Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 22 mai 2025, n° 23/03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/400
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03224 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEQA
Décision déférée à la Cour : 17 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaie de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [D] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme [W]
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SASU [7], préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la [5], de l’opposabilité de la décision par laquelle cette caisse a pris en charge comme accident du travail un malaise cardiaque survenu au salarié [K] [W] le 5 juin 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 17 août 2022, a':
''constaté que la matérialité de l’accident du travail est établie et que la présomption d’imputabilité s’applique';
''dit que l’employeur n’apportait pas d’élément contraire';
''rejeté la demande d’expertise médicale';
''déclaré la prise en charge à titre professionnel opposable à l’employeur, de même que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la suite';
''condamné l’employeur à payer à la caisse la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu au visa le l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, que la douleur thoracique constatée sur le lieu de travail à 13 heures était distincte des douleurs similaires ressenties par le salarié quelques heures plus tôt à son domicile et constituait ainsi un fait soudain survenu aux temps et lieu de travail, bénéficiant de la présomption d’imputabilité qui résulte du texte précité, présomption que l’employeur n’avait pas écartée en apportant la preuve contraire.
Cette décision a été notifiée à la société [6] à une date que l’accusé de réception ne mentionne pas, si ce n’est qu’elle est antérieure au 8 septembre 2022. La société en interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 30 septembre suivant.
L’appelante par conclusions diu 7 août 2023, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''à titre principal, dire que la prise en charge de l’accident à titre professionnel lui est inopposable';
''à titre subsidiaire, dire que l’intégralité des soins et arrêt de travail prescrits au titre de cet accident lui sont inopposables';
''plus subsidiairement, ordonner une expertise médicale portant sur l’origine de l’accident et sur l’imputabilité à cet accident des arrêts de travail prescrits à la suite.
L’appelante soutient en particulier':
''que l’existence d’un accident n’est pas caractérisée, faute d’un événement soudain survenu au travail, le malaise cardiaque dont a souffert le salarié s’étant manifesté à son domicile avant sa prise de poste';
''et que le salarié, qui venait d’arriver dans l’entreprise, n’y avait subi aucun stress particulier susceptible d’avoir causé le malaise.
La caisse, par conclusions du 9 avril 2024, demande à la cour de':
''rejeter la demande d’expertise';
''confirmer le jugement';
''et condamner la société [7] à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient en particulier':
''que le malaise cardiaque caractérise un accident dès lors qu’il a date certaine, qu’il a provoqué une lésion corporelle, et qu’il est survenu sur le lieu de travail pendant une réunion de travail précédant la prise de poste';
''que cette dernière circonstance fait jouer la présomption d’imputabilité au travail qui résulte des dispositions de l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale';
''et que l’employeur n’écarte pas cette présomption en apportant la preuve d’une cause exclusive étrangère au travail.
À l’audience du 20 mars 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
…/…
Motifs de la décision
L’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale considère comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il s’en déduit que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé accident du travail, sauf preuve par l’employeur d’une cause étrangère.
L’accident du travail est défini par la jurisprudence, dans le silence de la loi, comme un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle pour le salarié.
Le bénéfice de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail suppose la preuve préalable de l’accident. Celle-ci incombe à la partie qui s’en prévaut, en l’espèce la caisse, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, suivant lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le fait pris en charge par la caisse est un malaise cardiaque déclaré survenu à 13 heures, mais dont les premiers symptômes étaient apparus le matin vers 5 heures, alors que le salarié était encore à son domicile. Conformément aux explications du salarié, corroborées par les autres éléments du dossier et non contestées, l’enquêteur de la caisse a indiqué dans son rapport': «'M. [W] a ressenti des douleurs violentes à la poitrine le matin vers 5 heures. Celles-ci se sont un peu atténuées, il a de ce fait décidé d’aller travailler (') Les douleurs ayant repris en intensité et ne se sentant pas bien du tout, son collègue l’a accompagné à l’infirmerie'»
De telles circonstances ont date certaine. Elles ont occasionné une lésion corporelle. Elles caractérisent donc un accident au sens de la jurisprudence précitée.
En revanche, les mêmes circonstances montrent que le malaise est apparu hors des lieu et temps de travail.
En effet, il résulte des déclarations du salarié que le malaise survenu à son domicile s’est ensuite manifesté de façon continue, bien qu’atténuée temporairement, jusqu’à sa prise en charge par le service médical de l’entreprise. L’enquête administrative menée par la caisse confirme qu’il s’était plaint d’avoir mal à la poitrine et à l’épaule depuis le matin au réveil, devant ses collègues puis au service médical. Ainsi, l’état de santé constaté sur le lieu de travail ne constitue pas un second malaise mais la continuation du malaise survenu au domicile.
Celui-ci ne s’étant pas produit aux temps et heure de travail, il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité professionnelle qui résulte des dispositions de l’article L.'411-1 du code du travail.
La caisse ne tente pas d’apporter la preuve directe d’un lien entre l’accident et le travail.
Ce lien n’étant établi ni par présomption ni par preuve directe, la prise en charge de l’accident à titre professionnel ne peut être opposée à l’employeur. Le jugement sera infirmé en ce sens.
***
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise, ce chef de jugement étant confirmé';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 5 juin 2019 à M. [K] [W] inopposable à la SASU [7]';
Déboute la [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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