Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 avr. 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 mars 2026, N° 26/00223;26/00633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
(n°223/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00223 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7RX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00633
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
APPELANT
Monsieur [L] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 03 Juillet 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au C.H. [Z] FRANCILIEN
comparant assisté de Maître Kayana MANIVONG, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [Z] FRANCILIEN
non comparant, non représenté,
[Localité 3]
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 3]
comparant,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 3 avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 14 mars 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (M. [V] [W] en qualité de père), en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial, établi lors de l’admission de M. [L] [W], indique : 'Patient âgé de 36 ans, amené aux urgences par les forces de l’ordre pour troubles du comportement avec menace de passage à l’acte, hétéro-agressif. A l’entrée, patient présente une excitation psychomotrice, trouble (…) du contenu de la pensée, logorrhée, délirante à thématique persécutive et de grandeur, l’humeur est exaltée avec irritabilité, le patient est inconscient de la gravité de son état, il est dans le refus de soins et l’opposition à l’hospitalisation'.
Par requête enregistrée le 17 mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 mars 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [L] [W].
M. [L] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mars, reçu et enregistré au greffe le 30 mars à 15h33.
Le certificat médical de situation du 3 avril 2026 établi par le Dr [N] [S] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Il s’agit d’un patient de 36 ans qui était déjà hospitalisé pour un premier épisode délirant sous l’usage des toxiques qui est réadmis au bout de 2 jours pour bizarrerie du comportement, propos incohérents suite à un arrêt de traitement. A son admission dans l’unité, il était de mauvais contact avec une froideur des affects. Sa thymie était exaltée avec une instabilité psychomotrice et bizarrerie. Ses propos étaient incohérents allant du coq a l’âne. Il était désorganisé et dans le déni de ses troubles. A ce jour, il est calme et de contact moyen. Sa thymie est instable. Il rapporte des éléments de persécution et de grandeur. Il nie toute activité hallucinatoire. Il ne critique pas son comportement inadapté ni son trouble. Il n’a pas de conscience du trouble et reste dans le déni.Son état nécessite la poursuite des soins pour une meilleure stabilisation au vu du retour rapide en hospitalisation lors de la dernière sortie. Son état de santé justifie le maintien de l’hospitalisation complète, selon les termes de l’article L 3212.3.'
Par avis écrit du 3 avril 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle confirme la décision entreprise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026 à 14 heures.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressé.
L’avocat de M. [L] [W] soutient l’infirmation.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, le conseil de l’intéressé soutient que le certificat médical du 17 mars 2026 mentionnant que l’intéressé n’était pas apte à comparaître à l’audience du 19 mars 2026.
Il échet de juger en effet que l’intéressé a été abusivement privé de son droit à comparaître devant son juge naturel au moyen d’un certificat médical dressé trop en amont de l’audience.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe.
DECLARONS l’appel recevable et la procédure irrégulière,
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
DONNONS MAINLEVEE de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [L] [W].
PROGRAMME DE SOINS effet différé 24 heures,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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