Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 oct. 2025, n° 24/09804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09804 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2024-Juge de l’exécution de BOBIGNY- RG n° 24/00534
APPELANTE
S.D.C. [Adresse 2] pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [W] [B], demeurant lui même [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas de JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 171
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— condamné in solidum MM. [G] et [T] [L] et Mme [S] [Z], épouse [L], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires), la somme de 108 368,50 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation selon variation de l’indice BT 01 entre le 25 juin 2015 et le jugement ;
— condamné in solidum les consorts [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 817,20 euros au titre des frais d’investigation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné les consorts [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné les consorts [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— dit que les dépens comprenaient les frais de l’expertise judiciaire.
Par ordonnance sur incident du 7 mars 2018, signifiée le 31 juillet 2018 à M. [G] [L], le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée dirigé contre la société d’assurances MMA, a rejeté la demande d’expertise formée par les consorts [L] et condamné ces derniers aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 avril 2020, signifié le 17 août 2020 à M. [G] [L], la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, sauf à avoir condamné les consorts [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 273,18 euros au titre des frais de pose de jauges, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ; les consorts [L] ont en outre été condamnés in solidum à payer la somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Sur le fondement de ces trois décisions, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 24 mai 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes professionnels de M. [G] [L] ouverts dans les livres de la BNP Paribas, en recouvrement de la somme de 50 991,56 euros.
Par acte du 23 juin 2022, M. [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de mainlevée de la saisie et de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages-intérêts et en remboursement des frais d’expertise.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l’exécution a notamment cantonné le montant de la saisie à la somme de 18 133,08 euros et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [L] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Le 27 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur le compte de M. [L] ouvert dans les livres de la BNP Paribas, pour le paiement d’un solde de 32 330,17 euros. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse a été dénoncée à M. [L] le 3 novembre suivant.
Par acte du 4 décembre 2023, M. [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation de la saisie précitée.
Par jugement du 15 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— cantonné les effets de la saisie à la somme de 20 884,37 euros ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Pour cantonner les effets de la saisie, le juge a considéré qu’il était établi que M. [L] avait versé au syndicat des copropriétaires la somme totale de 154 133,08 euros telle qu’elle ressortait du dernier compte produit dans le cadre du délibéré ; que par ailleurs, l’ensemble des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires était dû, exceptée une partie de la somme réclamée au titre de l’intérêt au taux légal ; qu’en conséquence, il apparaissait que sur le montant de la saisie litigieuse, devait être déduite la somme de 11 445,80 euros correspondant aux intérêts indument réclamés.
S’agissant de la demande indemnitaire, il a observé que le syndicat avait fait pratiquer deux saisies sur la base d’un montant erroné qui avait été réglé par M. [L], ces deux saisies ayant ensuite fait l’objet d’un cantonnement par le juge de l’exécution ; que la saisie litigieuse était abusive en ce qu’il a été contraint de solliciter du syndicat des copropriétaires un nouveau décompte, alors qu’il était flagrant que le premier décompte de l’huissier comportait une erreur manifeste puisque le taux d’intérêt avait été calculé sans tenir compte des paiements de M. [L], et que M. [L] avait une nouvelle fois été contraint de la contester devant l’autorité judiciaire, circonstance récurrente qui présentait un caractère abusif et avait nécessairement entrainé un préjudice moral.
Par déclaration du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 4 juin 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— juger n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie ;
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles générés par la procédure de première instance et d’appel ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la somme de 51 029,06 euros n’a jamais été réglée par M. [L] ; que sa condamnation à des dommages-intérêts est d’autant plus incompréhensible que le juge a reconnu le bien-fondé de la saisie puisqu’il en a cantonné les effets ; que la nécessité pour le premier juge de solliciter un nouveau décompte en cours de délibéré ne peut justifier une condamnation à des dommages-intérêts.
En réponse aux écritures de l’intimé, il oppose que celui-ci ne peut valablement soutenir avoir été dans l’attente des justificatifs des frais d’expertise et de la somme de 1 000 euros qui lui étaient réclamés, alors qu’il était informé de la condamnation prononcée à son encontre par l’ordonnance du 7 mars 2018 qui lui a été signifiée le 31 juillet suivant et que le jugement du juge de l’exécution du 9 mars 2017 indiquait expressément qu’il était condamné aux dépens dont les frais d’expertise ; que s’agissant des intérêts dont M. [L] demande l’annulation, s’il a accepté l’échéancier proposé par les consorts [L], il n’a en revanche jamais renoncé aux intérêts légaux et majorés qui relèvent des dispositions législatives en vigueur ; que la demande de mainlevée de la saisie est sans objet puisqu’elle a déjà été opérée le 18 juin 2024 à la suite d’un versement de M. [L] venu en compensation des créances réciproques consécutives au jugement dont appel.
Par conclusions du 22 juin 2025, M. [L] demande à la cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
* condamné M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires à verser à M. [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
— l’infirmer pour le surplus ;
De fait,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie du 27 octobre 2023 et procéder à l’annulation de cette mesure ;
— annuler le cantonnement retenu dans le jugement dont appel ;
— l’exonérer du paiement des intérêts au taux légal d’un montant de 21 567,42 euros sur la somme de 109 922,54 euros suivant décompte du 3 avril 2024 produit par le syndicat des copropriétaires en cours de délibéré ;
— annuler purement et simplement les intérêts d’un montant de 21 567,42 euros ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 20 884,37 euros ;
Dans tous les cas,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Oznur Apaydin.
Il explique que la condamnation de l’appelant à lui payer des dommages-intérêts est parfaitement justifiée dès lors qu’en exécution du jugement du 9 mars 2017, de l’ordonnance du 7 mars 2018 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 avril 2020, les consorts [L] ont versé au total la somme de 136 000 euros ; que les consorts [L] ont également réglé la somme de 18 133,08 euros par suite du jugement rendu par le juge de l’exécution le 16 mai 2023 ; qu’il n’est pas possible d’appliquer des intérêts sur la somme de 109.922,54 euros, tel que l’a fait le syndicat des copropriétaires, cette somme étant déja’ indexée en totalité sur l’indice BT01 et alors qu’initialement, les consorts [L] n’étaient condamnés qu’à la somme de 108 368,50 ; qu’il n’avait pas la justification des sommes réclamées au titre des frais d’expertise de 19 569,68 euros ni de la somme de 1000 euros, faisant observer, outre qu’il n’a pas été condamné au paiement de cette dernière somme, que l’appelant ne justifiait pas avoir procédé a’ la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état de la cour d’appel ; que la saisie querellée a été faite en fonction d’un décompte daté du 4 octobre 2023 qui ne lui a pas été adressé et qui, au surplus, est erroné en ce qu’il ne tient pas compte des sommes versées pour le calcul des intérêts ; que la somme réclamée par le conseil de l’appelant dans une lettre du 11 janvier 2021 adressée à son propre conseil a été payée par ses soins au cours du mois de septembre 2021 ; que la saisie contestée fondée sur des calculs erronés l’a contraint à saisir, a’ nouveau, le juge de l’exécution pour faire valoir ses droits et qu’il s’agit bien d’une circonstance récurrente qui présente un caractère abusif qui lui a causé incontestablement un préjudice moral.
S’agissant de son appel incident, il le justifie par la production aux débats de l’extrait de son relevé de compte qui démontre que même si l’appelant produit la mainlevée de la saisie intervenue en juin 2024, ce n’est qu’en janvier 2025 que le déblocage de son compte a eu lieu et au surplus, que le syndicat des copropriétaires n’a réglé les sommes prononcées au titre de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts et d’article 700 du code de procédure civile qu’au mois de janvier 2025.
L’ordonnance de clôture est du 4 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
S’agissant de l’appel incident, si M. [L] demande la mainlevée totale de la saisie opérée sur son compte professionnel et l’annulation de cette saisie abusivement pratiquée, il ne soutient pour autant aucun moyen propre à fonder la nullité de cette saisie.
En effet, il n’est ni allégué ni établi que M. [L] n’avait pas la libre disposition des fonds saisis, bien que le compte sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée fût professionnel.
La demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ou encore la mise en 'uvre du pouvoir que le juge tire de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de mesure inutile ou abusive, ne peuvent davantage justifier la nullité de la saisie, mais seulement sa mainlevée.
En outre, la demande de M. [L] tendant à se voir exonérer du paiement des intérêts à hauteur de 21 567,42 euros correspondant aux intérêts dus sur la somme de 109 922,54 euros, tel que retenu par le premier juge après obtention, en cours de délibéré, d’un décompte rectifiant le calcul des intérêts initialement présenté qui avait été opéré sans déduire les versements effectués par le débiteur de la base de calcul de ces intérêts, ne justifierait pas non plus, si elle était accordée, d’annuler la saisie.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la saisie-attribution litigieuse.
Sur l’abus de saisie
L’examen de la demande en mainlevée de la saisie-attribution exige de se prononcer sur l’existence de l’abus de saisie retenu par le premier juge, qui fait également l’objet de l’appel principal.
Il est constant que par courriel du 31 août 2018, comme suite à un commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [L] le 10 août 2018, pour l’exécution du jugement du 9 mars 2017 et de l’ordonnance du conseiller de la mise en état déjà indiqués, le syndicat a consenti au débiteur un échéancier de paiement, consistant en un premier versement de 28 000 euros suivi de mensualités de 3 000 euros.
Sans que le débiteur ait cessé de respecter cet échéancier, après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 avril 2020 ayant maintenu les condamnations prononcées par le jugement du 9 mars 2017 et seulement rajouté à celui-ci une condamnation des consorts [L] à payer 1 273,18 euros au titre des frais de pose de jauges, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et les dépens de deuxième instance, le syndicat des copropriétaires a fait signifier un itératif commandement de saisie-vente, le 25 janvier 2022.
Si le syndicat des copropriétaires affirme qu’il s’est trouvé contraint de délivrer ce second commandement aux fins de saisie-vente, parce que les consorts [L] n’avaient pas spontanément exécuté dans leur intégralité toutes les causes de l’arrêt, pour autant, l’échéancier de paiement était en cours et respecté.
Mais surtout, le créancier reconnaît que le décompte compris dans le second commandement de saisie-vente était erroné, ce qui est manifeste, dès lors notamment que les frais de pose des jauges sont intervertis avec un poste dit « intérêts acquis » venant se cumuler avec les intérêts calculés, dans une présentation non seulement erronée mais confuse et incompréhensible pour le débiteur.
En outre, alors que ce décompte mentionne 138 500 euros de versements directs par le débiteur au 15 septembre 2021, la base de calcul des intérêts retenus pour 34 819,85 euros au 25 janvier 2022, est restée à 109 922,54 euros du 9 mars 2017 jusqu’au 15 septembre 2021, sans tenir compte des versements substantiels opérés entre ces deux dates et listés par le créancier à sa pièce n°11.
C’est dans ces conditions qu’en date du 16 mars 2023, le commissaire de justice instrumentaire a établi une « mise à jour de la créance de l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 25 janvier 2023 », ce document faisant toujours apparaître la somme correspondant aux frais de pose des jauges sous un poste intitulé dit « intérêts acquis » venant se cumuler avec les « intérêts calculés ».
Le créancier ayant fait pratiquer une première saisie-attribution à hauteur de 50 991,56 euros sur le compte professionnel de M. [L] par acte du 24 mai 2022, le juge de l’exécution, saisi par le débiteur a été conduit à cantonner la saisie à hauteur de 18 133,08 euros, après avoir notamment tenu compte du manque de justification des sommes indiquées pour la condamnation au titre des frais de jauge, mainlevée étant donné pour la somme de 32 660,48 euros.
Dans cette dernière décision, le juge de l’exécution a également condamné le créancier à payer à M. [L] une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie.
En date du 4 octobre 2023, le commissaire de justice du syndicat des copropriétaires a établi un décompte des sommes dues, laissant notamment apparaître que les intérêts sur la somme de 109 922,54 euros ont continué à être calculés jusqu’au 15 septembre 2021, sans égard pour les paiements intervenus qui auraient dû conduire à une modification de la base de calcul. Le décompte adressé à M. [L] mentionne ces intérêts pour la somme de 33 013,22 euros.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 27 octobre 2023 mentionne cette somme de 33 013,22 euros sous l’intitulé incomplet « au taux actuel de 5,76% » dont le décompte du 4 octobre 2023 conduit cependant à la rattacher, ainsi que l’a fait le premier juge, aux intérêts sur la somme principale non contestée.
Il est constant qu’en cours de délibéré, le premier juge a obtenu que le créancier reconnaisse que cette somme au titre des intérêts était erronée et que, compte tenu des versements opérés par le débiteur, elle devait être réduite de 11 445,80 euros pour être ramenée à la somme de 21 567,42 euros.
Il convient de rapprocher le montant de la réduction du montant pour lequel la saisie-attribution a été initialement pratiquée, soit la somme de de 32 330,17 euros.
Si le créancier conteste le motif du jugement qui, pour retenir l’abus de saisie, énonce que la somme de 51 029,06 euros figurant comme dette totale dans un décompte d’avocat du 11 janvier 2021, a été payée par le débiteur au cours du mois de septembre 2021, affirmant que tel n’a pas été le cas, il reste que ce décompte (pièce n°11 du créancier) démontre que les versements opérés par le débiteur étaient réguliers et que si la somme de 105 500 euros avait été versée selon le décompte d’avocat du 11 janvier 2021, cette somme atteignait 133 000 euros de versements directs au 15 septembre 2021, selon le décompte de l’huissier du 4 octobre 2023.
Ainsi, si la somme de 51 029,06 euros n’a pas été entièrement payée comme suite à la demande de l’avocat du créancier dans sa mise en demeure du 11 janvier 2021, elle l’avait été pour une part substantielle au 15 septembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge doit être approuvé d’avoir retenu que l’abus était caractérisé en l’espèce.
La cour estime, en effet, que le créancier a commis une légèreté blâmable pour avoir, dans les circonstances déjà décrites, entrepris une nouvelle saisie-attribution sans tenir compte des versements effectués par le débiteur pour le calcul des intérêts, obligeant celui-ci a agir de nouveau en contestation, étant souligné que la précédente saisie-attribution pratiquée en vertu des mêmes jugement du 9 mars 2017, ordonnance d’incident du 7 mars 2018 et arrêt du 22 avril 2020, avait déjà été jugée abusive et que M. [L], au-delà de l’inconvénient normalement ressenti pour toute mesure d’exécution forcée sur un compte bancaire professionnel, a subi de ce fait un préjudice moral particulier découlant du fait que le règlement de la dette était en cours et que la mesure d’exécution forcée était entachée d’une erreur grossière dans la détermination du montant saisi.
Sur le préjudice subi par le débiteur
Si le premier a juge a évalué ce préjudice moral de manière exagérée à la somme de 10 000 euros, la cour dispose des éléments pour apprécier que ce préjudice n’a pas pu être inférieur à la somme de 4 000 euros qui sera retenue.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur la demande de mainlevée
Cependant, le premier juge doit être approuvé de ne pas avoir accordé la mainlevée, dès lors que même après imputation des sommes allouées par le jugement entrepris, il restait dû un reliquat de créance au syndicat des copropriétaires, comme en atteste la signification au tiers saisi de la décision entreprise, non contestée par le débiteur.
Le débiteur, qui revendique sa bonne foi, qui lui demeure acquise en l’espèce, ne démontre pas pour autant que la saisie était inutile.
M. [L] sera débouté de sa demande d’annulation du cantonnement des effets de la saisie prononcée par le premier juge et de sa demande de remboursement de la somme de 20 887,37 euros résultant du cantonnement des effets de la saisie.
L’annulation des intérêts alloués par le premier juge à hauteur de 21 567,42 euros et dont le calcul apparaît exact, ne peut-être accordée par le juge de l’exécution, ni par conséquent par la cour, sans excéder les pouvoirs exercés en vertu de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, alors que la situation du débiteur n’est pas rapportée, la cour ne peut davantage procéder à l’exonération de la majoration de l’intérêt légal ou à la réduction de son montant en vertu de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, M. [L] sera débouté de son appel incident.
Sur les mesures accessoires
Le premier juge ayant exactement statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Les parties, qui succombent partiellement en appel, conserveront à leur charge les dépens par elles exposés.
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a évalué à 10 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à M. [L],
Statuant de nouveau sur le chef réformé,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] à verser à M. [L] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute M. [L] du surplus de sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés,
Rejette les demandes contraires.
Le greffier, Le Président,
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