Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 févr. 2026, n° 24/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 15 janvier 2024, N° 23/04687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026 / 087
N° RG 24/02193
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTOS
S.A. DIAC
C/
[T] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04687.
APPELANTE
S.A. DIAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège sis [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [T] [U]
né le 02 Septembre 1977 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
Signification de la DA et conclusions le 2706/24 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 26 juin 2018, M. [T] [U] a souscrit électroniquement auprès de la SA anonyme (SA) DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA n°de série [Numéro identifiant 1] d’une valeur de 20 500 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 61 loyers mensuels de 221.51 euros hors assurance à compter du 3 décembre 2018 et un prix de vente final de 10 189 euros.
La livraison est intervenue le 3 décembre 2018.
Des loyers étant restés impayés. la SA DIAC a adressé à M. [U] une première mise en demeure de payer la somme de 262,48 euros par un courrier simple daté du 02 août 2022.
Par un courrier recommandé avec AR du 24 août 2022, non réclamé par ce dernier, elle l’a mis en demeure de lui payer la somme de 525,16 euros sous huit jours lui indiquant notamment qu’en cas de non paiement de cette somme dans le délai, la location sera résiliée ainsi que les conséquences de cette résiliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, la SA DIAC a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 10 760,02 euros avec intérêts à taux légal à compter du 4 avril 2023 ainsi que celle de 800 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par un jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille a :
— Déclaré la SA DIAC recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [T] [U] en l’absence de forclusion ;
— Constaté que la déchéance du terme n’est pas régulièrement prononcée ;
— Condamné Monsieur [T] [U] à payer à la SA DIAC la somme de quatre cent quarante-sept euros et dix centimes (447,10 euros) au titre des échéances échues impayées des mois de juillet et août 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision ;
— Condamné Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de la procédure ;
— Condamné Monsieur [T] [U] à payer à la SA DIAC la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Pour statuer en ce sens, le juge a retenu que la clause d’exigibilité prévue à l’article I 2.1 du contrat ne pouvait jouer en l’absence d’un accusé de réception joint à la lettre de mise en demeure de payer les loyers échus, datée du 2 août 2022, de sorte que la déchéance du terme du 4 avril 2023 n’était pas valablement intervenue et que la société DIAC n’était en droit d’exiger que le paiement des seules échéances impayées pour un montant de 447,10 €.
La SA DIAC a interjeté appel de ce jugement par une déclaration reçue au greffe de la cour le 21 février 2024, qu’elle a faite signifier avec ses conclusions à M. [U] par actes de commissaire de justice des 24 avril et 27 juin 2024, lesquels ont été délivrés selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, la SA DIAC demande à la cour de :
— Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – Pôle de Proximité en date du 15 janvier 2024,
— Juger que la résiliation du contrat est intervenue à la suite d’une mise en demeure par la voie recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2022, soit le 4 septembre 2022,
— Condamner Monsieur [T] [U] à verser à la société DIAC la somme de 10.760,02 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023,
— Condamner Monsieur [T] [U] à verser à la société DIAC la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces demiers distraits au profit de Maître Christine MONCHAUZOU, Avocat, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SA DIAC fait valoir qu’elle a relancé M. [U] à plusieurs reprises à la suite du premier impayé non régularisé enregistré le 10 juillet 2022 et qu’elle lui a notamment adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 août 2022 d’avoir à régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, à défaut de quoi la location serait résiliée à cette date, le véhicule loué devant alors être restitué et les sommes facturées, intérêts de retard, indemnité de résiliation, frais et honoraires de justice, devant être réglées.
Elle indique que c’est ce courrier du 24 août 2022 qui a entrainé la résiliation du contrat et non celui du 4 avril 2023 dans lequel elle relançait M. [U] après la déchéance du terme pour lui demander paiement de la somme de 10.760,02 €, selon son décompte arrêté au 4 avril 2023.
M. [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.
DISCUSSION :
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suitede la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2022 après imputation du dernier paiement sur l’échéance du mois de juillet 2022. L’assignation en justice ayant été formée le 11 juillet 2023, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de deux ans, l’action en paiement est ainsi recevable.
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’article 2.1 du contrat conclu entre les parties prévoit que la location peut être résiliée par le bailleur, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance du locataire dans son exécution.
Il convient de constater que la SA DIAC justifie avoir adressé à Monsieur [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par un courrier avec AR du 24 août 2022, dans lequel il lui est indiqué qu’à défaut de s’acquitter de ses arriérés de loyers dans un délai de 8 jours la résiliation de la location interviendra. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par conséquent, la lettre recommandée adressée à ce dernier le 4 avril 2023, le mettant en demeure de payer la somme de 10 760,02 euros est la conséquence de la déchéance du terme valablement prononcée par la SA DIAC.
Le jugement dont appel sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement et la détermination du montant de la créance de la SA DIAC :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa version applicable au présent litige, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, les établissements et organismes mentionnés à 1'article ler doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Il résulte de ce qui précède, qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en consultant le FICP.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.3 12-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA DIAC produit un document, émanant d’elle-même, sans qu’il ne soit possible de connaître le résultat de la consultation et qui ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 13 susvisé.
La SA DIAC encourt donc la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat.
Conformément à l’article L.34 l-4 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule (20 500,00 euros en l’espèce) diminué des versements effectués depuis l’origine (10 935,45 euros selon le décompte produit par la demanderesse) et du prix de revente du véhicule s’il a été récupéré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que la demande en paiement formée par la SA DIAC apparaît fondée, au sens de l’article 472 du code de procédure civile, à hauteur de 9 564,55 euros, outre les intérêts au taux légal y afférents à compter du 4 avril 2023.
En conséquence M. [U] sera condamnée à payer cette somme à la SA DIAC.
Pour faire valoir ses droits, cette dernière a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il convient en conséquence de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
— Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 15 janvier 2024 ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamne Monsieur [T] [U] à verser à la société DIAC la somme de 9 564,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023,
— Condamne Monsieur [T] [U] à verser à la société DIAC la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces demiers distraits au profit de Maître Christine MONCHAUZOU, Avocat, aux offres de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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