Confirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 déc. 2023, n° 22/07875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07875 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 21/00873
APPELANTS
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [L] [E] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Serge TACNET de l’ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 avril 2022, M. [Y] [X] et Mme [L] [E], son épouse, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 15 mars 2022 dans l’instance les opposant à la société Crédit Logement, dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Condamne solidairement M. [Y] [X] et Mme [L] [E] épouse [X] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 49 532,95 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 49 497,64 euros à compter du 11 décembre 2020 jusqu’au parfait paiement ;
Déboute M. [Y] [X] et Mme [L] [E] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [Y] [X] et Mme [L] [E] épouse [X] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [X] et Mme [L] [E] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Maître Serge Tacnet, avocat, de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
°°°°°°°
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 26 septembre 2023 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs uniques conclusions, communiquées par voie électronique le 18 juillet 2022, les appelants
présentent en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu l’article L. 218-2 du Code de la Consommation ;
À titre principal :
Réformer et infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dire que l’acte de cautionnement est nul, en l’absence des mentions imposées par la loi, et d’engagement dans le contrat de prêt, de sorte que le CREDIT LOGEMENT n’avait pas à payer les sommes réclamées par la Banque ;
Dire en outre que les demandes de la Banque contre les concluants n’étaient pas fondées, notamment en raison de l’absence de respect des conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme ;
Dire que le CREDIT LOGEMENT n’avait pas à rembourser la HSBC FRANCE en qualité de caution puisqu’il n’existait aucune cause à ce remboursement ;
Débouter en conséquence le CREDIT LOGEMENT de ses demandes contre les concluants et dire que cet organisme devra se retourner contre HSBC FRANCE pour obtenir le remboursement des sommes indument perçues par ce dernier ;
Subsidiairement,
Autoriser les époux [X] à apurer leur créance en 23 versements mensuels de 500 Euros et un dernier versement du solde.
Condamner le CREDIT LOGEMENT au paiement d’une somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC.'
Au dispositif de ses uniques conclusions, communiquées par voie électronique le 5 août 2023, l’intimé
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de,
Débouter Monsieur [Y] [X] et Madame [L] [E] épouse [X] de leur appel,
Confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamner solidairement les appelants à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner enfin solidairement les époux [X]-[E] en tous les dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Serge TACNET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 5 août 2006, la société HSBC a consenti à M. [Y] [X] et Mme [L] [E], son épouse, co-emprunteurs solidaires, en vue de financer l’acquisition d’une maison individuelle à usage de résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 4], un prêt immobilier d’un montant de 110 000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable par échéances mensuelles de 705,39 euros, assurance comprise.
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2006, la société Crédit Logement avait donné son accord de cautionnement en garantie du remboursement de ce prêt.
Les emprunteurs s’étant montrés défaillants dans le réglement des mensualités à compter du mois d’octobre 2019, sur le fondement de son engagement de caution la société Crédit Logement a été amenée à désintéresser la banque prêteur de fonds, avant et après le prononcé de la déchéance du terme intervenue le 25 février 2020, en réglant à la société HSBC aux lieu et place de MMme [X], selon quittance subrogative en date du 9 novembre 2020, la somme totale de 49 497,64 euros (correspondant à cinq échéances impayées d’octobre 2019 à février 2020, et au capital restant dû de 45 970,69 euros).
Suivant ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 18 décembre 2020, la société Crédit Logement a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour sûreté de sa créance évaluée provisoirement à 50 000 euros. Cette ordonnance a été dénoncée par exploit du 12 janvier 2021.
Les diverses réclamations adressées aux emprunteurs défaillants étant demeurées sans effet, par acte d’huissier de justice en date du 29 janvier 2021 la société Crédit Logement a fait assigner MMme [X] pour obtenir, au visa notamment de l’article 2305 du code civil, leur condamnation au paiement de la somme de 49 532,95 euros correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 10 décembre 2020, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 11 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
Sur la nullité du cautionnement de la société Crédit Logement
1- Comme en première instance MMme [X], pour soutenir que l’acte de cautionnement de la société Crédit Logement serait nul, en premier lieu affirment que l’acte de prêt ne comporte nullement l’engagement du Crédit Logement ni aucune mention relative à la durée du cautionnement.
Or force est de constater, à l’instar du tribunal, que contrairement à ce qui est allégué, l’offre de prêt, signée et paraphée par MMme [X], mentionne bel et bien, en page 2, la garantie de la société Crédit Logement, dont l’engagement a été donné par acte séparé du 17 juillet 2006, annexé à l’acte de prêt, et dont MMme [X] reconnaissent avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire (entre autres informations et documents), au jour de l’acceptation de l’offre, le 5 août 2006 ' pièce 1 de Crédit Logement.
2- De même, MMme [X] font encore grief à la société Crédit Logement de produire un acte de cautionnement qui 'ne comporte pas la mention manuscrite imposée par l’article L. 341-2 du code de la consommation'.
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 [devenus à droit constant L. 331-1 et L. 331-2, L. 341-2 et L. 343-2] du code de la consommation, imposent des règles de formalisme particulières.
L’article L. 331-1 dispose : 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
' En me portant caution de X……………….. dans la limite de la somme de …………………… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, ou intérêts de retard et pour la durée de …………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X …………… n’y satisfait pas lui-même'.
Ces dispositions ne s’appliquent donc pas à la société Crédit Logement, personne morale.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que ces moyens de nullité ont été rejetés.
Il peut y être ajouté qu’en toute hypothèse, à supposer qu’une cause de nullité existe relativement à l’acte de cautionnement, seule la société Crédit Logement aurait pu s’en prévaloir.
Sur le recours de la société Crédit Logement
En vertu de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, ainsi que pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’action exercée sur le fondement de l’article 2305 – la société Crédit Logement indique expressément fonder son recours sur ces dispositions – est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt, tel que le font MMme [X] se prévalant de l’irrégularité de la déchéance du terme.
Le seul moyen pour l’emprunteur, de faire échec au recours exercé par la caution serait alors de se prévaloir avec succès des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil qu’en l’espèce MMme [X] n’invoquent aucunement dans leurs écritures.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a considéré que la société Crédit Logement est fondée à poursuivre les débiteurs en remboursement des sommes qu’elle a versées en sa qualité de caution.
Sur le quantum de la condamnation
Conformément à la demande qui en est faite par la société Crédit Logement, le jugement déféré est confirmé, la cour en adoptant les motifs, en ce que le tribunal a jugé que la société Crédit Logement est fondée à exercer à l’encontre des emprunteurs son recours personnel en paiement de la somme de 49 532,95 euros, et en ce que MMme [X] sont condamnés solidairement au paiement de cette somme, dûment justifiée et non autrement contestée.
Sur les délais de paiement
Subsidiairement MMme [X] demandent à la cour de les autoriser à apurer leur dette en vingt trois versements mensuels de 500 euros et un dernier versement pour le solde.
En droit, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Néanmoins, cet aménagement n’est envisageable que si le montant de ces sommes le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Aussi, l’octroi de délai de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Le tribunal a rejeté la demande de MMme [X] au motif qu’ils se contentent de solliciter un délai de paiement de vingt quatre mois sans prouver la réalité de leurs difficultés financières ni fournir aucun élément de solvabilité de nature à garantir le paiement intégral des sommes dues à la caution à l’issue du délai de deux ans.
Or, pas plus qu’en première instance MMme [X] ne justifient de leur situation financière par la moindre pièce.
Dans ces conditions leur demande de délai de paiement ne peut qu’être rejetée, et le jugement déféré est confirmé également de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [X], qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens, et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [Y] [X] et Mme [L] [E] épouse [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [Y] [X] et Mme [L] [E] épouse [X] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [X] et Mme [L] [E] épouse [X] aux entiers dépens d’appel et admet Maître Serge Tacnet, avocat constitué, du Barreau de Val de Marne, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
°°°°°°°°
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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