Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 5 nov. 2025, n° 22/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 janvier 2022, N° 20/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 7 ], La S.A.S. CLINIQUE DU PARC |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°281
N° RG 22/00836 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOY3
Mme [E] [R]
C/
S.A.S. [Adresse 7]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 8] du 06/01/2022
RG : 20/00342
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno CARRIOU,
— Me Mohamed CHERIF
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [G] [U], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [R]
née le 22 Mai 1978 à [Localité 5] (49)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Madeleine SALOMON substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. CLINIQUE DU PARC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léna MICHEL substituant à l’audience Me Mohamed CHERIF de l’AARPI OMNES AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS
Mme [E] [R] a été engagée par la société [Adresse 7] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2018 en qualité de pharmacien gérant, statut cadre, classification pharmacien, échelon 12, coefficient 474, avec une rémunération de 1 924,36 euros bruts pour un temps partiel de 75,83 heures mensuelles.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Le 18 novembre 2019, six infirmiers et infirmières diplômées d’Etat de la clinique ont écrit un courrier commun à la directrice de l’établissement exposant leur préoccupation concernant la gestion de la pharmacie et des piluliers des patients par Mme [R] évoquant des erreurs de médicaments dans les piluliers, des erreurs de posologie, l’absence de confection des piluliers des patients entrants et le non-réapprovisionnement des médicaments.
Par courrier du 21 novembre 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2019 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 mars 2019, la société Clinique du parc a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave.
Le 20 mai 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins d’obtenir la condamnation de la société [Adresse 7] à lui payer :
— à titre principal, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) : 7 697,44 euros,
— à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 924,36 euros,
— indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 5 773,08 euros bruts,
— congés payés afférents : 577,31 euros bruts,
— rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 689,62 euros bruts,
— congés payés afférents : 68,96 euros bruts,
— indemnité légale de licenciement : 601,36 euros nets,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros,
— avec remise des documents sociaux rectifiés conformes à la décision à intervenir : bulletins de salaires, certificat de travail, attestation pôle emploi, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
— avec exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
— et voir fixer le salaire de référence à la somme de 1 924,36 euros.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que le licenciement de Mme [R] reposait sur une faute grave,
— en conséquence, débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— reçu la société Clinique du Parc en sa demande reconventionnelle, mais l’en a déboutée,
— condamné Mme [R] aux dépens éventuels
Mme [R] a interjeté appel le 9 février 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2024, Mme [R] sollicite de :
— dire son recours recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 6 janvier 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
en conséquence, et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS [Adresse 7] à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— à titre principal : 7 697,44 euros (4 mois),
— à titre subsidiaire : 1 924,36 euros,
— rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 689,62 euros,
— incidence sur congés payés afférents : 68,96 euros,
— au titre du préavis : 5 773,08 euros (3 mois),
— incidence sur congés payés afférents : 577,31 euros,
— au titre de l’indemnité légale de licenciement : 601,36 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— dépens
— assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016) ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— fixer le salaire de référence à la somme de 1 924,36 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juillet 2022, la société Clinique du parc, intimée, sollicite de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 6 janvier 2022 ;
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [R] est fondé ;
— rejeter les demandes de Mme [R] dirigées contre la [Adresse 6] ;
— condamner Mme [R] à verser la somme de 2 000 euros à la clinique du Parc au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui délimite le litige est libellée en ces termes :
'Comme suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 28 novembre 2019, au cours duquel vous n’avez pas souhaité être assistée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis et sans indemnité.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, nous vous précisons qu’il s’agit de ceux que nous vous avons exposés lors de l’entretien précité et que nous vous rappelons ci-après :
Nous avons à déplorer un nombre significatif de fiches d’évènements indésirables depuis votre arrivée, concernant la dispensation des médicaments et leur stockage. J’ai été interpellée pour des oublis ou des absences de commandes, mais aussi et surtout des erreurs de dosages.
Je peux vous citer par exemple la fiche d’évènement indésirable du 24 octobre 2019 alertant sur un dosage de deux médicaments non conformes à la prescription. Vous avez mis à disposition de l’Aripiprazole 15mg à la place de l’Aripiprazole 5mg pour la patiente chambre 114P et du Seroplex 20mg à la place du Seroplex 10mg pour la patiente chambre 106F.
Les fiches d’évènements indésirables du 30 septembre, du 25, du 26 et du 28 octobre 2019 nous alertent sur des erreurs ou des oublis de commande d’un produit pharmaceutique.
L’évènement indésirable daté du 07 novembre 2019 concerne une erreur d’administration d’un traitement pour la maladie de Parkinson : vous avez expliqué aux équipes soignantes ainsi qu’à moi même ne pas savoir d’où venait les médicaments présents dans le tiroir nominatif du patient, et ne jamais les avoir commandés. Or, vous étiez la seule personne en charge des commandes et des préparations des tiroirs nominatifs.
Par ailleurs, lors de vos congés en octobre 2019 et novembre 2019, votre remplaçante nous a alerté sur le rangement des médicaments :
' Le poste de cueillette n’était pas trié par ordre alphabétique et non identifié ;
' Le numéro de lot des médicaments distribués aux patients dans les étages, ont été coupés, et les médicaments ont été remis sur le poste de cueillette. En cas d’alerte de retrait de médicament, nous étions dans l’impossibilité d’identifier le lot.
' Les dosages étaient mélangés dans le stock.
Nos équipes soignantes nous ont remonté de fortes inquiétudes lors de la distribution des médicaments face aux patients. Ils m’ont également fait part d’un compte rendu d’une réunion tenue le 23 octobre 2019 où ils ont relevé les points suivants :
« Incompréhension du rangement en place avec un mélange des traitements entre les traitements psychiatriques et les intercurrents. »
« Sentiment majeur d’insécurité »
« Interrogation sur la restitution des intercurrents aux patients »
Lors de votre entretien annuel, le 23 octobre 2019, je vous ai fait part de mon étonnement car vous ne m’avez jamais remonté aucune difficulté ; de même, lors des réunions du comité de direction, vous n’avez jamais évoqué un quelconque problème.
Les explications que vous nous avez apportées, lors de l’entretien du 28 novembre 2019, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Force est de constater que vos agissements font courir un risque grave aux patients pris en charge dans notre établissement. Ces erreurs mettent en insécurité les équipes soignantes et créent un climat de doute chez nos patients, qui constatent ces irrégularités dans la mise à disposition de leurs traitements. Nous vous rappelons que nos patients sont fragiles et peuvent sur-réagir dans une telle situation.
Dans ces circonstances, sauf à nuire à la qualité et à la sécurité de la prise en charge des patients, au bon fonctionnement et l’image de la Clinique, la poursuite de votre contrat de travail s’avère totalement impossible, y compris pendant un préavis.
Votre licenciement pour faute grave prenant effet immédiatement, vous cesserez de faire partie du personnel de notre clinique dès la date d’envoi de cette lettre. Nous vous confirmons que la période de mise à pied conservatoire, qui vous a été notifiée le 21 novembre 2019 ne vous sera pas rémunérée ».
— Sur le grief relatif à des 'erreurs de dosages’ :
La lettre de licenciement indique : 'Je peux vous citer par exemple la fiche d’évènement indésirable du 24 octobre 2019 alertant sur un dosage de deux médicaments non conformes à la prescription. Vous avez mis à disposition de l’Aripiprazole 15 mg à la place de l’Aripiprazole 5mg pour la patiente chambre 114P et du Seroplex 20 mg à la place du Seroplex 10 mg pour la patiente chambre 106F.'
La société intimée produit la fiche de déclaration d’événement indésirable établie le 24 octobre 2019 par Mme [H], infirmière, mentionnant le dosage non conforme de deux médicaments l’Aripiprazole 15 mg à la place de l’Aripiprazole 5mg pour la patiente chambre 114P et du Seroplex 20 mg à la place du Seroplex 10 mg pour la patiente chambre 106F.
Cette fiche déclarative d’événement indésirable établit la matérialité des faits reprochés.
Mme [R] entend se prévaloir de la mise en place d’une séparation des produits dont les noms étaient proches afin d’éviter les erreurs de dosage et invoque le compte rendu de la réunion du 27 septembre 2019 avec les infirmiers qui mentionne les propos de Mme [R] en ces termes « Les médicaments sont pris sur plusieurs plaquettes dans le même pilulier ce qui me fait perdre du temps lors de la réfection des piluliers et ce qui entraîne une augmentation du nombre de plaquettes dans le pilulier avec augmentation du risque d’erreur. Beaucoup de plaquettes perdent le numéro de lot ou date de péremption quand elles sont découpées ».
Il résulte de ses propres déclarations dans ce compte-rendu que Mme [R] avait mis en place le rangement et le classement qui lui sont reprochés afin de gagner du temps, au détriment de la vigilance quant à la posologie.
Pour contester l’imputabilité des erreurs de médicaments constatées, Mme [R] met également en cause sa remplaçante. Toutefois, si la pharmacienne remplaçante sur la période du 14 au 18 octobre 2019 a procédé à un classement alphabétique des produits et pour chaque produit dans l’ordre croissant des dosages, il s’agit comme elle l’a indiqué dans son attestation du classement traditionnel dans les établissements de sorte que Mme [R] ne pouvait, d’une part, que se rendre compte par un simple examen du classement qui avait été opéré, d’autre part, qu’avoir connaissance de ces pratiques professionnelles en pharmacie. C’est donc vainement qu’elle fait valoir qu’elle n’avait pas été informée des modifications opérées par sa remplaçante.
Le comportement de la salariée présente un caractère fautif.
Ce grief est établi.
— Sur le grief relatif à 'des oublis ou des absences de commandes'
La lettre de licenciement indique que : 'Les fiches d’évènement indésirables du 30 septembre, du 25, du 26 et du 28 octobre 2019 nous alertent sur des erreurs ou des oublis de commande d’un produit pharmaceutique.'
En ce sens, la société intimée produit plusieurs fiches d’événement indésirables qui font état :
— le 30 septembre 2019 de’Plaquette de médicaments dans tiroir nominatif avec 2 dosages au lieu de 1. Soit du 15 mg et du 20 mg alors que la patiente ne prend que du 15 mg. Pas d’erreur d’administration faite car vérification faite'
— 25 octobre 2019'Madame [Z] [L], infirmière, signale : à 18h distribution de la quetiapine de la patiente 118P prescription datant du 07/10/19 : 1cp de quetiapine 400 mg et 2 cp de quetiapine 50mg lors de la prise du tiroir :
quantité suffisante jusqu’à dimanche soit pour la quétiapine 400 mg (5cp dans le tiroir).
Quantité insuffisante jusqu’à dimanche soir pour la quétiapine 50 mg (1cp dans le tiroir)
réapprovisionnement du tiroir à l’aide de la réserve de la pharmacie en salle de soin au 1er étage'.
— le 26 octobre 2019 « Manque 2 médicaments dans tiroir 218f (AMIODARONE 200MG +LEVOTHYROX) 207p ABILIFY 5MG AU LIEU DU 15MG »
Dans les actions immédiates à mettre en place, l’infirmière écrit : «AMIODARONE + LEVOTHYROX pris dans 219 et 212p information donnée pour collègue du dimanche et du lundi. ABILIFY 15mg pris dans armoire et ABILIFY 5mg retiré du tiroir. »
— le 28 octobre 2019 : 'Madame [Z] [L], infirmière, signale : «vendredi 25/10/19, en distribuant les ttt du soir au patient ch 108, je m’aperçois qu’il manquera un cp d’atorvastatine 10mg pour le dimanche soir. 1 cp pris dans tiroir d’un autre patient.
lundi 28/10/19 : distribution des ttt du matin, manque plusieurs ttt: – 118P: 1cp lévothyrox 100'g (pris dans tiroir d’autre patient)
101 : 1cp tercian 25mg ( pris dans réserve)
106P: 1cp levothyrox 25'gr ( pris dans tiroir autre patient)
103 : 3 gél venlafaxine 75mg (pris dans réserve)'
— le 7 novembre 2019 : 'Mme [K] [M], infirmière, signale une nouvelle erreur d’administration d’un traitement pour la maladie de Parkinson :
« Erreur de dosage ch 206F
Différentes nominations, différents dosages et problème de libération.
— Levodopa carbidopa LP 100mg/25mg au lieu de levodopa carbidopa 100 mg/10mg
— Levodopa carbidopa LP 200mg/50 au lieu de Levodopa carbidopa 250mg/25mg»
L’infirmière préconise comme action immédiate : « Retrait des traitements non conformes à la prescription médicale »'.
Ces fiches établissent la matérialité des manques de médicaments mis à disposition des infirmiers en terme de quantité ou de posologie pour l’administration des médicaments au patient et leur substitution par d’autres posologies lors de la distribution effectuée par Mme [R].
S’agissant de la fiche d’évènement indésirable du 30 septembre 2019, Mme [R] objecte ne pas avoir reçu la prescription médicale pour la commande du médicament contre la maladie de Parkinson en raison d’un dysfonctionnement informatique sans toutefois communiquer aucune pièce de nature à caractériser l’existence d’un tel dysfonctionnement informatique. Dès lors, en sa qualité d’unique pharmacienne de l’établissement, ce manque de médicament lui est imputable.
Si la fiche d’événement indésirable du 25 octobre 2019, indique que l’incident est décrit comme 'mineur’ et ne saurait à lui seul justifier une faute grave, force est de constater que plusieurs événements indésirables sont intervenus s’agissant de la préparation des médicaments, tâche incombant à Mme [R].
S’agissant de l’événement du 30 septembre 2019 (et non novembre comme mentionné par erreur dans les conclusions de Mme [R], aucun fait daté du 30 novembre 2019 ne lui étant reproché et la salariée étant alors mise à pied), elle produit la photographie d’une boîte de médicament comprenant un kit d’initiation de traitement comprenant deux dosages, 15mg et 20mg sans établir qu’elle aurait prévenu l’infirmier en poste que les deux dosages du médicament seraient sur la même plaquette. Or, une telle information lui incombait dès lors que le dosage mis à disposition lors de la distribution était double et donc différent de celui prescrit. Au demeurant, il appartenait à la pharmacienne de ne distribuer que le dosage de 15mg en le scindant de celui de 20mg afin d’éviter tout surdosage. La distribution opérée par Mme [R] créait un risque d’erreur d’administration du traitement.
Les faits ainsi matériellement établis et imputables à la salariée caractérisent un manquement à son obligation de vigilance dans la distribution des médicaments.
Si elle estimait subir une surcharge de travail au regard de la durée contractuelle de travail limitée à 75,83 heures par mois, il lui appartenait d’en informer son employeur et non de prendre des dispositions non conformes aux règles de sécurité en matière de distribution des médicaments en faisant peser sur les infirmiers la seule responsabilité de contrôler la posologie des médicaments à administrer alors qu’il lui incombait de vérifier que la distribution qu’elle effectuait était conforme aux prescriptions.
Ce grief est établi.
— Sur le grief relatif à l’erreur dans l’administration d’un traitement :
La lettre de licenciement indique que 'L’évènement indésirable daté du 07 novembre 2019 concerne une erreur d’administration d’un traitement pour la maladie de Parkinson : vous avez expliqué aux équipes soignantes ainsi qu’à moi-même ne pas savoir d’où venait les médicaments présents dans le tiroir nominatif du patient, et ne jamais les avoir commandés. Or, vous étiez la seule personne en charge des commandes et des préparations des tiroirs nominatifs.'
L’erreur d’administration du médicament Levodopa carbidopa délivré en 100mg/25mg au lieu de 100mg/10 mg et en 200mg/50mg au lieu de 250mg/ 25mg est établi par la fiche de déclaration d’un événement indésirable établie le jour même et qui est communiquée aux débats.
Mme [R] produit un historique de commande mentionnant une commande le 20 septembre 2019 en dosage 100mg/25mg, la posologie 250mg/25mg ne figurant pas dans les posologies commandables. En revanche, la posologie 100mg/10mg était commandable.
Si la salariée appelante démontre bien ne pas avoir pu commander le médicament dans la posologie retrouvée dans le tiroir du patient, en revanche, en tant que pharmacienne gérante, il lui incombait de veiller à ce que le contenu des tiroirs nominatifs soient conformes aux prescriptions des patients. De sorte que la responsabilité de cet incident repose sur Mme [R].
Le comportement de la salariée présente donc un caractère fautif.
Ce grief est établi.
— Sur le grief relatif au 'rangement des médicaments'
La lettre de licenciement mentionne que : 'Par ailleurs, lors de vos congés en octobre 2019 et novembre 2019, votre remplaçante nous a alerté sur le rangement des médicaments :
— Le poste de cueillette n’était pas trié par ordre alphabétique et non identifié ;
— Le numéro de lot des médicaments distribués aux patients dans les étages, ont été coupés, et les médicaments ont été remis sur le poste de cueillette. En cas d’alerte de retrait de médicament, nous étions dans l’impossibilité d’identifier le lot.
— Les dosages étaient mélangés dans le stock.
Nos équipes soignantes nous ont remonté de fortes inquiétudes lors de la distribution des médicaments face aux patients. Ils m’ont également fait part d’un compte rendu d’une réunion tenue le 23 octobre 2019 où ils ont relevé les points suivants :
— 'Incompréhension du rangement en place avec un mélange des traitements entre les traitements psychiatriques et les intercurrents'
— 'Sentiment majeur d’insécurité'
— 'Interrogation sur la restitution des intercurrents aux patients'.'
L’employeur communique le signalement du 18 novembre 2019 par 7 infirmiers et infirmières de l’établissement dénonçant des dysfonctionnements constatés dans la distribution des médicaments par Mme [R] en ces termes : 'Nous sommes donc confrontés depuis près d’un an à des erreurs de médicaments dans les piluliers : ou ce n’est pas le bon médicament, ou ce n’est pas la bonne posologie, ou surtout, ce qui est le plus récurrent, il n’y a pas le bon médicament pour le bon patient'.
Ces constatations sont corroborées par celles de Mme [C], pharmacienne remplaçante de Mme [R] pendant ses congés, ayant dénoncé auprès de la société [Adresse 7] par courrier du 14 novembre 2019' (…) Une grande moitié des produits est non identifiée (…) Pas d’ordre alphabétique des produits, pas d’ordre de dosage’ ; 'Dans les services, on me rapporte une récurrente difficulté d’identification de la destination des médicaments déposés suite à des changements de traitement (laissés semble t-il sur le chariot sans les noms des patients auxquels ils sont destinés).' '(…) Des produits stupéfiants ne sont pas au coffre. Des médicaments sont périmés dans le stock des stupéfiants, et aussi des produits dans le stock du matériel médical. Les antibiotiques sont tous en vrac à la PUI dans une caisse en plastique, toutes formes, références et dosages confondus.'
M. [O], infirmier, référent qualité, atteste le 21 novembre 2019 : ' (…) J’ai pu relever et notamment le 21/11/2019, un dysfonctionnement au niveau des médicaments dérivés de morphine. Ceux-ci se trouvant en nombre dans le coffre des stupéfiants, alors que le patient à qui les substances étaient prescrites n’était plus hospitalisé depuis plusieurs semaines'.
M. [Y], directeur des soins, souligne la concomitance entre la prise de poste de Mme [R] et les difficultés exprimés par les infirmiers : 'Avant son arrivée, je n’avais jamais été confronté à autant d’expressions de l’inquiétude des soignants lors de l’administration des traitements. Ils vérifiaient de multiples fois ce qu’ils faisaient de peur de faire des erreurs.'
L’audit réalisé le 9 septembre 2019 relève de nombreux manquements dont certains sont imputables à l’employeur -telles la sécurisation insuffisante des locaux, l’absence d’informatisation de l’activité de dispensation globale – mais d’autres à la pharmacienne – telles la dispensation 'dans un contenant pluri-journalier non organisé ce qui génère des risques d’erreur lors de l’administration', la présence de plusieurs dosages de médicaments retrouvés dans le même emplacement.
Or, à la date de cet audit, Mme [R] était en poste depuis neuf mois. Deux mois se sont ensuite écoulés entre l’audit et sa convocation à entretien préalable, délai au cours duquel des réunions ont été organisées afin d’améliorer la gestion de la distribution des médicaments. Les événements indésirables intervenus postérieurement révèlent que Mme [R] n’a pas pris les mesures qui lui incombaient en tant que seule pharmacienne de l’établissement pour corriger les écarts de procédure constatés pour ceux qui relevaient de son office.
Si elle soutient avoir pris des initiatives, il ne résulte pas des pièces communiquées qu’elles aient rendu ses pratiques conformes aux règles de sécurité. Le fait qu’elle ait mis en place un mode de classement qui lui était propre révèle que les erreurs constatées ne résultent pas d’un manque de moyens mis à sa disposition ni de temps, puisqu’elle a eu celui de mettre en place le classement litigieux lequel était inadapté et source d’erreurs.
Il n’est certes pas justifié par l’employeur de l’inscription de Mme [R] à des formations, toutefois, celle-ci était dans sa première année au sein de la clinique du parc et disposait d’une expérience de plus de 10 années comme mentionné sur son bulletin de paie au regard de laquelle les règles de base de son métier lui étaient acquises de sorte que la violation de celles-ci caractérise les manquements reprochés.
Indépendamment des difficultés organisationnelles existantes au sein de la clinique, il lui appartenait de contribuer à l’amélioration de la distribution des médicaments, laquelle relevait du périmètre de ses fonctions sans que l’obligation pour les infirmiers de vérifier la posologie des médicaments qu’ils administrent ne dispense Mme [R] de l’obligation en tant que pharmacienne de vérifier la posologie des médicaments qu’elle prépare et distribue aux infirmiers.
Au regard de l’enjeu de sécurité sanitaire et pharmaceutique pour les patients, les manquements constatés et imputables à Mme [R] justifiaient sa mise à pied à compter de sa convocation à entretien préalable et son licenciement pour faute grave, les violations de ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [R] est condamnée aux dépens d’appel.
La situation économique respective des parties justifie de rejeter les demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
===
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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