Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2024, N° 2100633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00645 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSUS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2100633
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13] du 12 Janvier 2024
APPELANTE :
[9] [Localité 13] [1][Localité 12] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [6] [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime Mme [U] [H] le 28 novembre 2020. Le certificat médical initial mentionnait un traumatisme du membre supérieur droit lors d’un effort de soulèvement d’une charge de 12 kg avec une probable tendinite du sus épineux et une épicondylite droite.
La caisse a refusé de prendre en charge au titre de cet accident une nouvelle lésion, consistant en une cervicarthrose, déclarée le 5 février 2021.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 14 novembre 2022 et la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.
L’employeur de l’assurée, la société [Adresse 7] (la société), a contesté l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits, devant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté sa demande en sa séance du 21 mai 2021.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal, après avoir désigné le docteur [Y] en tant qu’expert, a :
— déclaré inopposables à la société à compter du 6 janvier 2021 les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques concernant l’accident du travail dont a été victime Mme [H] le 28 novembre 2020,
— donné acte à la société de ce qu’elle prenait à sa charge les frais de l’expertise,
— laissé les éventuels autres dépens à la charge de la caisse.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 19 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 mai 2025, soutenues et complétées oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en sa disposition relative aux frais d’expertise,
— déclarer opposables à la société l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée,
— condamner la société aux dépens d’appel.
Elle se réfère à la note de son médecin-conseil. Elle soutient que l’expert désigné par le tribunal a repris les motifs des arrêts de travail en faisant quelques omissions, lesquelles portent sur des éléments attestant d’un état évolutif en lien avec la pathologie du certificat médical initial, postérieur au 5 janvier 2021 ainsi que d’un état invalidant interdisant la reprise du poste. Elle rappelle que la cervicarthrose a été refusée comme lésion nouvelle, de sorte qu’elle n’a pas été prise en charge dans l’indemnisation et la durée des arrêts de travail prescrits. Elle ajoute que l’assurée justifiant d’une continuité des motifs d’arrêt de travail et d’une continuation de la prise en charge médicale avec kinésithérapie et infiltration de l’épaule, la présomption d’imputabilité devait s’appliquer jusqu’à la consolidation.
Par conclusions remises le 11 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge à compter du 6 janvier 2021,
— débouter la caisse de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise.
Elle fait valoir que les deux avis du médecin-conseil de la caisse ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté de l’expert, qui a bien eu connaissance de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, peu important qu’il n’ait pas retranscrit l’ensemble de ces certificats. Elle précise que l’expert a retenu que les lésions mentionnées sur les certificats médicaux de prolongation à compter du 6 janvier 2021 étaient exclusivement imputables à l’état antérieur de l’assurée, indépendamment du geste traumatique du 28 novembre 2020. Elle explique que l’expert a retenu deux hypothèses qui conduisent à la même conclusion, à savoir que l’état de santé de Mme [H] peut être considéré comme consolidé au 5 janvier 2021, en l’absence de lésions anatomiques post-traumatiques. La société considère que la seule différence dans l’analyse entre les médecins ne suffit pas à remettre en cause l’avis du docteur [Y].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’état antérieur aggravé par un accident du travail bénéficie de la présomption. Pour la renverser, l’employeur doit démontrer que l’aggravation ou l’évolution de l’état antérieur est indépendante de l’accident du travail.
En l’espèce, le certificat médical initial du 2 décembre 2020 prescrit un arrêt de travail à Mme [H], ce dont il résulte que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits s’applique jusqu’au 14 novembre 2022.
Pour retenir qu’au-delà du 5 janvier 2021 (date d’une radiographie du rachis cervical indiquant l’existence d’un pincement débutant des disques des cervicales), les arrêts de travail sont sans rapport avec l’accident du travail, le docteur [Y] relève que :
— les éléments médicaux initiaux sont très imprécis et qu’il n’a pas été mis en évidence de lésions anatomiques en rapport avec l’accident,
— les examens (radiographie, écographie, IRM) sont négatifs ; une cervicarthrose avec rétrécissements modérés de communication a été mise en évidence ; elle préexistait à l’accident du travail,
— les certificats médicaux décrivent des lésions douloureuses variées.
Au vu de ces éléments, l’expert a émis deux hypothèses pour expliquer les douleurs alléguées après l’accident :
— ténosynovite liée à l’effort de soulèvement même si aucun examen ne permet de le démontrer,
— dolorisation des lésions antérieures en particulier cervicarthrosiques, hypothèse qui est la plus probable selon le médecin.
Le médecin-conseil de la caisse indique que :
— le certificat médical de prolongation du 5 février 2021, qui est postérieur à la date de consolidation proposée par le docteur [Y], mentionne des soins de kinéthérapie du rachis cervical et du membre supérieur droit, ainsi qu’un état invalidant justifiant l’arrêt de travail,
— les douleurs mécaniques de l’épaule, décrites dans le certificat médical de prolongation du 22 janvier 2021, ne correspondent pas à la description d’une lésion arthrosique,
— le certificat du 12 mars 2021 mentionne une kinésithérapie toujours en cours, de même que celui du 16 avril 2021 qui précise que l’amélioration est lente surtout au niveau du membre supérieur droit,
— la kinésithérapie a été interrompue fin juillet 2022 et l’assurée a bénéficié de deux infiltrations dans l’épaule (la seconde ayant eu lieu en juillet 2022),- le médecin ayant procédé à l’évaluation des séquelles de l’accident du travail a retenu des séquelles concernant l’épaule droite sans retentissement concernant le rachis cervical,
— les infiltrations de l’épaule, qui ont permis une amélioration, ne soignent pas la cervicarthrose mais font partie des traitements pouvant être proposés pour une ténosynovite de l’épaule, de sorte que les soins et motifs des arrêts de travail plaident plutôt pour la première hypothèse émise par l’expert,
— l’existence d’une lésion nouvelle, non prise en charge, ne vient pas contredire que les soins étaient en lien avec la lésion de l’épaule,
— la cervicarthrose constitue un état intercurrent et non un état antérieur.
Il ressort de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise, que l’assurée a présenté des douleurs persistantes pour lesquelles des soins et des arrêts de travail ont été prescrits jusqu’au 13 novembre 2022, tant au titre de la lésion de l’épaule que de la cervicalgie. Or, l’existence d’une cervicarthrose ne suffit pas à établir qu’à partir du 6 janvier 2021, les soins et arrêts sont uniquement en lien avec cette pathologie, qui expliquerait les douleurs de l’épaule, et qu’elle évoluerait pour son propre compte.
C’est en conséquence à tort que le tribunal a déclaré les arrêts et soins inopposables à la société à compter du 6 janvier 2021, à défaut de renversement de la présomption d’imputabilité. En revanche, la cour constate que la prolongation de l’arrêt de travail, à compter du 19 septembre 2022 jusqu’au 13 novembre 2022, date de la consolidation, dont la retranscription par le docteur [Y] n’est pas contestée ou complétée par le médecin-conseil de la caisse, indique comme motif de l’arrêt la poursuite du mi-temps thérapeutique pour cervicalgie et névralgie cervico brachiale droite, sans mentionner l’épaule. En conséquence, les soins et arrêts prescrits jusqu’au 18 septembre 2022 sont opposables à la société.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès pour l’essentiel est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 janvier 2024 sauf s’agissant des frais d’expertise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [H] à la suite de son accident du travail du 28 novembre 2020, jusqu’au 18 septembre 2022 ;
La déboute de sa demande d’expertise complémentaire ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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