Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 janv. 2025, n° 23/15958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2023, N° 2023008487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 23/15958 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLA6
S.A.S. AMENAGEMENT RESEAUX TERRASSEMENT ESPACES A.R.T.E.
C/
[Y] [Z]+
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 23 janvier 2025
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023008487.
APPELANTE
S.A.S. AMENAGEMENT RESEAUX TERRASSEMENT ESPACES A.R.T.E., SAS inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le n°803 132 422 dont le siège social est situé à [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège.
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [Z]
ès qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE ARTE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 14 décembre 2023, saisi par le ministère public d’une requête aux fins de constater l’état de cessation des paiements de la société Aménagement Réseaux Terrassement Espaces (ci-après A.R.T.E), le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et désigné Maître [Y] [Z] en qualité de liquidateur.
La société ARTE a interjeté appel de la décision le 28 décembre 2023.
Selon ordonnance du 23 janvier 2024, la procédure n°RG 23/15988 a été jointe avec la présente procédure.
Selon conclusions notifiées le 23 février 2024, la société A.R.T.E demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la société Aménagement réseaux terrassement espaces (A.R.T.E.) est recevable et bien fondée ;
— juger qu’à la date du 14 décembre 2023, il ne pouvait pas être caractérisé l’état de cessation des paiements de la société Aménagement réseaux terrassement espaces (A.R.T.E.) ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 14 décembre 2023;
En toutes hypothèses,
— condamner l’Etat à payer à la société Aménagement réseaux terrassement espaces (A.R.T.E.) la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société A.R.T.E. soutient tout d’abord que le jugement encourt la nullité en ce qu’il mentionne qu’elle était présente lors de l’audience alors qu’elle n’a jamais été convoquée.
Au fond, elle soutient que le demandeur ne démontre pas que le passif est supérieur à l’actif.
Elle critique le jugement en ce qu’il ne dit rien quant à son actif.
Elle soutient que les créances de l’URSSAF et de l’administration fiscale sont des taxations d’office qui sont contestées et donc non définitives et qu’elles ne peuvent dès lors être incluses dans le passif.
Elle fait valoir l’existence d’une convention de trésorerie avec la société A2CM, son actionnaire, par laquelle la société A2CM s’est engagée à lui verser la somme de 17 000 euros qu’elle lui avait prêtée.
Selon conclusions notifiées le 9 avril 2024 par la voie électronique, qui seront visées, Me [Z], ès-qualités, demande à la cour, au visa des articles R.661-3 et L.641-1 et suivants du code de commerce, de :
— confirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— constater l’irrecevabilité de l’appel du 28 décembre 2023 ;
Sur le fond,
— constater qu’aucun élément de comptabilité n’est produit ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 14 décembre 2023;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
A l’appui de ses demandes, le liquidateur soutient que l’appelante ne démontre pas avoir interjeté appel dans le délai légal.
Au fond, le liquidateur – qui fait état de déclarations de créances d’un montant total de 741 060 euros – observe que l’appelante ne fournit pas d’élément comptable et qu’elle ne produit pas la convention de trésorerie qu’elle invoque.
Le ministère public, par avis notifié par la voie électronique le 3 décembre 2024, sollicite la confirmation du jugement querellé et, en l’absence de salariés, le prononcé d’une liquidation directe.
Il fait valoir un passif exigible se composant au moment des faits d’une créance de la DGFIP de 6 584 euros, une dette de l’URSSAF de 6 584 euros, un déficit de – 164 240 euros, des dettes financières au dernier passif de 327 780 euros et le non dépôt des comptes portant sur les exercices postérieurs à 2020.
Il soutient que l’existence d’une convention de trésorerie entre la société A2CM et la société A.R.T.E ne permet pas d’apprécier l’actif exigible comme pourrait l’établir un solde bancaire ou une attestation de l’expert-comptable faisant état d’une situation de trésorerie positive.
Par message communiqué par RPVA le 3 décembre 2024, le greffe a sollicité du conseil de Me [Z] ès-qualités le paiement du timbre prévu à l’article 963 du code de procédure civile, rappelant qu’à défaut de paiement il encourt une irrecevabilité qui pourra être soulevée d’office.
Les parties ont été avisées le 26 avril 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 4 décembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions visées au dispositif des conclusions.
La cour n’étant pas saisie d’une demande de nullité du jugement conformément aux dispositions sus-citées, elle ne statuera pas sur ce point.
Sur l’irrecevabilité des conclusions déposées dans l’intérêt de Me [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire
L’article 963 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700. »
A l’audience du 20 novembre 2024, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par Me [Z] ès-qualités, malgré la demande de paiement du timbre adressée le 3 décembre 2024 par le greffe, via le RPVA, à son conseil.
Il convient par conséquent de prononcer d’office l’irrecevabilité des conclusions de Me [Z] ès-qualité.
Sur l’irrecevabilité des conclusions et de la pièce produite par le ministère public
Dans le cadre de la procédure à bref délai, l’article 906-4 du code de procédure civile dispose que: « Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l’instruction close à la date prévue par l’avis de fixation ou, si l’état de l’instruction le justifie, à une autre date. L’ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4. »
En application de l’article 914-3 du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
La clôture date du 14 novembre 2024.
Le ministère public, partie principale, a communiqué, par la voie du RPVA, le 3 décembre 2024, soit après la clôture, son avis et une pièce consistant en un document comptable extrait du registre du commerce et des sociétés.
Le ministère public n’a cependant ni demandé la révocation de la clôture ni fait état d’une cause grave qui justifierait la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables l’avis et la pièce communiqués par le ministère public par la voie électronique le 3 décembre 2024.
Sur la recevabilité de l’appel de la société A.R.T.E.
La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l’appelante tendant à la recevoir en son appel.
Sur les mérites de l’appel
Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce qu’une personne en état de cessation des paiements ne peut faire l’objet d’une liquidation judiciaire que dans le cas où son redressement est manifestement impossible.
La preuve de l’état de cessation des paiements incombe au demandeur à l’action en redressement ou en liquidation judiciaire.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont constaté qu’il résultait des débats et des pièces du dossier les éléments suivants :
— six injonctions de payer,
— une fiche de renseignements communiquée par la direction régionale des finances publiques pour une créance exigible d’un montant de 2.952 euros,
— une fiche de renseignements communiquée par l’URSSAF pour une créance exigible d’un montant de 6.584 euros
— l’absence de dépôt des comptes annuels malgré les rappels adressés par le greffe.
Alors que le tribunal a été saisi par le ministère public et s’est fondé sur des pièces figurant à son dossier pour prendre sa décision, la cour ne dispose pas du dossier du tribunal, malgré la demande qui lui a été faite par le greffe dès la saisine de la cour, conformément à l’article 968 du code de procédure civile.
En l’absence de communication de tous éléments de nature à établir l’état de cessation des paiements de la société A.R.T.E, qui ne peut se déduire des seules constatations faites par les premiers juges, la cour ne peut qu’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 14 décembre 2023 et, statuant à nouveau, débouter le ministère public de sa demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Aménagement Réseaux Terrassement Espaces.
Sur les demandes accessoires
Au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes sur ce chef seront rejetées.
Les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront mis à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé déposées dans l’intérêt de Me [Z] ès-qualités;
Déclare irrecevables l’avis et la pièce communiquée par le ministère public, par la voie électronique le 3 décembre 2024 ;
Déclare sans objet la demande de la société Aménagement Réseaux Terrassement Espaces tendant à ce que l’appel soit déclaré recevable ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 14 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déboute le ministère public de sa demande d’ouverture d’une procédure collective de la société Aménagement réseaux terrassement espaces ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes sur ce chef ;
Laisse à la charge du Trésor Public les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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