Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00177 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ4B
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2026, à 14h08 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme [C] [F]
née le 01 Juin 1983 à [Localité 2]
de nationalité congolaise
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [3],
assistée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris – Mme [T] [V] (interprète en lingala) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Héloise Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris ,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 janvier 2026 à 14h08, autorisant le maintien de Mme [C] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 janvier 2026, à 19h29, par Mme [C] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [C] [F], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie ([B], précité, § 91). Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des enfants mineurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [C] [F], de nationalité congolaise, s’est présenté aux contrôles à la frontière le 7 janvier 2026, en provenance de [Localité 1] accompagné de M. [Z] [R] [F], son neveu, né le 10 octobre 2013. Ils disposaient d’un visa de tourisme vers le Portugal, mais étaient démunis d’assurance médicale et de moyens de subsistance suffisants.
Le premier juge a considéré que l’intérêt supérieur de l’enfant ne faisait pas obstacle au maintien en zone d’attente, eu égard à son âge et au constat qu’il était accompagné de sa tante.
Toutefois, depuis l’arrivée en zone d’attente le 7 janvier, sept jours se sont écoulés et il est produit un certificat médical du 8 janvier faisant état de punaises de lit, ce dont se plaint Mme [F], sans qu’aucun élément du dossier ne permette de considérer que la situation a été assainie.
S’agissant du critère relatif à l’âge de l’enfant (12 ans) et des conditions matérielles d’accueil, les allégations générales de cette déclaration d’appel ne permettent pas de renverser la présomption d’atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
Il se déduit de ces circonstances que le maintien en zone d’attente du mineur depuis plus de six jours, est, en l’espèce,contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qu’il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, disproportionné. Eu égard à son jeune âge, il importe que sa tante reste auprès de lui. La décision de maintien serait donc également disproportionnée à son égard.
Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête aux fins de prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation du maintien en zone d’attente de Mme [C] [F]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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