiennent que le monopole d’exploitation revendiqué par la FFT est limité au territoire français et ne saurait s’étendre à des ventes réalisées à l’étranger ; que pour que la loi française soit retenue, il faudrait que le territoire français soit, au choix, (i) le lieu du fait générateur ou (2) du lieu de réalisation du préjudice ; que cependant, aucune de ces conditions n’est remplie ; qu’en l’espèce, le fait générateur a eu lieu hors de France comme retenu par le tribunal ; que le lieu de la réalisation du dommage n’est pas non plus situé sur le territoire français dès lors que, comme le retient le jugement, le dommage subi par la FFT est prétendument constitué par la présence d’offres sur les sites internet des sociétés VIAGOGO, ou par les transactions réalisées entre utilisateurs étrangers (les sociétés VIAGOGO n’étant pas vendeuses ou revendeuses), le dommage étant dès lors nécessairement subi au lieu de l’affichage de ces offres ou au lieu de réalisation de ces transactions, c’est-à-dire hors de France ; qu’en outre, le jugement ne peut retenir que le monopole d’exploitation détenu par la FFT s’étend au-delà du territoire français sans contredire des décisions antérieurement rendues contre les sociétés VIAGOGO (notamment juge des référés du TGI de Paris du 6 avril 2018 et CA de Paris, 7 février 2020).
La FFT demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu, en application de l’article 4 du règlement dit Rome II, que le dommage causé par la commercialisation des billets d’accès au tournoi en cause étant réalisé en France, la loi française était applicable.
Ceci étant exposé, il est rappelé que selon l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II ») :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
En l’absence d’élément nouveau invoqué par les sociétés VIAGOGO en appel, qui, comme le souligne la FFT, se gardent d’indiquer quel serait le pays autre que la France dans lequel le dommage généré par les pratiques dénoncées serait survenu, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a considéré que le dommage causé par la commercialisation par les sociétés VIAGOGO des billets d’accès au tournoi « Rolex Paris Masters » étant réalisé en France, la loi française était en l’espèce applicable quand bien même la commercialisation des billets a lieu hors de France et l’achat de billets sur la plateforme litigieuse n’est en principe pas possible pour un internaute français.
Sur le marché concerné par le monopole
Les sociétés VIAGOGO soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le monopole d’exploitation revendiqué par la FFT ne concerne pas le marché secondaire de la billetterie ; que le monopole revendiqué doit être interprété restrictivement ; que le monopole tiré de l’article L. 333-1 du code du sport est limité aux droits audiovisuels, sans lien avec le marché secondaire de la billetterie, ce qui est confirmé par l’article L. 333-7 du même code ; que ces textes n’interdisent ainsi nullement à un titulaire d’un billet d’accès à une manifestation sportive de disposer de son titre d’accès, pas plus qu’il n’indiquent que la billetterie secondaire ferait l’objet d’un droit d’exploitation exclusif ; qu’en outre, le monopole tiré de l’article L. 333-1 du code du sport n’est enfreint qu’en présence de la captation injustifiée de flux économiques (CA Paris 15 décembre 2010 ; Cass com, 20 mai 2014), ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce ; que le marché secondaire ne procède en effet à aucune captation injustifiée de flux économiques puisqu’il ne cause aucun préjudice économique aux organisateurs qui restent les seuls à mettre sur le marché primaire les billets originels et donc à en capter l’intégralité des bénéfices ; que surtout, la FFT réclame la protection d’un monopole qu’elle n’exploite pas puisqu’elle ne démontre pas avoir offert un service de bourse d’échange efficace au profit de ses utilisateurs ; qu’elle ne peut donc rechercher la responsabilité de VIAGOGO pour une situation générée par ses propres lacunes ; que les missions d’intérêt général que doivent assurer les détenteurs d’un monopole d’exploitation tiré de l’article L. 333-1 du code du sport ne sont ici pas assurées, de sorte qu’il n’existe aucune violation de cet article, la FFT ne cherchant nullement à lutter contre la spéculation sur le coût des billets ni garantir la sécurité des spectateurs ; que par ailleurs, le monopole tiré de l’article L. 333-1 du code du sport se limite à assurer l’accès égal à tous à la pratique du sport, sans lien avec le marché secondaire de la billetterie ; que le monopole tiré de l’article L. 333-1 du code du sport n’a jamais été étendu par le législateur au marché secondaire de la billetterie, ce qui confirme qu’il se limite au marché primaire ; que la FFT ne peut prétendre que la violation du monopole d’exploitation prévu par l’article L. 333-1 du code du sport engage la responsabilité civile de VIAGOGO pour le marché secondaire sans l’appui de l’article 313-6-2 du code pénal, ce que confirme d’ailleurs le jugement dont la motivation repose largement sur les dispositions pénales ; que cette disposition pénale n’est pourtant pas applicable à VIAGOGO dont l’activité ne consiste pas à revendre des billets de manière habituelle, mais à mettre en relation des tiers pour des reventes occasionnelles ; que l’interprétation par le tribunal des dispositions relatives au monopole d’exploitation est extrêmement restrictive par rapport à celles adoptées dans nombre d’autres Etats membres de l’UE qui ont opté pour une législation moins coercitive à l’égard du marché secondaire de la billetterie, permettant de faire coexister légalement les deux marchés ; que la FFT, jouissant d’un monopole légal, jouit en conséquence d’une position dominante ; que si la CJUE juge que l’existence d’un monopole légal n’est pas en soi incompatible avec les dispositions du droit de l’Union européenne prohibant l’abus de position dominante (article 102 TFUE), une limite stricte doit être observée : les modalités d’organisation et d’exercice dudit monopole ne doivent pas porter atteinte aux règles de concurrence ; qu’en l’espèce, l’interprétation du tribunal permet à la FFT d’abuser de sa position dominante ou, à tout le moins, de créer un risque d’abus de position dominante, aucune exemption n’étant applicable en l’espèce, le comportement de la FFT n’étant justifié par aucune nécessité ni ne produisant de gains d’efficacité ; que la CJUE juge que l’existence d’un monopole légal n’est pas en soi incompatible avec les dispositions du droit de l’Union européenne, mais à conditions que les modalités d’organisation et d’exercice du monopole ne portent pas atteinte aux règles de la concurrence et que le simple risque d’abus de position dominante suffit à caractériser une violation des articles 102 et 106 du TFUE ; qu’en l’occurrence, l’exclusivité dont bénéficie la FFT lui donne un pouvoir considérable sur la fixation des prix et les conditions de vente, en l’absence de toute pression concurrentielle qui découlerait d’une concurrence effective ; que de plus, VIAGOGO se heurte au refus systématique d’autorisation de la part de la FFT de vendre des titres d’accès au moyen de la conclusion de partenariats (qui pourraient permettre de convenir de modalités financières telles qu’une revente au prix de la valeur faciale du billet), débouchant sur un abus d’exclusion puisque VIAGOGO est empêché d’exercer son activité de vente de titres d’accès à des évènements sportifs ; qu’en outre, cet abus d’exclusion crée un déséquilibre dans les opportunités commerciales nuisant à la concurrence en limitant le nombre d’acteurs pouvant participer au marché ; qu’enfin et surtout, ce comportement nuit gravement aux intérêts des consommateurs qui ne devraient pas être limités dans leur choix de se défaire des billets dont ils sont légitimement propriétaires ; que le monopole de la FFT étendu au marché secondaire est constitutif d’un abus de position dominante ; que la position de VIAGOGO n’est nullement contraire à l’avis du Conseil de la concurrence du 10 janvier 2003 qui ne porte pas sur la question objet du litige et qui n’a pas de force contraignante.
La FFT oppose que le monopole d’exploitation prévu par l’article L. 333-1 du code du sport couvre le marché secondaire de la billetterie ; que depuis une vingtaine d’années, les tribunaux jugent de manière constante que le droit d’exploitation de l’organisateur d’un évènement tel qu’il résulte de l’article L.333-1 du code du sport recouvre l’exploitation de la billetterie qui donne accès à l’évènement, sans qu’une distinction puisse être faite entre le marché primaire et le marché secondaire, une grande partie de ces décisions ayant d’ailleurs été rendue à l’encontre des sociétés VIAGOGO ; que VIAGOGO capte un flux économique ; que conformément à la définition du monopole établie par la jurisprudence depuis près de 20 ans, la revente de billets de seconde main constitue bien une activité économique, qui génère pour son auteur un profit qui n’existerait pas si la manifestation sportive n’était pas organisée ; que bien que la FFT ait elle-même vendu tous les billets sur le marché primaire, elle subit un manque à gagner puisqu’elle organise elle-même un service de revente et d’échange de billets ; que le monopole d’exploitation issu de l’article L.333-1 du code du sport couvre l’ensemble des billets, quels que soient la nationalité ou le lieu du domicile de l’acheteur ; que la violation du monopole d’exploitation prévu par ces dispositions engage la responsabilité civile de son auteur indépendamment de toutes dispositions pénales ; que si le jugement entrepris mentionne, au demeurant de manière incidente, l’article 313-6-2 du code pénal, c’est uniquement pour illustrer les objectifs poursuivis par le monopole d’exploitation reconnu depuis la loi du 16 juillet 1992 aux organisateurs des manifestations sportives que les deux textes viennent protéger. La FFT argue par ailleurs que le monopole d’exploitation prévu par l’article L. 333-1 du code du sport ne viole pas la prohibition des abus de position dominante par le droit de la concurrence ; que le Conseil de la concurrence s’est prononcé en ce sens dans un avis du 10 janvier 2003 ; que VIAGOGO ne démontre aucunement en quoi l’usage que fait la FFT de son monopole d’exploitation serait abusif ; que la FFT respecte sa mission d’intérêt général qui justifie son monopole d’exploitation, notamment en assurant la sécurité des manifestations sportives.
Ceci étant exposé, l’article L. 100-1 du code du sport énonce que « Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d’intérêt général » et l’article L. 100-2 que « L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l’ensemble du territoire. Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives. L’Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées ».
Aux fins de permettre aux fédérations sportives d’assurer cette mission d’intérêt général de développement de la pratique du sport et d’égal accès aux pratiques sportives, l’article L. 333-1 alinéa 1 du même code prévoit que « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent ».
C’est à juste raison que les premiers juges ont dit que le monopole qui est octroyé à la FFT sur le fondement de ce dernier texte n’est pas limité au marché primaire mais inclut le marché secondaire de la revente des billets. En effet, en l’absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qui est l’objet du droit de propriété reconnu par l’article L. 333-1, toute forme d’activité économique, ayant pour finalité de générer un profit, et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte. Ainsi, le monopole s’entend comme un monopole global recouvrant toutes formes d’exploitation, et notamment le droit à l’image sur les manifestations sportives, les droits audiovisuels, les droits sur les paris sportifs, et les droits sur la billetterie, ce qui couvre l’ensemble des billets d’accès aux épreuves sportives, sur le marché primaire et sur le marché secondaire.
La FFT rappelle à juste titre que cette solution est celle qui se dégage, depuis une vingtaine d’années, d’une abondante jurisprudence, dont une partie concerne les sociétés VIAGOGO.
La teneur de l’article L. 333-7 du code du sport, qui est issu de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux 'uvres culturelles à l’ère numérique, et qui régit la cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique, ne contredit pas cette analyse.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés VIAGOGO, en intervenant sur le marché secondaire de la billetterie, elles procèdent à une captation de flux dans la mesure où la revente des billets constitue une activité économique, générant un profit qui n’existerait pas si la manifestation sportive n’était pas organisée, outre que la FFT justifie qu’elle met en place elle-même un service officiel de revente ou d’échange de billets sur le site du « Rolex Paris Masters » (sa pièce 3), ce qui est du reste corroboré par la pièce 21 des appelantes, et estime subir ainsi un manque à gagner. Les sociétés VIAGOGO prétendent, mais sans l’établir, que ce service de revente ou d’échange est inefficace, de même qu’elle soutiennent que la FFT est défaillante dans sa mission d’intérêt général s’agissant notamment de la sécurité des manifestations sportives, ce qui l’empêcherait de se prévaloir de son monopole, alors que le monopole sur la billetterie est de nature à assurer la traçabilité des billets et des personnes ayant assisté aux matchs, laquelle traçabilité n’est évidemment pas garantie par le système mis en place par les sociétés VIAGOGO qui repose, comme elles le revendiquent, sur l’échange de billets de seconde main entre vendeurs occasionnels et acheteurs par le biais de relations directes qu’ils établissement entre eux, sans contrôle préalable des sociétés VIAGOGO.
La circonstance que la vente de billets sur le marché secondaire constitue également une infraction pénale prévue à l’article 313-6-2 du code pénal ' qui réprime le fait de « vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle » ' ne peut conduire à limiter la portée de l’article L. 333-1 précité du code du sport qui fonde à lui seul le monopole d’exploitation de la FFT sur les manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise et dont la violation engage la responsabilité civile de son auteur indépendamment des dispositions pénales. Il est donc inopérant pour les sociétés VIAGOGO de soutenir que l’article 313-6-2 du code pénal ne leur serait pas applicable dès lors que leur activité ne consisterait pas à revendre des billets de manière habituelle, mais à mettre en relation des tiers pour des reventes occasionnelles.
Enfin, le fait que la FFT jouit d’un monopole et partant, d’une position dominante, ne suffit pas à démontrer qu’elle commet un abus de cette position dominante sur le marché secondaire de la billetterie ou même qu’elle risque de commettre un tel abus. Il est rappelé que le monopole dont bénéficie la FFT est justifié par la mission d’intérêt général qu’elle remplit. A cet égard, la FFT participe à l’exécution d’une mission de service public, conformément aux dispositions des articles L. 100-1 et L. 100-2 précités du code du sport, ses statuts précisant qu’elle a notamment pour but d'« organiser, diriger, contrôler et développer les sports du tennis, du padel et de la courte paume » ; la traçabilité des billets et des personnes assistant aux manifestations sportives contribue assurément à garantir la sécurité de ces manifestations ; elle met en place des mesures ' comme la limitation du nombre de places pouvant être achetées ou les mises en garde des acheteurs contre les ventes illicites ' pour lutter contre la spéculation sur le prix des billets. Il importe également de relever que, sur une demande du tribunal de grande instance de Paris portant sur le point de savoir « si, au regard de la situation de la concurrence dans le domaine du sport et du tennis en particulier, la demande formée par la Fédération française de tennis tendant à faire interdiction à la société Hospitality Group de proposer, sous quelque forme que ce soit, des places pour assister aux championnats de Roland Garros et de fournir toutes prestations de services ou produits faisant référence à cette manifestation se heurte au principe de liberté du commerce et de l’industrie et aux interdictions édictées par les articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (devenus respectivement L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce [qui concernent les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante] », le Conseil de la concurrence a rendu, le 10 janvier 2003, un avis à l’occasion d’une affaire opposant la FFT à une société HOSPITALITY GROUP, dans lequel il a conclu que : « le Conseil de la concurrence estime qu’au regard des éléments qui lui ont été soumis et du contenu des demandes formulées par la société Hospitality Group, l’opposition de la Fédération à ce que cette société propose, sous quelque forme que ce soit, des places pour assister aux championnats de Roland-Garros ainsi que la fourniture de toutes prestations de services ou produits faisant référence à cette manifestation ne constitue pas une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ».
En conclusion, le jugement doit être approuvé en ce qu’il a retenu que le monopole d’exploitation de la FFT concerne le marché secondaire de la billetterie, tout autant que le marché primaire.
Sur la matérialité de la violation alléguée
Les sociétés VIAGOGO soutiennent que le monopole d’exploitation revendiqué par la FFT étant limité au territoire français et ne s’étendant pas marché secondaire de la billetterie, alors qu’aucune offre de billets de seconde main pour le « Rolex Paris Masters » n’a été accessible à un internaute connecté depuis la France et qu’aucun achat de billets d’accès n’a jamais été réalisé par un internaute depuis la France, aucune violation de ce monopole n’est démontrée.
La FFT soutient que le fait pour VIAGOGO d’offrir un service de revente de billets pour les éditions 2019 et 2020 du tournoi « Rolex Paris Masters » et d’offrir à la vente, sans autorisation et dans le monde entier, des billets pour ce tournoi, par le biais du site www.viagogo.com et ses différentes extensions, constitue une violation manifeste et délibérée du droit exclusif d’exploitation de la FFT relatif à la billetterie de cette compétition. Elle ajoute que de nombreuses décisions de condamnations ont été rendues en France à l’encontre des sociétés VIAGOGO.
L’argumentation des sociétés VIAGOGO relative à la limitation du monopole d’exploitation de la FFT au seul territoire français et au marché primaire de la billetterie a été écartée pour les raisons exposées supra. Dans ces conditions, c’est pour de justes motifs, tant en fait qu’en droit, adoptés par la cour, que le tribunal a dit qu’en proposant à la vente, dans le monde entier, des billets pour assister aux éditions 2019 et 2020 du 'Rolex Paris Masters', sans autorisation de la FFT, les sociétés VIAGOGO ont porté atteinte au monopole d’exploitation de cette fédération et engagé à ce titre leur responsabilité, après avoir notamment retenu, d’une part, qu’il est établi, au vu des deux procès-verbaux versés au débat par la FFT, en date du 11 octobre 2019, dont la validité n’est plus discutée en appel, que des billets d’accès à l’édition 2019 des 'Rolex Paris Masters’ étaient offerts à la vente sur la plateforme VIAGOGO sans autorisation de la fédération, ces billets pouvant être acquis par tout internaute n’utilisant pas une adresse IP française, et que les captures d’écran réalisées par la FFT, dont la force probante n’est plus contestée en appel, témoignaient à nouveau de la présence non consentie sur la plateforme VIAGOGO de billets d’accès à l’édition 2020 de la compétition, d’autre part, qu’il est indifférent que l’achat de billets n’ait pas été possible pour un internaute français, le dommage, alors même que le fait générateur est commis à l’étranger, étant entièrement subi en France, s’agissant de la vente de billets concernant une manifestation sportive ayant lieu en France et organisée par une personne morale ayant son siège en France.
Sur les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire commis par les sociétés VIAGOGO
La FFT soutient que les sociétés VIAGOGO ont commis des actes distincts de parasitisme et de concurrence déloyale à son préjudice. Elles font valoir, sur le premier point, que VIAGOGO a profité sans bourse délier des investissements réalisés pour l’organisation des éditions 2019 et 2020 du « Rolex Paris Masters » et de la renommée de cet événement ; que les sociétés VIAGOGO n’ont pas hésité à mettre en valeur cet évènement exceptionnel sur leur site, en s’y référant à de nombreuses reprises et en laissant penser à un lien avec l’organisateur afin de promouvoir leurs propres services de billetterie et ainsi profiter indument de la notoriété de cet événement, acquise grâce aux investissements réalisés par la FFT depuis de très nombreuses années ; que ces références non autorisées au tournoi « Rolex Paris Masters » s’apparentent à des actes d'« ambush marketing » qui sont régulièrement condamnés au titre du parasitisme par les juridictions françaises ; qu’en associant artificiellement leur nom et leur activité au « Rolex Paris Masters », les sociétés VIAGOGO ont pu bénéficier d’un excellent référencement et attirer des internautes sur leur site Internet et réaliser de très nombreuses ventes pour ce tournoi, très lucratives eu égard aux prix des billets et au nombre de billets disponibles ; que le « Rolex Paris Masters » a également constitué un excellent produit d’appel pour les sociétés VIAGOGO, leur permettant de faire croître le trafic sur toutes les extensions du site viagogo.com, et par conséquent leurs ventes pour d’autres événements et leurs recettes publicitaires ; que VIAGOGO a ainsi économisé le coût d’un contrat de partenariat ou de sponsoring avec la FFT, ces partenariats s’élevant en moyenne entre 185.000 € et 2.760.000 € ; que la plateforme VIAGOGO laisse supposer l’existence d’accords de partenariat l’autorisant sous le contrôle de la FFT à fournir des services de billetterie, en affirmant « nous représentons le marché secondaire de billets ». Sur le second point, la FFT argue qu’en offrant à la vente des billets pour assister aux éditions 2019 et 2020 du tournoi « Rolex Paris Masters », les sociétés VIAGOGO ont également désorganisé son réseau de distribution et violé les modalités de distribution de ces billets telles que définies dans ses conditions générales de vente, tout en commettant des pratiques commerciales trompeuses.
Les sociétés VIAGOGO contestent tout acte de parasitisme et de concurrence déloyale. Sur le premier point, elles opposent que la FFT ne rapporte pas de faits distincts de la prétendue atteinte au monopole d’exploitation de la compétition sportive concernée ; qu’aucune des conditions permettant de condamner les sociétés VIAGOGO pour actes de parasitisme n’est réunie en l’absence d’utilisation de la renommée du tournoi « Rolex Paris Masters » et alors qu’aucun usage ne laisse penser à une association entre VIAGOGO et le tournoi, ni même entre VIAGOGO et la FFT, puisque les utilisateurs de leur plateforme ont pleinement conscience que les sociétés VIAGOGO ne vendent pas de billets mais proposent une plateforme de mise en relation, les sociétés VIAGOGO précisant constamment qu’elles représentent « le marché secondaire de billets », sans lien avec le marché primaire ; qu’il n’y a aucun risque de confusion dans l’esprit du public quant à la qualité des sociétés VIAGOGO, le public en cause étant habitué aux usages en matière de partenariat avec des institutions sportives se manifestant par des références claires et des appellations incluant les termes et expressions « Officiel », « Partenaire », « Partenaire officiel », « Sponsor » ou « Fournisseur officiel », totalement absentes des sites VIAGOGO ; qu’en outre, n’est pas démontrée la recherche d’une économie au détriment de la FFT, par la reprise de savoir-faire, de notoriété ou d’investissements dans la mesure où la majorité de ces investissements n’a absolument aucun impact sur l’activité de VIAGOGO (coût d’organisation de la manifestation, coûts de construction des stades, dotations du tournoi, efforts de publicité) et où les services des sociétés VIAGOGO reposent sur une infrastructure numérique qu’elles ont elles-mêmes développée pour répondre à un service (revendre un billet pour un événement auquel lesdits utilisateurs ne peuvent plus se rendre) entièrement indépendant de l’activité de la FFT ; qu’elles ne peuvent profiter de la renommée de l’évènement ou l’utiliser en tant que produit d’appel quand les constations réalisées par l’huissier de la FFT démontrent qu’aucune offre n’est présente à aucun moment sur les sites accessibles depuis la France alors que l’on peut raisonnablement penser que les français composent en majorité le public de cet évènement se tenant à Paris et que l’huissier a dû naviguer via trois sites étrangers, tiers à la cause, puis effectuer des recherches par les mots clés « Sports », « Tennis » sur le site www.viagogo.it avant d’accéder à une liste des évènements sportifs classées par ordre alphabétique pour enfin aboutir à une offre portant sur l’évènement ; qu’il n’y a pas d'« ambush marketing », dès lors que la simple mention d’un événement sportif ou culturel dans un message publicitaire ne suffit pas à caractériser un comportement parasitaire et que VIAGOGO ne se sert pas de « références » pour promouvoir d’autres activités. Sur la concurrence déloyale, elles plaident qu’aucune désorganisation du réseau de la FFT ne peut leur être imputée dès lors qu’il n’est pas démontré que ce réseau existe ; que la validité même des conditions générales de vente de la FFT interdisant à un détenteur légitime de billet de s’en défaire est hautement discutable car celles-ci heurtent frontalement le droit de propriété ; que les conditions des pratiques commerciales trompeuses telles que définies par l’article L. 121-2 du code de la consommation ne sont pas réunies, aucune allégation n’étant formulée par VIAGOGO pour tromper les utilisateurs de la plateforme puisqu’au contraire VIAGOGO précise, sur chaque page de la plateforme, qu’elle représente « le marché secondaire de billets », que les conditions générales de vente du site viagogo.fr prohibent toutes ventes illicites et qu’il n’est justifié d’aucune démarche de consommateurs qui se seraient plaints auprès de la FFT.
Ceci étant exposé, il est rappelé que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer », mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Il est par ailleurs admis qu’une partie est fondée à se prévaloir de pratiques commerciales réalisées par un opérateur économique en méconnaissance de la réglementation prescrite par le code de la consommation, dès lors qu’elles lui ont causé un préjudice.
Sur le parasitisme
En l’espèce, il n’est pas contesté que le tournoi de tennis « Rolex Paris Masters » bénéficie d’une notoriété mondiale, étant l’un des principaux tournois du circuit professionnel après les quatre tournois du Grand Chelem et le plus important, en France, après le tournoi de Roland-Garros. La FFT justifie qu’en 2016, il générait un chiffre d’affaires d’environ 13 millions d’euros en sponsoring, droits télévisuels et vente de billets (sa pièce 13). Il s’agit sans conteste d’une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire, d’un travail et d’investissements.
Il ressort des procès-verbaux d’huissier de justice que la FTT a fait établir le 11 octobre 2019, ainsi que de captures d’écran du 22 juin 2020 du site www.viagogo.com (pièce 29 intimée), que la plateforme VIAGOGO présente l’évènement sportif « Rolex Paris Masters » de façon valorisante, en insérant des photographies de cours de tennis pendant des matchs (montrant la présence du public) avec à proximité la mention « Rolex Paris Masters », en intégrant des cartouches barrés de cette même mention en haut de pages avec la photographie d’une balle de tennis, qu’elle affiche le programme de la manifestation sportive avec les dates des différents matchs et fournit un plan des principaux courts avec la liste des différentes catégories de places. En se référant ainsi au tournoi « Rolex Paris Masters » et à son organisation pour les besoins de leur activité, les sociétés VIAGOGO profitent intentionnellement, sans bourse délier, de la notoriété de ce tournoi, du savoir-faire mis en 'uvre par la FFT et des investissements que celle-ci a consentis pour organiser et promouvoir cette compétition sportive, ce qui constitue des actes de parasitisme.
Ces actes sont distincts de la violation du monopole d’exploitation de la FFT, la demande de cette dernière au titre du parasitisme visant à faire sanctionner l’usurpation de la notoriété du tournoi « Rolex Paris Masters » dont les sociétés VIAGOGO tirent profit sans avoir contribué à sa construction, alors que la demande formée au titre de la violation du monopole d’exploitation tend à obtenir réparation d’une atteinte au droit de propriété portant sur l’exploitation de la manifestation sportive en cause.
Ils ont causé un préjudice à la FFT dont la notoriété du tournoi de tennis qu’elle organise et les investissements ont été détournés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté le grief de parasitisme.
Sur la concurrence déloyale
Sur la désorganisation du réseau de distribution mis en place par la FFT
La FFT fait valoir qu’elle a mis en place un réseau de distribution strictement encadré, composé de revendeurs autorisés et d’une plateforme officielle de revente à prix facial, afin de garantir la sécurité, la traçabilité des billets et le respect de sa politique tarifaire. En s’immisçant dans ce système via une plateforme parallèle et non autorisée, en proposant des billets à des tarifs librement fixés et sans garantie d’authenticité (absence de numéro de série), les sociétés VIAGOGO ont gravement désorganisé ce réseau officiel ; que ces agissements ont nui à la relation entre la FFT et ses partenaires agréés, contribué à une spéculation incontrôlée sur les prix, et porté atteinte à l’intégrité du marché ; que ces comportements ont été régulièrement qualifiés d’actes de concurrence déloyale par les juridictions, qui reconnaissent l’illicéité d’une telle désorganisation du circuit de distribution, notamment dans des affaires analogues impliquant d’autres événements sportifs.
Cependant, les sociétés VIAGOGO arguent à juste raison que la FFT, qui prétend conserver l’exclusivité de la distribution des billets, ne démontre pas l’existence d’un réseau structuré de distribution. Et les décisions de jurisprudence invoquées par la FFT ne concernent pas cette fédération.
Sur la violation des conditions générales de vente de la FFT
La FFT fait valoir qu’elle a défini, dans ses conditions générales de vente (CGV), une interdiction claire de revente en dehors du cadre officiel que les sociétés VIAGOGO ont violée en toute connaissance de cause, compte tenu notamment de condamnations antérieures dont elles ont fait l’objet.
Cependant, la violation des conditions générales de vente de la FFT qui interdisent la vente ou la revente de billets permettant l’accès aux manifestations sportives qu’elle organise, se confond nécessairement avec la violation de son monopole d’exploitation, et ne constitue donc pas un acte distinct de celle-ci.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
La FFT fait valoir que les sociétés VIAGOGO ont commis des pratiques commerciales trompeuses en laissant croire aux consommateurs que leur plateforme était autorisée ou officiellement affiliée à la FFT ; que l’absence d’information claire sur le caractère non autorisé de la revente des billets, la mise en avant de l’événement sur la plateforme avec visuels, plans et offres exhaustives de catégories et dates, et l’exploitation d’éléments de présentation sont propres à induire en erreur sur l’existence d’un partenariat officiel ; que ces pratiques sont d’autant plus déloyales qu’elles altèrent le comportement économique du consommateur, lequel, dûment informé, n’aurait pas procédé à l’achat ; qu’elles sont expressément prohibées par les articles L.121-2 et L.121-4 du code de la consommation, et ont été régulièrement sanctionnées par les juridictions, notamment dans les affaires Ticket2Help, Arkima Ventures ou encore Ticketbis, dont l’activité a été jugée trompeuse par le tribunal administratif de Paris en avril 2024 ; qu’en outre, les prix affichés sur la plateforme VIAGOGO, souvent très supérieurs à la valeur faciale des billets, sont pratiqués sans aucune mention du prix initial, ce qui empêche le consommateur d’évaluer la réelle valeur du service proposé et constitue un élément aggravant de la tromperie.
Selon l’article L. 121-1 du code de la consommation, « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
(')
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 (') ».
L’article L. 121-2 du même code précise que « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service (') ».
L’article L. 121-4 du même code prévoit que « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : (')
9° De déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas (') ».
Il ressort des procès-verbaux et captures d’écran précités que les sociétés VIAGOGO font la promotion de leur offre de billets pour le « Rolex Paris Masters » en mettant en avant des photographies de matchs et des informations concernant l’ensemble des matchs de la compétition et les différentes catégories de prix disponibles, avec l’affichage de plans des lieux, pouvant laisser penser que la plateforme est un site de revente officiel ou a fait l’objet d’une autorisation ou d’une habilitation par la FFT.
Le fait que des billets soient proposés sur les sites exploités par les sociétés VIAGOGO est de nature à créer une confusion avec les services proposés par la FFT elle-même ou ses partenaires agréés (tels ROLEX, ORGANUM (VINCI / VEOLIA) ou MASTERCARD) et à laisser penser aux consommateurs que les sociétés VIAGOGO bénéficient d’une autorisation de la FFT pour exercer leur activité. La FFT fournit d’ailleurs de nombreux extraits de sites internet faisant état du fait que des acheteurs sur les sites VIAGOGO ont été abusés et que des associations de consommateurs se mobilisent contre les revendeurs de billets non autorisés (Culture Next : « Concerts : l’arnaque est dans la place – De plus en plus de spectateurs se retrouvent sur le carreau avec des billets inutilisables un soir de concert. En cause, des sites de revente de places peu scrupuleux, notamment, Viagogo, domicilié dans un paradis fiscal, contre lequel l’industrie du live et même Google réagissent vigoureusement » ; BFMTV « Attention aux arnaques sur les sites de revente de billets de spectacles (') Le Bureau européen des unions de consommateurs dénonce dans une campagne les pratiques des sites comme Viagogo, qui gonflent le prix des billets revendus. De plus, les acheteurs ne sont pas assurés de voir le spectacle, soit parce que le billet était nominatif, soit parce que l’organisateur n’accepte pas les billets achetés sur ces plateformes non-autorisées » ; Europe 1 « l’UFC-Que Choisir attaque Viagogo : 'C’est de l’arnaque, pure et dure’ Vous faites peut-être partie des consommateurs lésés, qui ont eu des mauvaises surprises sur Viagogo. Ce site de revente de billets est dans le viseur de l’UFC-Que Choisir. L’association de consommateurs va porter plainte pour pratiques commerciales trompeuses (') Viagogo poursuivie dans de nombreux pays'» ') (pièces 19 à 21).
La FFT souligne pertinemment qu’un partenariat pérenne était d’autant plus crédible que VIAGOGO et FFT ont été associés dans le cadre d’un partenariat en 2010.
Le fait que les conditions générales de vente du site viagogo.fr mentionnent l’interdiction de toute revente de billets illicites est indifférent dès lors que les pratiques en cause dans le présent litige concernent de nombreux autres sites pour lesquels aucune mention de ce type n’est alléguée, outre que les consommateurs de billets de compétitions sportives ne lisent pas nécessairement les conditions générales de vente avant de procéder à l’acte d’achat.
Les extraits précités témoignent de ce que les pratiques mises en 'uvre par les sociétés VIAGOGO altèrent ou sont en tout cas susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de billets de compétition sportives de tennis, telle le « Rolex Paris Masters ». Au demeurant, ces pratiques tendent à donner l’impression au consommateur que la vente des billets sur les sites exploités par les sociétés VIAGOGO est licite alors qu’elle ne l’est pas, au sens de l’article L.121-4 précité qui vise des pratiques « réputées trompeuses » en toutes circonstances, ce qui dispense d’avoir à rapporter la preuve d’une altération réelle ou seulement possible du comportement économique du consommateur.
Ces pratiques ont causé un préjudice à la FFT en ce que les ventes litigieuses, conclues à des prix souvent très supérieurs à la valeur faciale des billets et à l’origine de possibles déconvenues pour les consommateurs, peuvent être attribuées à la FFT compte tenu de la confusion entretenue sur l’origine des billets sur les sites VIAGOGO, et rejaillissent sur son image et sa réputation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté le grief de concurrence déloyale au moyen de pratiques commerciales trompeuses.
Sur le statut d’hébergeur revendiqué par les sociétés VIAGOGO
Les sociétés VIAGOGO soutiennent, à titre subsidiaire, qu’elles doivent être exonérées de toute responsabilité en leur qualité d’hébergeur, conformément à l’article 6-I 2° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004. Elles font valoir, en premier lieu, que la jurisprudence, tant nationale qu’européenne, distingue les hébergeurs des éditeurs en fonction du critère du « rôle actif », lequel suppose une implication intellectuelle et matérielle dans la sélection ou la rédaction des contenus hébergés ; que seules les plateformes exerçant un tel rôle peuvent être qualifiées d’éditrices et privées du régime de responsabilité atténuée lié au statut d’hébergeur ; que, selon une jurisprudence constante, l’usage d’outils automatisés de classement, de moteurs de recherche ou encore de services logistiques n’est pas de nature à retirer à une plateforme la qualité d’hébergeur, dès lors qu’aucune intervention éditoriale n’est caractérisée ; que plusieurs décisions ont été rendues en ce sens concernant les plateformes YouTube, Cdiscount, Alibaba ou eBay, dont la responsabilité a été écartée faute d’un contrôle actif et d’une connaissance préalable du contenu mis en ligne. En deuxième lieu, les appelantes soulignent que leurs conditions générales d’utilisation précisent expressément qu’elles ne sont ni vendeuses ni éditrices de contenus, qu’elles ne deviennent jamais propriétaires des billets, n’interviennent pas dans la rédaction des annonces et ne sont pas parties aux transactions entre acheteurs et vendeurs ; qu’elles n’assurent qu’un service de mise en relation technique entre utilisateurs, ce qui est le propre d’un prestataire d’hébergement ; que les annonces sont librement rédigées par les utilisateurs de la plateforme, sur la base d’informations qu’ils fournissent eux-mêmes, et que les classements apparaissant sur les sites résultent de traitements purement algorithmiques sans intervention humaine de leur part ; que les services annexes qu’elles proposent ' tels qu’un système de garantie en cas d’échec de la transaction ou la perception de frais de service ' relèvent uniquement de l’infrastructure logistique inhérente à toute place de marché numérique et ne suffisent pas à caractériser un rôle actif.
La FFT oppose que les sociétés VIAGOGO ne sauraient se prévaloir du régime de responsabilité atténuée applicable aux hébergeurs, prévu à l’article 6-I-2° de la LCEN, dès lors qu’elles exercent un rôle actif dans l’organisation, la promotion et la vente de billets d’accès à des événements sportifs via leur plateforme, et qu’elles doivent en conséquence être qualifiées d’éditrices.
C’est par des motifs exacts et pertinents, tant en fait qu’en droit, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que les sociétés VIAGOGO ne peuvent se prévaloir du statut d’hébergeur tel que défini par l’article 6-I-2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (loi dite LCEN) et qu’elles ne peuvent donc bénéficier du régime de responsabilité atténuée qui lui est associé, dès lors notamment qu’elles sont à l’origine de l’architecture du site, qu’elles assurent la promotion du tournoi 'Rolex Paris Masters’ en publiant des messages, visant notamment à indiquer l’état des stocks de billets aux internautes, qu’elles offrent à ces derniers la possibilité de choisir leur place et leur positionnement dans les tribunes à l’aide d’un plan, qu’elles sont les interlocutrices uniques de l’acquéreur lors de la transaction, ne permettant pas à l’acquéreur de connaître l’identité ou l’identifiant du vendeur, qu’elles assurent la délivrance du billet via leur site internet et garantissent le remplacement du billet en cas de problème par un billet similaire ou plus avantageux, tous ces éléments établissant que les sociétés VIAGOGO ne jouent pas un rôle purement passif, mais au contraire, organisent leur plateforme en toute connaissance des billets qui y sont commercialisés, optimisant la présentation de l’offre en vente et la promotion.
Les sociétés VIAGOGO ne peuvent donc prétendre s’exonérer de leur responsabilité découlant de la violation du monopole d’exploitation de la FFT et des actes de parasitisme et de concurrence déloyale au moyen de pratiques commerciales trompeuses.
Sur les mesures de réparation
Sur les demandes de provision
La FFT sollicite des provisions à hauteur de 150 000 € pour la réparation de la violation de son droit exclusif d’exploitation du « Rolex Paris Masters », de 250 000 € pour la réparation des actes de parasitisme et de 100 000 € pour ceux de concurrence déloyale.
La FFT a subi un préjudice du fait de la violation de son monopole d’exploitation. Ce préjudice est un préjudice d’image résultant de l’augmentation artificielle des prix des titres d’accès au « Rolex Paris Master » à laquelle aboutit l’activité des sociétés appelantes, et dont le consommateur est amené à croire, à tort, qu’elle lui bénéficie. Les pièces au débat établissent en effet que les prix des billets sur la plateforme VIAGOGO sont sensiblement plus élevés que ceux proposés par la FFT (de plusieurs centaines d’euros pour des billets d’accès à l’édition 2020 des 'Rolex Paris Masters’ par exemple). Ce préjudice est également un préjudice économique dans la mesure où l’absence de traçabilité des billets mis en vente sur les sites VIAGOGO, de même que le mécontentement de personnes ayant acquis des billets sur ces sites, ne pouvant accéder aux matchs en raison de la circulation de faux billets et étant susceptibles de créer des incidents aux abords des stades, sont à l’origine d’un risque accru en termes de sécurité que la FFT, tenue d’une obligation contractuelle de sécurité envers les spectateurs, est contrainte de prendre en compte.
Ces préjudices seront réparés par le versement d’une provision de 100 000 €.
Par ailleurs, il est rappelé qu’un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement de l’existence d’un acte de concurrence déloyale ou parasitaire. La Cour de cassation a énoncé que l’évaluation du préjudice né de tels actes peut être difficile à quantifier en termes de manque à gagner ou de pertes subies, de sorte qu’il peut être tenu compte de l’avantage indu que s’est procuré l’auteur des faits fautifs.
En l’espèce, la FFT a subi un préjudice du fait des actes distincts de parasitisme et de concurrence déloyale qui ont été relevés, en ce que la renommée de l’évènement sportif qu’elle organise et les investissements qu’elle y a consacrés ont été en partie détournés par les sociétés VIAGOGO et que les consommateurs ont pu être amenés à croire que la vente des billets opérée par les sociétés VIAGOGO était autorisée par elle, ces dernières ayant ainsi retiré un avantage indu des pratiques illicites mises en 'uvre.
En outre, la vente de billets dans des conditions incertaines ' les consommateurs dénonçant des billets inutilisables ne leur permettant pas d’accéder aux matchs ' et à des prix parfois très élevés est de nature à porter atteinte à l’image et à la réputation de la FFT.
Ces préjudices seront réparés par le versement d’une provision de 100 000 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de communication d’informations
La mesure de communication de pièces ordonnée par le tribunal sera confirmée et complétée comme ci-après dans le dispositif de cet arrêt, pour y inclure le prix de revente des billets, ce qui a été prévu dans les motifs du jugement mais omis dans le dispositif.
Sur les mesures de publication
Il sera également fait droit, dans les conditions fixées au dispositif, à la demande de publication, justifiée par les faits de la cause et proportionnée à ces faits.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
La FFT demande la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal, faisant valoir que les sociétés VIAGOGO ont exécuté le jugement de manière parcellaire et empreinte de mauvaise foi en transmettant les noms des personnes ayant vendu des billets d’accès aux éditions 2019 et 2020 du « Rolex Paris Masters » sur les sites www.viagogo.com et www.viagogo.fr, tout en soulignant qu’il s’agissait pour certains d’alias ou de noms partiels voire de personnes morales, tout en prétendant ne pas disposer des numéros de série des billets ; que le numéro de série des billets permet à la FFT d’identifier l’acheteur sur le marché primaire, et le nom des vendeurs permet de vérifier ensuite la correspondance entre les deux, ces informations recoupées permettant de déterminer s’il existe un réseau mis en place afin de procéder à la revente illicite de billets ; que le numéro de série devrait être renseigné lors de la mise en vente d’un billet, comme élément de vérification de l’authenticité du billet par VIAGOGO ; que la gestion des billets disponibles et leur éventuel remplacement par d’autres billets de même type ne peut se faire par VIAGOGO sans identification précise de chaque billet par son numéro de série ; qu’il n’est donc pas vraisemblable que les numéros de série ne soient pas des informations détenues par VIAGOGO qui refuse en réalité de les divulguer pour ne pas nuire à sa source d’approvisionnement ; que de même, la communication essentiellement d’alias par les sociétés VIAGOGO n’est pas satisfactoire dans la mesure où, lors de la création du compte sur le site VIAGOGO, l’internaute doit certainement donner ses nom et prénom complets.
Les sociétés VIAGOGO opposent que la fourniture du numéro de série des billets listés n’est pas utile à la solution du litige ou à l’évaluation du préjudice de la FFT dans la mesure où le prix de revente d’un billet sur les sites VIAGOGO est entièrement indépendant de sa valeur faciale car librement fixé par le revendeur ; qu’elles ne peuvent par ailleurs être forcées de transmettre les données à caractère personnel de ses utilisateurs, ce qui contreviendrait aux obligations auxquelles est soumis tout responsable de traitement de données personnelles dans le cadre de la règlementation relative aux données à caractère personnel, résultant en particulier de l’article 5 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Ceci étant exposé, la FFT est en droit de connaître la liste des fournisseurs des billets d’accès au tournoi (entendu comme les utilisateurs utilisant la plateforme pour revendre des billets), ainsi que les numéros de série des billets revendus, faisant pertinemment valoir que ces éléments sont de nature à lui permettre de déterminer si les billets sont revendus par des particuliers indépendants ou par un réseau mis en place aux fins de revente illicite de billets. Il est relevé que l’article 5 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, invoqué par les appelantes, précise que les données à caractère personnel doivent être « traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence) », « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités », et que le but légitime poursuivi par la FFT, victime de la violation de son monopole d’exploitation et de faits de concurrence déloyale et parasitaire, de mettre fin à ces pratiques, n’apparaît pas incompatible avec les finalités poursuivies par les dispositions invoquées dès lors que rien ne permet d’affirmer que les données personnelles transmises ne seraient pas ensuite traitées par la FFT dans les conditions prescrites par ces dispositions, en termes notamment de loyauté, de transparence et de durée de conservation.
Compte tenu de l’absence de transmission par les sociétés VIAGOGO de l’intégralité des informations telles que définies par le tribunal, l’astreinte prononcée sera liquidée à hauteur de 100 000 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés VIAGOGO, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me FROMANTIN dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge des sociétés VIAGOGO in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la FFT peut être équitablement fixée à 50 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la FFT pour parasitisme et concurrence déloyale ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que les sociétés VIAGOGO se sont rendues coupables d’actes de parasitisme et d’actes de concurrence déloyale au moyen de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de la FFT,
Condamne in solidum les sociétés VIAGOGO à payer à la FFT la somme de 100 000 €, à titre provisionnel, en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
Y ajoutant,
Ordonne aux sociétés VIAGOGO de communiquer à la FFT, outre la liste des fournisseurs auprès desquels elles ont obtenu les billets d’accès aux éditions 2019 et 2020 des 'Rolex Paris Masters’ offerts à la vente sur leur site et les numéros de série de ces billets, le prix de revente des billets, toutes ces informations devant être certifiées par commissaire aux comptes, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt, et pendant 180 jours ;
Ordonne la publication du communiqué suivant, en tête des pages d’accueil du site accessible à l’adresse www.viagogo.com et ses extensions, pendant une durée de 60 jours, à commencer au plus tard 30 jours suivant la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours, en grand format, d’une façon immédiatement visible pour tout internaute se rendant sur cette page d’accueil :
'By decision of the Paris Court of appeal, Viagogo’s activity regarding the second-hand sale of tickets for « Rolex Paris Masters » without the consent of the French Tennis Federation has been found illegal, and Viagogo has been ordered to pay the French Tennis Federation 200.000 euros in damages’ ;
Condamne in solidum les sociétés VIAGOGO à payer à la FFT la somme de 100 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamne in solidum les sociétés VIAGOGO aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me FROMANTIN dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés VIAGOGO à payer à la FFT la somme de 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Plan ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Épouse ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Créanciers ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Salaire de référence ·
- Temps partiel ·
- Ancienneté ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Tourisme ·
- Licenciement ·
- Échelon ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Classification ·
- Travail
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Ordonnance ·
- Trouble manifestement illicite
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Recours ·
- Réception ·
- Devoir d'information ·
- Sursis à exécution ·
- Radiation ·
- Dol
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Implication ·
- Preuve ·
- Véhicule ·
- Déclaration ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société sportive ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Association sportive ·
- Statut ·
- Dommage ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Recours ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Traduction ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bretagne ·
- Etablissement public ·
- Pôle emploi ·
- Associations ·
- Demandeur d'emploi ·
- Activité ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code du travail ·
- Contrainte
- Héritier ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Procédure ·
- In solidum ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.