Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 20 nov. 2024, n° 21/08573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08573 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTOE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 17/09782
APPELANTE
S.C.I. DU [Adresse 3]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 753 365 816
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON et plaidant par Me Charlotte d’ASPE, collaboratrice – SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
INTIMÉS
Monsieur [X] [G]
né le 02 septembre 1935 à [Localité 10] (51)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
Madame [H] [S] épouse [G]
née le 04 janvier 1936 à [Localité 11] (59)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
Monsieur [V] [F]
né le 1er janvier 1957 à [Localité 12] (92)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Bernard PROUST, SPAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0977
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE, SA immatriculée au RCS PARIS sous le n° 652 009 705
C/O Société TIFFENCOGE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La SCI du [Adresse 3] est propriétaire d’un appartement situé au cinquième et dernier étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 7ème (lot n° 60), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. et Mme [G], ainsi que M. [F], sont également propriétaires de lots au sein de l’immeuble.
Le 10 novembre 2011, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé la pose d’un escalier amovible autoporteur sur la terrasse en attique du 5ème étage, côté [Adresse 8], selon résolution n° 12 adoptée à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires.
Le 26 novembre 2012, elle a autorisé la SCI du [Adresse 3] à réaliser à ses frais des travaux d’aménagement sur la toiture terrasse partie commune de l’immeuble 'pour la rendre aisément circulable sur tout ou partie de sa surface', selon résolution n° 19 adoptée à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires, précisant notamment que :
— en dehors des cheminements piétons, tous les éléments d’aménagements devront consister en des éléments mobiles, aisément démontables ou déplaçables,
— cette autorisation d’aménager n’est pas limitée dans le temps mais pourra être révoquée sur décision du syndicat des copropriétaires, la société du [Adresse 3] devant dans ce cas remettre la toiture en son état initial à ses frais exclusifs.
Le 12 mars 2014, selon résolution n° 14 adoptée à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires, elle a précisé que l’autorisation d’aménager la toiture terrasse de l’immeuble précédemment octroyée n’est pas limitée dans le temps mais qu’elle pourra être révoquée sur décision du syndicat des copropriétaires s’il justifie que ces aménagements ont été la cause de troubles avérés, graves et répétés auxquels il n’aura pas été remédié dans un délai raisonnable après une mise en demeure préalable restée infructueuse, la société du [Adresse 3] devant dans ce cas remettre la toiture en son état initial, à ses frais exclusifs.
La SCI du [Adresse 3] a par la suite sollicité l’inscription à l’ordre du jour d’une résolution intitulée 'Modification de l’emplacement d’un puit de lumière existant afin d’être autorisée à procéder à ses frais exclusifs aux travaux de modification d’un puit de lumière situé sur la toiture terrasse de l’immeuble, conformément au projet joint réalisé par M. [M] [N], architecte'.
Le 20 mars 2017, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé la société du [Adresse 3] à réaliser lesdits travaux, selon résolution n° 22 adoptée à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires, totalisant 624/1000ème. M. et Mme [G] et M. [F] ayant voté contre cette résolution, estimant qu’elle aurait dû être votée selon les règles de vote de l’article 26 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal de l’assemblée a été notifié à M. et Mme [G] par courrier recommandé du 24 avril 2017 présenté le 26 avril 2017.
Par acte d’huissier 22 juin 2017, M. et Mme [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 20 mars 2017.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré la société du [Adresse 3] recevable en son intervention volontaire,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société du [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [F],
— déclaré M. [F] recevable en son intervention volontaire accessoire,
— prononcé l’annulation de la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 20 mars 2017, sur le fondement des dispositions du a) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande subsidiaire en condamnation de la société du [Adresse 3] à le garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge, notamment en principal, intérêts, article 700 et dépens,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— accordé à Maitre Jean-Gratien Blondel le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] [G] et Mme [H] [G] la somme globale de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispensé M. et Mme [G] et M. [F] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre des dépens, de la distraction des dépens et des frais irrépétibles.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La SCI du [Adresse 3] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 3 mai 2021.
M. et Mme [G] ont soulevé devant le conseiller de la mise en état l’irrecevabilité de cet appel.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
— débouté M. et Mme [G] de leur incident d’irrecevabilité de l’appel,
— déclaré recevable l’appel de la SCI du [Adresse 3] contre le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à M. et Mme [G], M. [F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 13],
— condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] ont déféré cette ordonnance à la cour.
Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour a :
— déclaré recevable la requête en déféré de M. et Mme [G],
— confirmé l’ordonnance déféré,
— condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens du déféré ainsi qu’à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 17 juin 2024 par lesquelles la SCI du [Adresse 3], appelante, invite la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 25, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mars 2021 en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre de M. [F],
prononcé l’annulation de la résolution n° 22 de l’assemblée générale, sur le fondement des dispositions du a) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965
dispensé M. et Mme [G] et M. [F] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
et statuant à nouveau,
— déclarer M. [F] irrecevable en son intervention volontaire,
— juger que la demande de modification du puit de lumière existant sur la toiture terrasse constituait une demande de travaux relevant de l’article 25 b de la loi de 1965,
— débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner in solidum les consorts [G] et M. [F] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2021 par lesquelles M. et Mme [G], intimés, invitent la cour, au visa des articles 330, 538, 546 du code de procédure civile, 10-1 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, à :
à titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 3 mai 2021 par la société du [Adresse 3],
à titre subsidiaire,
— confirmer toutes ses dispositions le jugement,
— débouter la société du [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société du [Adresse 3] à verser à M. et Mme [G] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société du [Adresse 3] en tous les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 17 juin 2024 par lesquelles M. [F], intimé, invite la cour, au visa des articles 10-1, 26 de la loi du 10 juillet 1965, 328 et suivants, 330, 546 et 783-2 du code de procédure civile, à :
in limine litis,
— débouter la société du [Adresse 3] de sa demande d’irrecevabilité de son intervention volontaire de M. [V] [F],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré recevable en son intervention volontaire accessoire,
— le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire accessoire au soutien des consorts [G],
à titre principal,
— débouter la société du [Adresse 3] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à son encontre,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa des articles 8, 9, 26, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, à :
— annuler la résolution n°22 de l’assemblée générale du 20 mars 2017 si celle-ci aboutit à transformer les parties vitrées du puits de lumière en parties mobiles (au lieu des parties vitrées fixes), et/ou à créer un accès privatif à la toiture terrasse commune et/ou à faire bénéficier la société du [Adresse 3] d’une jouissance privative de celle-ci, en confirmant ainsi le jugement dont appel,
— valider la résolution n°22 de l’assemblée générale du 20 mars 2017 si celle-ci n’aboutit pas à transformer les parties vitrées du puits de lumière en parties mobiles (au lieu des parties vitrées fixes), et/ou à créer un accès privatif à la toiture terrasse commune et/ou à faire bénéficier la société du [Adresse 3] d’une jouissance privative de celle-ci, en infirmant ainsi le jugement dont appel,
— débouter toutes parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner, en infirmant ainsi le jugement dont appel, la société du [Adresse 3] à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge en première instance et qui n’auraient pas été infirmées et de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en appel notamment en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SCI du [Adresse 3]
M. et Mme [G] font valoir que l’intervention volontaire de la SCI du [Adresse 3] en première instance était accessoire et visait à appuyer la demande du syndicat des copropriétaires de ne pas voir annuler la résolution n° 22 lorsqu’elle ne viserait que la modification de l’emplacement d’un puit de lumière existant et qui aurait été votée à la majorité requise. Ils en déduisent que l’intervenant accessoire, qui ne peut se prévaloir d’un droit propre, n’étant pas recevable à interjeter appel lorsque la partie principale s’abstient de le faire, l’appel de la SCI est irrecevable.
La SCI du [Adresse 3] n’a pas répondu sur ce point.
Il doit être souligné que les conclusions au fond de M. et Mme [G], soulevant notamment cette fin de non-recevoir, ont été notifiées le 22 octobre 2021, tandis que leurs conclusions sur incident visant aux mêmes fins ont été notifiées les 18 octobre et 7 décembre 2021.
L’article 914 dernier aliénéa du code de procédure civile dispose que «les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.»
Il en est de même des arrêts de cour d’appel.
Dès lors, M. et Mme [G] sont irrecevables à soulever devant la cour l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SCI du [Adresse 3], ce point ayant été définitivement tranché par la cour.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [F]
La SCI du [Adresse 3] soutient que le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est un délai préfix, de sorte que le copropriétaire qui n’a pas exercé l’action dans le délai de l’article 42 ne peut plus soulever la nullité de l’assemblée, que ce soit par voie d’action principale ou par voie d’exception. Ils en déduisent que la demande de M. [F], formée par le biais de conclusion d’intervention volontaire notifiées plus d’un an et demi après la notification du procès-verbal de l’assemblée générale, est irrecevable.
M. [F] fait valoir que son intervention volontaire, accessoire au sens de l’article 330 du code de procédure civile, pouvait être présentée à tout moment de la procédure et que la recevabilité de son intervention n’est aucunement conditionnée au respect de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l’article 330 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, «l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.»
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »
Le délai de deux mois instauré par ces dispositions est un délai préfix, courant sans être susceptible de suspension ni d’interruption, et qui s’impose à toute contestation d’assemblée générale, quelle que soit la voie d’action, y compris une intervention volontaire accessoire, quand bien même les conditions de recevabilité de cette intervention sont plus souples que celles d’une intervention volontaire principal, le délai étant attaché au fond de la demande.
Par conséquent, c’est à tort que le tribunal a considéré que la recevabilité de l’intervention de M. [F] était uniquement soumise à l’existence de son intérêt à agir pour la conservation de ses droits et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’intervention, soulevée par la SCI du [Adresse 3].
L’intervention volontaire de M. [F], formée plus de deux mois après la notification du procès-verbal de l’assemblée contestée, doit être déclaré irrecevable. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande en annulation de la résolution n° 22 adoptée par l’assemblée générale du 20 mars 2017
M. et Mme [G] soutiennent que, sous couvert d’une modification de l’emplacement d’un puit de lumière existant, la SCI du [Adresse 3], dont l’appartement est situé au cinquième et dernier étage de l’immeuble, sous la toiture terrasse, cherche à s’approprier une partie commune pour en faire un accès privatif et bénéficier d’une jouissance privative de celle-ci. Ils exposent que la forme de l’ouverture prévue et le devis de la société Ingeconex qui prévoit la réalisation d’une trémie démontre leur intention de faire réaliser un escalier permettant de rejoindre le toit-terrasse. Ils font valoir que la création de ce nouveau puit de lumière mobile, et donc privatif, selon le règlement de copropriété, nécessite une emprise sur la toiture terrasse, partie commune de l’immeuble, et constitue donc une aliénation de cette emprise, qui ne peut être votée en assemblée générale qu’à la majorité de l’article 26 de la loi de 1965.
La SCI du [Adresse 3] allègue que les travaux autorisés par l’assemblée générale, qui consiste à modifier la taille, la forme et l’emplacement d’un puit de lumière, ne constituent pas une appropriation des parties et ont donc justement été autorisés dans les conditions de l’article 25 de la loi de 1965, dès lors qu’ils affectent les parties communes de l’immeuble. Elle souligne que le projet ne prévoit pas un ouvrant sur le toit-terrasse, mais un châssis fixe, et que la trémie évoquée représente l’espace créé pour accueillir le nouveau puit de lumière et en aucun cas l’emplacement pour un futur escalier. Elle fait valoir que le puit de lumière ainsi créé demeurera une partie commune, de sorte qu’il n’y a ni emprise ni aliénation de partie commune.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il n’a jamais accordé à la SCI du [Adresse 3] aucun droit de jouissance privatif sur la toiture terrasse de l’immeuble.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Selon l’article 26 de la même loi, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d. [']
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble.
Il ressort des procès-verbaux des différentes assemblées générales de la copropriété que, si la SCI du [Adresse 3] a été autorisée à réaliser à ses frais des travaux d’aménagement sur la toiture terrasse de l’immeuble, aucun droit de jouissance exclusif de cette partie commune ne lui a été accordé, ce qu’elle ne prétend pas.
Le syndicat des copropriétaires, réuni en assemblée générale le 20 mars 2017 a adopté la résolution n° 22 en ces termes :
« 22 ' Question selon demande de la SCI du [Adresse 3] : Modification de l’emplacement d’un puit de lumière existant
Règle de vote : article 25
L’assemblée générale, après en avoir délibéré autorise la SCI du [Adresse 3] à procéder à ses frais exclusifs aux travaux de modification d’un puit de lumière existant situé sur la toiture terrasse de l’immeuble, conformément au projet joint à la présente résolution réalisé par M. [M] [N], architecte DE, selon les modalités suivantes :
— Les travaux seront réalisés par une société dûment assurée en responsabilité civile décennale conformément aux prescriptions du Cabinet d’ingénierie INGECONEX (devis joint)
— Les plans d’exécution du Cabinet INGECONEX devront préalablement à leur mise en 'uvre être soumis pour validation à un bureau de contrôle agréé de type VERITAS, APAVE qui devra rendre un avis de conformité
— La SCI du [Adresse 3] devra souscrire auprès d’une compagnie d’assurance notoirement connue, une garantie dommage-ouvrage d’une durée de 10 ans, se rapportant aux travaux d’étanchéité qui seront réalisés à l’occasion des travaux. L’attestation dommages-ouvrage sera transmise au syndic avant le commencement desdits travaux
— L’ensemble des coûts afférents au projet sera supporté exclusivement par la SCI du [Adresse 3], qu’il s’agisse des travaux principaux ou accessoires tels que les frais d’architecte, de bureaux de contrôle ou de bureaux d’étude ».
Il ressort de l’étude du projet de l’architecte de la SCI que la modification envisagée consiste en la suppression d’un puit de lumière circulaire (partie vitrée fixe), dont le diamètre est de 1,30 mètre, et son remplacement par un jour en forme d’arc de cercle (précisément d’un quart de cercle) d’une largement de 1,40 mètre et situé au-dessus du tronçon supérieur de l’escalier en colimaçon reliant le quatrième et le cinquième étage
Il est constant que le devis établi par le bureau d’étude Ingéconex mentionne une «étude d’exécution pour la réalisation d’une trémie dans le plancher haut du 4e étage», sans qu’aucune partie, au demeurant, ne signale, n’invoque ou ne conteste une erreur sur l’étage, une trémie existant déjà dans le plancher haut du quatrième étage, laissant passer l’escalier d’entrée de l’appartement depuis le pallier du quatrième étage.
Contrairement à ce que prétend la SCI du [Adresse 3], une trémie ne désigne pas «tout espace vide réservé dans un plancher», mais un espace libre aménagé dans un plancher pour une circulation verticale, et non pas pour un ouvrant.
Néanmoins, en application de l’article 9 du code de procédure civile précité, il appartient à M. et Mme [G], qui demandent l’annulation de la résolution n° 22, de démontrer que les travaux sollicités ont pour effet de s’approprier les parties communes en créant une ouverture.
Les plans dessinés par l’architecte de la SCI n’apportent aucune précision sur les caractéristiques du jour à créer et ne permettent donc pas à eux seuls de déterminer si celui-ci est fixe ou ouvrant. Par ailleurs, le seul fait que la société Ingéconex évoque une trémie dans son devis est insuffisant à démontrer que les travaux portent sur la création d’une ouverture sur le toit.
Au contraire, il ressort de la déclaration préalable de travaux soumise le 13 juillet 2021, soit postérieurement au jugement frappé d’appel, que «Le projet consiste à agrandir et modifier un puit de jour circulaire afin de créer un nouveau puit de jour plus grand, en arc de cercle. Le puit de jour modifié sera composé d’une menuiserie fixe, traite en aluminium noir, double vitrage securit avec filtre UV, respectant les normes de la réglementation thermique.».
Il ressort de ces éléments que M. et Mme [G] se fondent sur les intentions qu’ils prêtent à la SCI du [Adresse 3] mais ne démontrent pas que les travaux autorisés par l’assemblée générale du 20 mars 2017 ont pour objet de réaliser une ouverture permettant à la SCI du [Adresse 3] d’accéder au toit terrasse de l’immeuble.
Dès lors, la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 20 mars 2017, en ce qu’elle autorise des travaux affectant les parties communes de l’immeuble, a justement été votée selon les règles de vote prévues à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a annulé cette résolution.
Sur les demandes accessoires
L’appel en garantie du syndicat des copropriétaires contre la SCI du [Adresse 3] se trouve de ce fait sans objet.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dispensé M. et Mme [G] et M. [F] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à innfirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [G], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 2 500 euros à la SCI du [Adresse 3] et celle de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [G].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— déclaré la société du [Adresse 3] recevable en son intervention volontaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. et Mme [G] de leur fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la SCI Elise Reclus ;
Déclare M. [F] irrecevable en son intervention volontaire accessoire ;
Déboute M. et Mme [G] de leur demande d’annulation de la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 20 mars 2017 ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer la somme de 2 500 euros à la SCI du [Adresse 3] et celle de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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