Confirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 18 juin 2025, n° 23/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/03421 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V37U
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES ' S.A.S. ' C/ S.A. SPIE [Localité 4] GENIE CIVIL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le treize Mars deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentants : Me [I], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me [C], plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. SPIE [Localité 4] GENIE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 et Me Jean-Philippe LORIZON de la SELAS Racine, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Par déclaration du 25 mai 2023, la Société d’Armatures spéciales a interjeté appel d’un jugement rendu le 20 janvier 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société Spie [Localité 4] Génie civil à payer à la Société d’Armatures spéciales la somme de 5.876,87 euros, en règlement des sommes restant dues au titre du chantier, outre intérêts de retard calculés à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 janvier 2021 ;
— débouté la société Spie [Localité 4] Génie civil de sa demande visant à faire constater qu’elle dispose d’une créance de restitution d’un montant de 280.616 euros à l’encontre de la Société d’Armatures spéciales ;
— débouté la Société d’Armatures spéciales de sa demande visant à voir la société Spie [Localité 4] Génie civil condamnée à lui payer la somme de 544.783,60 euros, au titre de la non-productivité et de la variation du planning alléguées, en règlement de la facture n° 202101197 ;
— débouté la Société d’Armatures spéciales de ses demandes à l’encontre de la société Spie [Localité 4] Génie civil en paiement des sommes de 89.305 euros au titre des pénalités de retard et de 133.957 euros pour frais de recouvrement, prévues par les usages de l’APA ;
— débouté la Société d’Armatures spéciales de sa demande de condamnation de la société Spie [Localité 4] Génie civil au paiement de la somme de 199.200 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
— condamné la société Spie [Localité 4] Génie civil à verser à la Société d’Armatures spéciales la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Spie [Localité 4] Génie civil aux dépens de l’instance ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Le 10 décembre 2024, la Société d’Armatures spéciales a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 mars 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— condamner la société Spie [Localité 4] Génie civil à lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir la pièce suivante :
' Décompte Général Définitif signé avec la société Siemens du marché de construction de la centrale à cycle combiné gaz à [Localité 5] ;
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter toutes demandes contraires.
Par dernières conclusions en réponse sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la société Spie [Localité 4] Génie civil demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter purement et simplement la demande de condamnation sous astreinte présentée par la Société d’Armatures spéciales ;
— condamner la Société d’Armatures spéciales à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société d’Armatures spéciales aux dépens de l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 13 mars 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La Société d’Armatures spéciales sollicite la communication, sous astreinte, par la société Spie [Localité 4] Génie civil du décompte général définitif qu’elle a signé avec la société Siemens dans le cadre du marché de construction de la centrale à cycle combiné gaz à [Localité 5].
Elle soutient que cette pièce est essentielle car elle peut apporter une explication aux trois problèmes rencontrés sur ce chantier, sur les préjudices subis par les constructeurs et sur les dédommagements obtenus par la société Spie [Localité 4] Génie civil.
Elle considère qu’il n’existe aucun obstacle à cette communication dès lors que la confidentialité du document n’est pas établie et que, quand bien même il existerait une clause de confidentialité, une telle clause ne peut s’opposer à la divulgation par décision de justice.
La société Spie [Localité 4] Génie civil s’oppose à la demande de communication de pièce. Elle expose qu’il lui est impossible de produire le décompte général définitif détaillé du marché en question dans la mesure où le protocole d’accord transactionnel global qu’elle a conclu avec la société Siemens est couvert par une clause de confidentialité en vertu de laquelle elle n’est pas autorisée à produire ce document.
Elle ajoute que la communication d’un tel décompte est inutile et souligne que la Société d’Armatures spéciales a été payée de 38,52 tonnes de plus que ce qu’elle a elle-même reçu de la société Siemens, de sorte qu’elle n’a nullement gagné de l’argent 'sur le dos’ de son sous-traitant.
Il résulte des dispositions combinées des articles 907 et 788 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la cour d’appel est saisie d’un recours de la Société d’Armatures spéciales contre le jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui l’a déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Spie [Localité 4] Génie civil.
Il sera rappelé que par un contrat du 13 novembre 2019, la société Siemens a confié à la société Spie [Localité 4] Génie civil la réalisation de travaux de génie civil sur le site de la centrale à cycle combiné gaz à [Localité 5] et que, dans le cadre de ce marché, cette dernière a sous-traité à la Société d’Armatures spéciales la réalisation du lot de fabrication et de pose des armatures en acier pour béton.
Un contrat de sous-traitance, signé le 17 février 2020, précise notamment les conditions d’exécution des travaux et les conditions financières applicables.
Selon l’article 4.1, le montant global du contrat a été estimé à 2.400.888 euros HT, les travaux confiés au sous-traitant étant exécutés pour une somme calculée par application des prix unitaires convenus aux quantités réellement mises en oeuvre.
Le tableau figurant en annexe 6 du contrat mentionne une quantité d’acier estimée de 1.844 tonnes.
Le contrat de sous-traitance fait donc état de montant et quantité 'estimés', seuls les prix unitaires étant fermes, non révisables et non actualisables, de sorte que la question des écarts de quantités ne se pose pas.
Le différend porte, comme en première instance, sur le paiement de factures de travaux pour un montant de 348.269,09 euros, les surcoûts liés à la variation du planning et à la non-productivité du chantier que la Société d’Armatures spéciales valorise à 544.783,60 euros, le sort de l’avance pour fermeté des prix, les indemnités forfaitaires (pénalités de retard et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement) prévues par les usages des armaturiers, le non-respect allégué des quantités contractuelles au titre duquel la Société d’Armatures spéciales sollicite le versement de dommages-intérêts.
La Société d’Armatures spéciales prétend que le décompte général définitif dont elle demande la communication permettrait notamment d’expliquer les problèmes rencontrés sur le chantier, à savoir le dépassement des délais du chantier, la productivité réelle très inférieure aux calculs de la société Spie [Localité 4] Génie civil, la surestimation du tonnage d’acier à mettre en 'uvre c’est-à-dire l’écart entre le marché contracté avec elle et le chantier réel.
Pour autant, elle n’explique pas précisément en quoi le décompte général définitif du marché est susceptible d’apporter des éléments utiles à la résolution du présent litige relatif au lot de fabrication et de pose des armatures en acier pour béton qui lui a été sous-traité, sachant que la société Spie [Localité 4] Génie civil produit un courrier qu’elle a adressé le 23 janvier 2022 à la société Siemens, maître d’ouvrage, et dans lequel elle signifie son accord sur les quantités finales, ce courrier étant accompagné d’un tableau détaillé sur 4 pages qui indique notamment les sommes versées par la société Siemens à la société Spie [Localité 4] Génie civil .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de communication de pièce formulée par la Société d’Armatures spéciales ne peut prospérer.
La Société d’Armatures spéciales, qui succombe, supportera les dépens de l’incident.
La société Spie [Localité 4] Génie civil sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de déféré,
Rejetons la demande de communication de pièce ;
Condamnons la Société d’Armatures spéciales aux dépens de l’incident ;
Déboutons la société Spie [Localité 4] Génie civil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Carte grise ·
- Camion ·
- Vendeur
- Pacifique ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cofidéjusseur ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Caution solidaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Véhicule ·
- Risque ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Nullité du contrat ·
- Sinistre ·
- Réticence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Droit public ·
- Édition ·
- Établissement ·
- Presse ·
- Service ·
- Statut ·
- Enseignement supérieur ·
- Conseil ·
- Personnalité morale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Identique ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Accord ·
- Principe ·
- Salariée ·
- Organisation syndicale
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Action ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Capital ·
- Promesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Nulité ·
- Garde à vue
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Germain ·
- Appel ·
- Ambulance ·
- Saisine ·
- Europe ·
- Irrecevabilité ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Eures
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Drone ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Maroc ·
- Côte d'ivoire ·
- Mise en état ·
- Capital ·
- Rôle ·
- Péremption
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.