Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 24/04049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/04049 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXRF
Jugement (N° 24/00296) rendu le 04 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] Sur Mer
APPELANTS
Madame [V] [C] épouse [D]
née le 21 Juin 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/006118 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [M] [D]
né le 11 Décembre 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/006114 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
SA Habitat des Hauts de France Esh dont le numéro de siret est le 661 750 067, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2025
****
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2011, prenant effet au 13 janvier 2021, la société anonyme HABITAT 62/59 aujourd’hui dénommée HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a donné à bail à M. [M] [D] et Mme [V] [D] née [C] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 424.38 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait signifier à M. et Mme [D], par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement d’un arriéré locatif à hauteur de 1232.60 euros.
Par acte signifié le 15 février 2024, HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer en vue d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, ou à défaut de la prononcer, ainsi que leur expulsion de même que celle des personnes et des biens qui pourraient se trouver dans les lieux de leur chef et avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, leur condamnation au paiement de la somme de 1425.39 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la date de résiliation, jusqu’à libération complète des lieux, outre la somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer n’a pas été réglé dans le délai de deux mois,
Constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre HABITAT HAUTS DE FRANCE et M. et Mme [D] portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] au 13 février 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à octroyer à M. et Mme [D] des délais de paiement,
Dit, en conséquence, que M. et Mme [D] devront libérer le logement et restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonné, faute de départ volontaire de M. et Mme [D] dans ce délai, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné M. et Mme [D] à payer à la société Habitat du Nord :
Solidairement la somme de 1602.55 euros représentant l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation dus au 13 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 sur la somme de 1232.60 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
In solidum une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant en cours du loyer augmenté des charges dûment justifiées, et révisable dans les mêmes conditions, soit la somme de 526.65 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire ;
Condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et notification à la préfecture.
M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 août 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a constitué avocat le 6 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer,
Statuant à nouveau,
Juger que la clause résolutoire n’a pas joué compte tenu du remboursement intégral de l’arriéré locatif ;
En conséquence,
Ordonner le maintien du contrat passé entre le bailleur HABITAT HAUTS DE France et les locataires M M. et Mme [D] ;
Rappeler que la clause résolutoire insérée au commandement de payer n’a pas à recevoir application et les effets de celle-ci doivent être suspendus le temps du paiement des loyers et charges impayées, et réputée n’avoir reçu application compte tenu des paiements effectués,
Débouter la société Habitat du Nord de ses prétentions contraires ;
Condamner HABITAT HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, HABITAT HAUTS DE FRANCE demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer en date du 4 juillet 2024, sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
Condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à HABITAT HAUTS DE FRANCE une indemnité procédurale fixée à la somme de 550 euros pour la première instance et à la somme de 1 500 euros pour l’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [D] aux dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Au soutien de leur appel, M. et Mme [D] ne contestent pas s’être trouvés débiteurs à l’égard de leur bailleresse, à la suite de difficultés financières ; ils indiquent simplement n’avoir plus de dette locative à ce jour, ayant réglé les sommes dues au titre de leur retard de loyers et ce dès la fin du mois d’août 2024, de telle sorte que les demandes de la bailleresse tendant tant à la constatation du jeu de la clause résolutoire qu’à ses effets dont l’expulsion ne sont pas fondées. Ils estiment qu’il doit être tenu compte de l’ancienneté de l’occupation (2011), de la modicité relative de la dette (1232 euros) et de leur volonté d’apurer rapidement la dette, réglant à ce jour leur loyer courant.
De son côté, HABITAT HAUTS DE FRANCE fait valoir que si les sommes payées depuis par M. et Mme [D] ont permis d’apurer la dette initiale, ces remboursements ne sont intervenus que postérieurement à leur appel, soit postérieurement à la date à laquelle la clause résolutoire a acquis ses effets de telle sorte que le jugement devra être confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire. Elle ajoute que les locataires n’avaient pas respecté un précédent plan d’apurement convenu avec elle, ce qu’a reconnu M. [D] lors de l’audience de première instance, et qu’enfin ils s’étaient opposés à l’établissement du diagnostic social et financier.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 12 décembre 2023, la bailleresse a délivré commandement de payer à M. et Mme [D] aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés au 1er décembre 2023, échéance de décembre incluse, en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement n’a été argué d’aucune cause de nullité en la forme ou au fond et la cour ne relève par ailleurs aucun manquement à une disposition d’ordre public qu’elle aurait à relever d’office.
L’examen des décomptes produits aux débats, décomptes qui ne sont pas spécialement contestés par les parties appelantes, fait apparaître que malgré quelques versements intervenus dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, ces versements cumulés n’ont pas suffi à solder le montant des causes du commandement.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le jugement entrepris a conclu que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévues au bail étaient réunies à la date du 13 février 2024.
Néanmoins, la demande de M. et Mme [D] tendant au débouté de la bailleresse de sa demande de résiliation du bail s’entend comme une demande tendant à se voir accorder des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, éventuellement rétroactifs.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société Habitat du Nord soutient que la dette n’a été soldée qu’après la déclaration d’appel.
Cependant, la cour tiendra compte du fait que M. et Mme [D] se sont retrouvés dans une situation financière difficile du fait d’une baisse de leurs revenus, et ont fait des efforts de règlement constants depuis délivrance du commandement de payer, M. et Mme [D] réglant leur loyer depuis le prononcé du jugement entrepris, de sorte que HABITAT HAUTS DE FRANCE ne sollicite pas d’actualisation de la dette de loyer, aucun décompte postérieur au 1er août 2024 n’est produit, ce qui laisse supposer que la dette est à ce jour soldée.
Dès lors, et en tout état de cause, il sera accordé aux appelants des délais de la manière suivante :
— M. et Mme [D] devront être à jour de tout arriéré locatif un mois après la signification du présent arrêt et dans cette hypothèse la clause résolutoire sera censée n’avoir jamais joué,
— à défaut, la résiliation sera définitivement acquise, l’expulsion pourra être poursuivie suivant les modalités prévues au présent dispositif et l’indemnité d’occupation due par les locataires jusqu’à parfaite libération des lieux sera égale à 526.65 euros par mois.
Il convient de confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
M. et Mme [D] supporteront les dépens de l’appel, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, et compte tenu du fait qu’ils prospèrent partiellement en cause d’appel, HABITAT HAUTS DE FRANCE sera déboutée de sa demande à l’encontre de M. et Mme [D] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la condamnation solidaire de M. [M] [D] et Mme [V] [D] née [C] au paiement de l’arriéré locatif, en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 février 2024 et le confirme enfin sur le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Le réformant pour le surplus,
Accorde des délais de paiement à M. [M] [D] et Mme [V] [D] née [C] comme suit :
M. [M] [D] et Mme [V] [D] née [C] devront être à jour de tout arriéré locatif un mois après la signification du présent arrêt et dans cette hypothèse la clause résolutoire sera censée n’avoir jamais joué,
à défaut par contre pour M. [M] [D] et Mme [V] [D] née [C] d’être à jour de tout arriéré locatif dans ce délai :
la résiliation sera définitivement acquise à la date du 13 février 2024,
l’expulsion de M. [M] [D] et Mme [V] [D] née [C] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux jusqu’à la libération effective des lieux et au besoin avec le concours de la force publique,
l’indemnité mensuelle d’occupation due au bailleur par M. [M] [D] et Mme [V] [D] née [C] jusqu’à la libération effective des lieux sera d’un montant de 526.65 euros et condamne in solidum en tant que de besoin M. [M] [D] et Mme [V] [D] née [C] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle,
Condamne in solidum M. [M] [D] et Mme [V] [D] née [C] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le Président
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