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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/367
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 04 février 2026
Dossier : N° RG 25/01212
N° Portalis DBVV-V-B7J-JFHV
Affaire :
[B] [J] [I]
C/
[N] [R]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 07 janvier 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [B] [J] [I]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-00237 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne, dans le cadre d’un litige opposant M. [N] [R] à Mme [B] [J] [I], a :
— condamné Mme [J] [I] à payer à M. [R] les sommes 'de 2 172,48 € au titre du préjudice de jouissance, 1 000 € au titre du préjudice de jouissance, 1 500 € au titre du préjudice moral’ (sic),
— condamné Mme [J] [I] aux dépens et dit qu’elle devra supporter le coût d’un P.V. de constat du 30 octobre 2024 (240 € TTC),
— condamné Mme [J] [I] à payer à M. [R], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 €,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [J] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 30 avril 2025.
Une injonction de rencontrer un médiateur a été notifiée aux parties le 11 juin 2025 dans le cadre de laquelle le médiateur a informé la cour, par message du 27 août 2025, du refus d’une ou des parties de s’engager dans une médiation.
Mme [J] [I] a remis et notifié ses conclusions d’appelante le 28 juillet 2025.
Par conclusions du 8 septembre 2025, M. [R] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, en application de l’article 524 du C.P.C.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 décembre 2025 et renvoyé à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions notifiées les 2 décembre 2025 (conclusions d’incident n° 2 de M. [R]) et 29 décembre 2025 (Mme [J] [I]).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] demande au magistrat de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du C.P.C. et de condamner Mme [J] [I] aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 €, en soutenant, en substance :
— que Mme [J] [I] n’a pas exécuté les condamnations pécuniaires prononcées par le jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire de droit,
— que les justificatifs de situation, douteux, produits par l’appelante doivent être appréciés à l’aune de l’ancienneté de l’accident, des promesses non tenues de l’intéressée et de l’absence de tout commencement d’indemnisation depuis 2019.
Mme [J] [I] demande au magistrat de la mise en état de débouter M. [R] de sa demande de radiation, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens en soutenant, pour l’essentiel :
— qu’elle est auto-entrepreneuse, en fin de droits au chômage, que ses revenus 2024 étaient de 1 156 € par mois, qu’elle est mère isolée avec deux enfants à charge,
— que de juillet à septembre 2025, ses revenus (professionnels et CAF) s’élevaient en moyenne à 1 878 € par mois pour des charges fixes et incompressibles (loyer, EDF, impôts, assurances, frais garde/cantine) de 1 125 € par mois,
— qu’un prêt lui a été refusé pour régler les causes du jugement,
— que M. [R] refuse de déclarer le sinistre à son assureur, faisant ainsi obstacle au règlement des indemnités que son propre assureur accepte de prendre en charge.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
— que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire,
— que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
— que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
— que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023).
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite dans le délai édicté par l’article 909 du C.P.C. qui expirait le 28 novembre 2025.
Mme [J] [I], mère de deux enfants mineurs de 15 et 5 ans, justifie d’une situation financière précaire (revenu mensuel disponible d’environ 700 € hors charges fixes, absence de patrimoine immobilier et financier) ayant motivé un refus d’octroi de prêt par un organisme de crédit de sorte qu’elle doit être considérée, nonobstant le montant relativement modique des condamnations prononcées à son encontre, comme dans l’impossibilité d’exécuter la décision et qu’en toute hypothèse, cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives, au regard notamment des besoins de ses enfants mineurs, étant par ailleurs considéré que toute mesure d’exécution forcée serait vouée à l’échec et qu’il est dans l’intérêt bien compris des parties d’obtenir, au vu de l’ancienneté du litige, une décision sur le fond le plus rapidement possible.
M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
M. [R] sera condamné aux dépens de l’incident et débouté de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C.
L’affaire sera appelée à l’audience demise en état du 1er avril 2026 pour fixation à une audience de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours :
Déclarons recevable la demande de radiation du rôle de la cour de l’affaire n° RG 25/01212 présentée par M. [N] [R],
Déboutons M. [R] de sa demande de radiation,
Condamnons M. [R] aux dépens de l’incident,
Déboutons M. [R] de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C.,
Disons que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 1er avril 2026 à 08h30 pour fixation à une audience de plaidoirie.
Fait à [Localité 9], le 04 février 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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