Confirmation 20 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 20 nov. 2024, n° 24/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE LA MEUSE, ses représentants légaux domiciliés audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKBH
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
22/105
18 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de LA MEUSE
INTIMÉES :
S.A.S. [6] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CALINAUD de l’AARPI WIRE, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE LA MEUSE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [W], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;
Le 20 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 17 novembre 2020, M. [M] [N], salarié de la SAS [6] depuis le 1er juillet 2006 en qualité de conducteur d’engins, a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une « surdité bilatérale », objectivée par certificat médical initial du même jour du docteur [J] [S], avec une date de 1ère constatation médicale au 19 octobre 2020.
Par décision du 6 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse a pris en charge après enquête cette maladie au titre du tableau 42 des maladies professionnelles (atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels).
Par décision du 26 octobre 2021, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 17 %, pour une « Hypoacousie bilatérale. Déficit moyen pondéré : oreille droite : 35.5 dB oreille gauche : 48.5 dB », au 4 mai 2021, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par M. [M] [N] le 6 novembre 2021 devant l’organisme de sécurité social ayant échouée (procès-verbal de carence du 19 mai 2022), M. [M] [N] a saisi le 23 septembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’apparition de sa maladie.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc a :
— dit que la maladie professionnelle « surdité bilatérale » déclarée le 17 novembre 2020 par M. [M] [N] n’est pas due à la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
— débouté M. [M] [N] de ses demandes,
— condamné M. [M] [N] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [M] [N] à verser à la société [6] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement a été notifié à M. [M] [N] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 janvier 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2024, M. [M] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2024, M. [M] [N] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et, y faisant droit,
Statuant à nouveau,
— infirmer ledit jugement,
— juger que la surdité bilatérale dont il se trouve être affecté M est due à la faute inexcusable de la société [6],
— juger que sa rente versée sera fixée à 17% du salaire de référence retenu pour le calcul de la rente,
Pour le surplus, avant dire droit,
— ordonner une expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis,
— condamner la société [6] à lui payer au titre des frais irrépétibles exposés tant en 1ère instance qu’à hauteur d’appel une somme de 3.000 € et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [M] [N] précise qu’il était exposé au bruit car les engins qu’il utilisait manipulaient de la ferraille sur les voies ferrées.
Il fait grief à son employeur de ne pas avoir en 2021 obliger les chauffeurs d’engins, dont il faisait partie, à se protéger du bruit, alors que le personnel non conducteur d’engins était dans l’obligation de porter des casques antibruit et, partant d’avoir méconnu son obligation de sécurité à son égard. Puis en réponse aux conclusions de la société [6], il indiquera que de 2006 au 2 janvier 2020, il n’aurait pas bénéficié de protections anti-bruits tout en précisant par la suite qu’il n’aurait eu que de simples protections individuelles jetables. Il conclut qu’il y aurait eu une négligence de la société [6] pour non-respect de 2006 à 2020 des règles de sécurité face aux risques liés aux bruits avec le port d’EPI non adéquat.
Il relève que son employeur n’a pas contesté l’origine professionnelle de sa maladie.
Suivant conclusions en défense notifiées par RPVA le 15 septembre 2024, la SAS [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 18 janvier 2024,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le salarié aux entiers dépens.
La société soutient que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies car elle a respecté les préconisations du médecin du travail et a déployé les mesures de protection et de formation individualisées pour le protéger du bruit.
Elle affirme que M. [N] n’apporte pas d’éléments probants à l’appui de sa demande, la charge de la preuve en matière de faute inexcusable pesant sur le salarié.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse demande à la cour de :
— dire si la maladie reconnue à M. [N] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
Le cas échéant,
— fixer les réparations correspondantes,
— condamner l’employeur fautif, à savoir la société [6], à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires du fait de sa faute inexcusable.
Pour un exposé plus amples des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s’évince de ces articles que l’employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l’homme s’agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, M. [N] ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion ou la survenance de l’accident compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Le seul fait de contracter une maladie professionnelle ne saurait établir l’existence d’une faute inexcusable.
Pour les motifs retenus par le tribunal que la cour adopte, la conscience du danger par la société [6] est établie en ce que les travaux effectués par M. [N] l’exposaient aux bruits des chantiers et des engins qu’il conduisait, ainsi que cela ressort du document unique d’évaluation des risques, le livret établi par la société [6] et communiqué aux salariés et des mesures de prévention mises en place par elle pour lutter contre ce risque (pièces 48 et 27 de l’intimé).
De même, pour les motifs retenus par le tribunal que la cour adopte, la société [6] a pris les mesures nécessaires depuis 2013 pour protéger M. [N] du risque lié au bruit :
— par la participation à des formations sur ce risque,
— par l’équipement de M. [N] de protections auditives sur mesure dès 2013,
— par la mise en place de nouvelles protections auditives avec un filtre auditif spécifique aux activités de la société en 2016,
— par la remise de protecteurs auditifs Cotral en 2018,
— par l’équipement de M. [N] de protections individuelles adaptées à son handicap en 2021, suite à sa maladie professionnelle,
— par l’obligation dès la prise de poste, en permanence et sur tous les sites de porter des protections auditives.
(Pièces 26, 30, 28, 8, 9, 10, 3 et 42 de l’intimé).
Pour la période antérieure à 2013, M. [N], sur qui pèse la charge de la preuve ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, ne produit aucun élément de preuve.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [N] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [N] à payer à la SAS [6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [N] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Implication ·
- Preuve ·
- Véhicule ·
- Déclaration ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société sportive ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Association sportive ·
- Statut ·
- Dommage ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Épouse ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Créanciers ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Salaire de référence ·
- Temps partiel ·
- Ancienneté ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Référence
- Titre ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Tourisme ·
- Licenciement ·
- Échelon ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Classification ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bretagne ·
- Etablissement public ·
- Pôle emploi ·
- Associations ·
- Demandeur d'emploi ·
- Activité ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code du travail ·
- Contrainte
- Héritier ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Procédure ·
- In solidum ·
- Épouse
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Recours ·
- Réception ·
- Devoir d'information ·
- Sursis à exécution ·
- Radiation ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Hôtel ·
- Incident ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Roi ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom de domaine ·
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Billet ·
- Monopole ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Site ·
- Exploitation ·
- Revente ·
- Sport ·
- Parasitisme ·
- Accès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Recours ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Traduction ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.