Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 juil. 2025, n° 23/04822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUILLET 2025
N° 2025/326
Rôle N° RG 23/04822 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBZO
[Y] [I]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DU VAR
Mutualité MSA DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Faten BEN HASSINE
— Me Danielle ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 02 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01190.
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Catherine SZWARC, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Faten BEN HASSINE, avocat postulant, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Organisme CPAM DU VAR
Signification DA en date du 24/05/2023 à personne habiltiée
Signification de conclusions en date du 13/07/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Mutualité MSA DU VAR
Signification DA en date du 25/05/2023 à personne habiltiée
Signification de conclusions en date du 11/07/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 puis prorogé au 24 Juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
1) Sur l’accident
Le 13 septembre 1998, M. [Y] [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté par Mme [R] [H].
Le véhicule de M. [Z] [O], assurée auprès de la SA AXA France Iard était impliqué dans l’accident.
Le certificat médical initial a relevé (pièce 2 de M.):
un traumatisme crânien sans perte de connaissance,
un traumatisme nasal,
un traumatisme lombaire et du bassin,
et une fracture du tiers supérieur du fémur droit.
L’incapacité totale de travail était de 90 jours.
Par jugement en date du 2 avril 1999, le tribunal correctionnel de Draguignan a (pièce 73 de M. [I]) :
déclaré M. [O] coupable de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois,
et statuant sur l’action civile,
ordonné une expertise médicale,
condamné M. [O] à payer à M. [I] la somme de
30'000 francs à titre d’indemnité provisionnelle de préjudice corporel,
et 2000 francs au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
déclaré la décision commune à la CPAM du Var et à la MSA,
réservé les dépens de l’action civile,
et renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 23 septembre 1999.
L’expert [P] a rendu son rapport le 7 septembre 2000 (pièce 74 de M. [I]).
Il a retenu que la fracture du fémur avait été soignée par ostéosynthèse.
Il a retenu notamment :
une date de consolidation au 10 novembre 1999,
et un déficit fonctionnel permanent 12 % compte tenu de la raideur de la hanche droite et de la boiterie due à la parésie muscle moyen fessier droit.
Par jugement en date du 8 février 2001, le tribunal correctionnel de Draguignan statuant sur intérêts civils a notamment (pièce 75 de M. [I]) :
dit que le droit à indemnisation du préjudice subi par M. [I] est établi,
condamné M. [O] in solidum avec la SA Axa France Iard à réparer l’entier préjudice,
l’a condamné à payer:
à M. [I] :
92'134 francs, au titre des postes soumis à recours,
136'645 francs au titre des postes à caractère personnel,
et 5000 francs, au titre de l’article 475 ' 1 du code de procédure pénale,
et à la MSA : 45'942,89 francs.
2) Sur l’aggravation
Suite à des douleurs dorsales, le 7 mai 2013, le juge des référés du tribunal de Grande instance de Draguignan a ordonné une expertise.
L’expert [M] a rendu son rapport le 23 juin 2016 (pièce 2 de M. [I]), après avoir fait appel à un sapiteur le professeur [W] (côte expertise de la SA Axa France Iard).
Il indique qu’il a effectué un premier examen le 31 juillet 2013 (rapport page 1). Il indique que la symptomatologie douloureuse rachidienne intense serait apparue à partir de 2010 au décours d’une chute à ski responsable de la fracture des deux côtes.
Il fait mention dans son rapport de plusieurs examens médicaux de différents spécialistes et notamment une consultation auprès du chirurgien orthopédique le Docteur [T] qui l’avait opéré en 1998. Le Docteur [T] affirme le 18 février 2013 que la relecture des clichés radiographiques pratiqués aux urgences en 1998 montre une image pouvant être potentiellement une fracture de la vertèbre T6 et une image traumatique de L4. Il déplore que les fractures du rachis thoracique et lombaire soient passées inaperçues à l’époque.
D’autres spécialistes ont confirmé le lien de causalité et indiquent que ces fractures sont passées inaperçues à cause de la fracture du fémur et de la dose d’antalgiques prises par le patient.
L’expert [M] a retenu que les différents bilans réalisés ont mis en évidence des tassements, au niveau dorsal de T4, T5, T6 et T7 (rapport page 33). Il retient que:
la date de consolidation des lésions rachidiennes est fixée au 7 mai 2012 (rapport page 34),
il y avait des éléments:
pouvant corroborer l’hypothèse selon laquelle la pathologie rachidienne était sans lien avec l’accident, tels que:
l’existence d’un intervalle de 12 ans avant le début des douleurs
l’absence de douleur rachidienne à moyen terme et au moment de la consolidation initiale notamment, c’est-à-dire après la fin de la prise des antalgiques, alors que M. [I] a été examiné par des experts (expert [P] et les autres experts) entre le 23 novembre 1998 et le 5 septembre 2000 (rapport page 8) et n’a pas exprimé de doléances dorsales,
et d’autres explications au tassement de T6 autre que l’accident de 1998 comme un tassement lié à son ostéoponie et un tassement traumatique survenu dans d’autres circonstances puisque M. [I] avait été victime d’un autre accident de la circulation en 1997 avec traumatisme du rachis cervical (rapport page 27 et 13),
et d’autres à l’inverse pouvant corroborer l’hypothèse que la pathologie rachidienne était causée par l’accident :
l’importance de l’accident et la violence du choc attestées par notamment la désincarcération,
l’analyse rétrospective des radiographies montrant un tassement de T6 pouvant être traumatique,
des avis d’experts convergents,
l’absence d’évènement en lien avec un tassement vertébral
et l’existence d’une ostéopénie, état antérieur ayant pu favoriser la survenue de la fracture lors de l’accident (rapport page 27)
après avis du sapiteur [U] que l’expert reprend, l’accident initial de 1998 a entraîné un tassement de T6 passé inaperçu, pauci symptomatique, mais entraînant une fragilité et décompensé à partir de 2002 sous la forme d’une cyphose douloureuse responsable de 50 % de la situation actuelle, les autres 50 % étant imputables à l’accident de ski survenu en 2011 avec tassements de T4, T5 et T7 survenus à cette occasion, et fractures des côtes associées (rapport page 28)
le déficit fonctionnel temporaire est de (rapport page 28) :
25 % du 20 octobre 2010 (date de l’arrêt de travail : rapport page 13) au 16 mars 2011 (date de l’accident de ski),
et de 10 % du 17 mars 2011 au 6 mai 2012,
les arrêts de travail sont présents et imputables aux lésions rachidiennes (rapport page 28):
du 18 février 2005 au 24 mai 2005,
du 26 juillet 2007 au 30 décembre 2007,
et du 20 octobre 2010 au 16 mars 2011
le déficit fonctionnel permanent est de 8 % (rapport page 35),
les souffrances endurées sont de 3/7,
le préjudice esthétique est 1/7,
il n’y a pas de préjudice d’agrément,
le préjudice sexuel est présent,
d’un point de vue professionnel, il peut travailler sur un poste aménagé ne nécessitant pas la prise de voiture, sans station debout prolongée et sans port de charges (rapport page 35).
Par ordonnance en date du 18 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de Grande instance de Draguignan a condamné la SA Axa France Iard à verser à M. [I] (pièce 76 de M. [I]) :
une provision de 18'500 € à valoir sur son préjudice,
1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2018 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la SA Axa France Iard à verser à M. [I] une nouvelle provision de 15'000 euros (pièce 4 de la SA Axa France Iard),
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation formées par M. [I] (pièce 77 de M. [I]):
ordonné une nouvelle expertise médicale, au motif que la preuve n’était pas rapportée que la SA Axa France Iard ait été convoquée à l’accedit du sapiteur, le professeur [W],
renvoyé à la mise en état,
et réservé l’examen de l’ensemble des demandes principales et accessoires.
L’expert [N] a déposé son pré rapport le 2 juillet 2021 et son rapport définitif le 2 septembre 2021 (pièces 68 et 70 de M. [I]).
L’expert [N] a indiqué que l’accident de 1998 avait entraîné notamment une fracture tassement de la 5ème vertèbre dorsale (rapport page 11).
Elle a retenu que :
compte tenu que la relecture le 18 février 2013 des clichés d’hospitalisation de 1998 confirme la fracture de la cinquième vertèbre dorsale qui n’avait pas été diagnostiquée en 1998,
compte tenu que les explorations radiologiques réalisées en 2002, 2007, 2011 et 2013 ont mis en évidence une aggravation progressive du nombre de fractures des vertèbres thoraciques jusqu’en mai 2017 où l’on pouvait observer une fracture de T4, T5, T6 et T7,
compte tenu que les conclusions du sapiteur [W] relatives aux conséquences de l’accident de ski de 2011 étaient invalidées puisque les radiographies du rachis dorsal de 2002 montrent 2 vertèbres tassées, alors que celles du 26 novembre 2007 en montrent 4 tassées de sorte que ces tassements sont antérieurs à l’accident de ski de 2011,
compte tenu qu’au vu des examens biologiques, l’ostéoporose n’est pas présente et ne peut pas expliquer ces tassements et fractures,
et compte tenu que la cyphose importante au niveau du rachis dorsal favorise le tassement des vertèbres concomitantes par les forces exercées sur les différentes vertèbres, il s’ensuit que la vertèbre T5 ou T6 initialement fracturée en 1998 est responsable des tassements des vertèbres T4, T5 et T7.
Elle conclut que l’aggravation des lésions vertébrales dorsales sont en lien avec la facture initiale de 1998 et les tassements successifs entre 1998 qui se sont produits et ont été provoqués par la cyphose.
S’agissant des postes de préjudice, l’expert [N] retient que la date de consolidation est fixée le 7 mai 2012, comme l’expert [M], l’ayant fixée à la date de consultation spécialisée auprès d’un neurochirurgien qui avait caractérisé des fractures dorsales étagées(rapport page 12).
L’expert [N] écrit 'aucun’ en face de tous les postes de préjudice, à l’exception du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées mentionnés en ces termes :
'le déficit fonctionnel temporaire est de :
25 %,
10 %,
les souffrances endurées sont de :
le déficit fonctionnel permanent est de 15 %'.
Par ordonnance d’incident en date du 8 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a (pièce 71 de M. [I]) :
débouté M. [I] de sa demande d’expertise, au motif qu’il ne s’agissait pas d’une demande de complément d’expertise mais d’une critique des conclusions,
condamné la SA Axa France Iard à lui verser:
la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
et 2000 euros à titre de provision ad litem,
débouté les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de l’instance sur incident suivront ceux de l’instance principale,
et renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 24 mai 2022.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
dit que M. [I] a le droit d’être indemnisé totalement par la SA Axa France Iard de son préjudice corporel en aggravation en lien direct et certain avec l’accident initial du 13 juin 1998,
dit que le préjudice corporel global en aggravation subi par M. [I] s’établit à la somme de 135'102,5 euros, soit après imputation des débours de la CPAM du Var (14'070,05 euros), une somme de 121'032,45 lui revenant,
condamné la SA Axa France Iard à verser à M. [Y] [I]:
la somme de 121'032,45 euros, provisions à déduire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens comprenant tous les frais d’expertise judiciaire du Docteur [M] (y compris sapiteur) et du Docteur [N],
débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 31 mars 2023, M. [Y] [I] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a:
dit que le préjudice corporel global en aggravation subi par M. [I] s’établit à la somme de 135'102,5 euros, soit après imputation des débours de la CPAM du Var (14'070,05 euros), une somme de 121'032,45 euros lui revenant,
et débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
La mise en état a été clôturée le 11 février 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 26 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions en réponse devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 18 juillet 2024, M. [Y] [I] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement,
débouter la SA Axa France Iard de ses entières demandes,
à titre principal condamner la SA Axa France Iard au paiement des sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
à titre subsidiaire et avant dire droit :
désigner le Docteur [N] pour effectuer un complément d’expertise s’agissant de l’évaluation des postes de préjudice de M. [I] suite à l’aggravation de son état de santé,
octroyé à M. [I] une provision de 100'000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
condamner la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens compris les frais d’expertise,
assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé n° 2 notifiées par voie électronique en date du 4 octobre 2023, la SA Axa France Iard sollicite de la cour d’appel :
confirmer le jugement toutes ses dispositions,
débouter M. [I]:
du surplus de ses demandes,
de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant, condamner M. [I] à lui payer:
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
outre les entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Robert et Fain-Robert.
Récapitulatif des sommes allouées sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement du 2 février 2023
Sommes sollicitées par M. [I]
Sommes proposées par la SA Axa France Iard
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
0
1078
confirmation
Perte de gains professionnels
actuels
0
15'730,06
confirmation
Frais divers comprenant l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire
0
4331,51
confirmation
Préjudices patrimoniaux définitifs :
Dépenses de santé futures
60 + 138 + 180
confirmation
Perte de gains professionnels futurs
0
707'343,76
confirmation
Incidence professionnelle
74'399
100'000
confirmation
Frais d’aménagement du logement
0
704
confirmation
Assistance d’une tierce personne
0
202'549,35
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
2115,45
26'466
confirmation
Souffrances endurées
8000
25'000
confirmation
Préjudice esthétique temporaire
0
1500
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
28'500
31'500
confirmation
Préjudice esthétique permanent
2000
2000 = confirmation
confirmation
Préjudice sexuel
5000
5000 = confirmation
confirmation
Préjudice d’établissement
0
10'000
confirmation
Préjudice d’agrément
0
5000
Confirmation
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 24 mai 2023, n’a pas constitué avocat, mais par courrier parvenu la juridiction en date du 18 juillet 2023 a fourni ses débours définitifs pour un montant de 14 070,05 euros s’agissant:
de frais médicaux de 2011 à 2012,
de frais futurs de 2012,
d’indemnités journalières de 2005 à 2007,
d’arrérages échus en invalidité de 2013 à 2016,
et de capital invalidité de 2016.
La MSA Provence Azur, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 25 mai 2023 n’a pas constitué avocat mais a adressé un courrier à la juridiction parvenu le 10 juillet 2023 dans lequel elle indique n’avoir aucun débours à faire valoir au titre de l’accident initial ou de l’aggravation.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La mission de l’expert [N] était « d’indiquer si l’état présent de la victime justifiait une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenu ou écarté ». Le premier a indiqué que le Docteur [N] avait répondu à ce chef de mission en examinant les éventuelles modifications par rapport aux conclusions de l’expert [M] (jugement page 9).
Le juge a retenu que l’expert [M] avait indiqué une décompensation à partir de 2002, alors que l’expert [N] a retenu une aggravation survenue progressivement entre 1998 et 2013, de sorte qu’il a retenu l’année 2002 comme date d’aggravation (jugement page 9).
Le juge a noté que l’expert [N] avait invalidé les conclusions de l’expert [M], puisque l’expert [N] a indiqué que les lésions vertébrales dorsales dont M. [I] s’était plaint étaient en lien direct et certain avec l’accident initial du 13 septembre 1998. Il en a donc déduit que son droit à indemnisation était total.
Il a indiqué qu’il convenait de liquider le préjudice corporel en aggravation sur la base combinée des deux rapports.
Les deux parties ne remettent pas en cause la date d’aggravation du préjudice en 2002.
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les dépenses de santé actuelles
Pour allouer à M. [I] la somme de 100 euros, le juge a indiqué que M. [E] justifie de la consultation auprès du Docteur [J] pour un montant de 100 euros mais ne justifie pas avoir exposé les frais détaillés dans ses écritures alors que certains de ces frais doivent être rattachés aux frais divers ou aux dépenses de santé futures.
Il a retenu que les frais médicaux et hospitaliers pris en charge par la CPAM s’élevaient à la somme de 336,98 euros.
M. [I] sollicite l’infirmation du jugement. Il sollicite la somme de 1078 euros.
La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement en indiquant qu’il est parfaitement motivé.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
Les experts [M] et [N] ne retiennent pas ce poste de préjudice.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de rapporter, conformément à la loi, la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la somme de 100 euros au titre de la consultation auprès du Docteur [J] (pièce 32), elle n’est pas contestée par les parties. Elle sera donc retenue.
S’agissant de la somme de 840 euros au titre de la consultation auprès du Docteur [C], si la consultation a effectivement eu lieu (pièce 12), le montant de celle-ci n’est pas précisé. M. [I] sera débouté de sa demande.
S’agissant de la somme de 138 euros au titre de la consultation auprès du Docteur [S] en date du 13 février 2013, elle est dûment justifiée. Elle sera dont retenue.
Il sera donc alloué à M. [I] au titre de ce poste de préjudice la somme de 238 euros.
La créance de l’organisme social n’est pas contestée et restera fixée à la somme de 336,98 euros.
' ' ' La perte de gains professionnels actuels
Pour débouter M. [I] au titre de ce poste de préjudice, le juge a retenu que si les arrêts de travail des activités professionnelles de M. [I] imputable à l’aggravation avaient été fixés par les experts à trois périodes, M. [I] disposait cependant d’une aptitude à exercer une activité professionnelle sur un poste adapté.
S’agissant des périodes entre les arrêts de travail : il ne justifie pas de l’existence d’une activité professionnelle de sorte qu’aucune perte de revenus ne peut être retenue.
S’agissant des périodes d’arrêt de travail, le juge a indiqué ne pas pouvoir opérer les calculs puisqu’il disposait du décompte des indemnités journalières versées par le CPAM, des avis d’imposition de 2001 à 2017 mais pas des bulletins de salaire correspondants.
M. [I] sollicite la somme de 15'730,06 euros après qu’aient été déduites les indemnités journalières.
Il se fonde sur le salaire de référence de 13'921 euros perçu en 2001 et indique qu’il convient de le réactualiser à la somme de 19'203,09 euros selon le convertisseur d’érosion monétaire.
Il sollicite des sommes pour les années 2002, 2004, 2009 et 2011, en se fondant sur ses avis d’impôts sur le revenu.
La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
L’expert [M] retient des arrêts de travail imputables à l’aggravation aux périodes suivantes (rapport page 36) :
du 8 février 2005 au 24 mai 2005,
du 26 juillet 2007 au 30 décembre 2007
et du 20 octobre 2010 au 16 mars 2011, date de l’accident de ski.
Sur les demandes au titre des années 2002, 2004 et 2009 – M. [I] ne justifie pas d’arrêt de travail entre les périodes mentionnées par l’expert, de sorte que ses demandes au titre des années 2002, 2004 et 2009 seront rejetées.
Sur les demandes au titre de l’année 2011 – S’agissant de l’année 2011, compte tenu que l’accident de ski est sans incidence sur l’aggravation datant de 2002, compte tenu que l’expert [M] a mentionné dans son rapport (page 13) que M. [I] avait été en arrêt de travail prolongé jusqu’au 31 janvier 2013, ce qui n’est pas contesté par les parties, il résulte que M. [I] a été en arrêt de travail pendant l’année 2011.
Il sollicite la somme de 2 404,49 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels réactualisée pendant cette période, en fournissant son avis d’impôts sur le revenu de l’année 2011 mentionnant qu’il a perçu la somme de 14'504 euros (pièce 42).
Le salaire de référence de 13'921 euros perçu pendant l’année 2001 selon avis d’impôts sur les revenus n’est pas contesté par les parties et a été retenu par le juge (pièce 42).
Compte tenu du principe de réparation sans perte ni profit, compte tenu de la nécessité de se placer au jour de la liquidation du préjudice pour évaluer celui-ci et compte tenu de la production de convertisseur mesurant l’érosion monétaire (pièce 148), le salaire qu’il aurait dû percevoir sera réévalué en fonction de cette conversion.
Ce raisonnement déjà appliqué par la cour d’appel d’Aix en Provence a été consacré par la cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2020 (Cass., civ., 1ère, 23 septembre 2020, n° 19 18 582).
En conséquence,
compte tenu qu’il résulte de ses avis d’impôts sur le revenu qu’il a perçu pendant l’année 2011 la somme de 14'504 euros (pièce 42),
compte tenu qu’après application du coefficient d’érosion monétaire en 2022, cette somme a la même valeur que la somme de 16'798,6 euros,
et compte tenu que le salaire annuel de référence de 13'921 euros perçu au cours de l’année 2001 a la même valeur que la somme de 19'203,09 euros en 2022, il en résulte une perte de :
19'203,09 (salaire de référence réévalué) – 16'798,6 (salaire réévalué de 2011) = 2 404,49 euros.
Sur l’absence de déduction des indemnités journalières – Compte tenu que des indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail retenus par l’expert lui ont été allouées (pièce 6 de la SA), mais compte tenu M. [I] mentionne expressément dans ses écritures ne pas avoir de perte pendant les périodes d’arrêts de travail de 2005 et 2007 (page 17 de ses écritures), il n’y a pas lieu à déduire des calculs des sommes revenant à M. [I], les indemnités journalières.
La somme de 2 404,49 euros lui sera allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
' ' ' Les frais divers
Pour débouter M. [I] au titre de ce poste de préjudice, le juge a retenu qu’il ne produit qu’un devis établi par le Docteur [F] et pas de facture acquittée pour le recours à ce médecin-conseil d’un montant de 1920 €.
Il a débouté M. [E]:
de sa demande relative aux frais bancaires dont il n’était pas établi qu’ils étaient en lien direct avec l’accident,
et de sa demande au titre des frais de transport pour se rendre aux expertises et en consultation, en l’absence de production de la carte grise de son véhicule.
M. [I] sollicite la somme de 4 331,51 euros au titre de ce poste de préjudice décomposée comme suit :
15,03 + 106,9 euros au titre des frais de copie,
60 + 540 + 540 euros au titre des 3 factures du Docteur [K],
450 + 1140 + 720 euros au titre des 3 factures du Docteur [D]
606,52 euros au titre des frais de transport
s’agissant des déplacements pour se rendre auprès du Docteur [D] à Montpellier, expert privé : frais d’hôtel, de péage et de repas
s’agissant des frais d’allers et retours pour se rendre à l’expertise du Docteur [N].
La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement, indiquant qu’il est parfaitement motivé.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc
Les experts ne retiennent pas ce poste de préjudice.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les frais de copies – M. [I] justifie des frais de copie par une facture de Bureau Vallée de 15,03 euros en date du 18 juillet 2016 (pièce 24) et d’une facture de 106,6 euros du centre hospitalier intercommunal en date du 4 septembre 2023 intitulée 'copie dossier médical’ (pièce 157).
Seule la facture de 106,6 euros indique qu’il s’agit de la copie du dossier médical de sorte que seule cette facture qui a un lien de causalité avec le dossier sera retenue.
Sur les frais de consultation et d’assistance à expertises – S’agissant de l’assistance du Docteur [K], M. [I] justifie :
d’une facture de 60 euros en date du 12 septembre 2012 pour étude du dossier médicolégal (pièce 31),
d’une facture acquittée de 540 euros pour des frais d’assistance à expertise réalisée le 11 janvier 2013 (pièce 78),
et d’une facture acquittée de 540 euros pour des frais d’assistance à expertise réalisée le 1er juin 2021 s’agissant de l’expertise du Docteur [N] (pièce 79).
Les sommes d’un montant total de 1140 euros seront donc retenues.
S’agissant de l’expertise du Docteur [D], M. [I] justifie :
d’une facture de 450 euros en date du 15 mars 2019 pour une consultation préparatoire (pièce 65),
d’une facture de 720 euros en date du 12 novembre 2020 s’agissant de l’assistance à expertise judiciaire du professeur [X] dans le cadre de l’aggravation de l’accident de la circulation du 13 septembre 1998 (pièce 155)
d’une facture de 1140 euros en date du 1er juin 2021 pour l’assistance à expertise judiciaire auprès du Docteur [N] (pièce 154).
Les sommes d’un montant total de 2310 euros seront donc retenues.
Sur les frais de déplacement – S’agissant des frais d’aller-retour entre Draguignan et Montpellier pour consulter le Docteur [D], dont le papier en-tête indiquait qu’elle travaillait à Montpellier (pièce 65) M. [I] justifie :
d’une facture d’hôtel de 133,92 euros du 17 mars 2019 pour 1 nuitée pour deux personnes du 15 mars 2019 au 16 mars 2019 (pièce 65),
plusieurs tickets de péage entre le 15 mars et le 17 mars 2019 pour un montant de 4,4 + 14,8 + 5,4 + 6,2 = 30,8 euros (pièce 65),
de factures d’essence pour un montant de 56 euros le 8 mars 2019, de 30 euros le 13 mars 2019 et de 50 euros le 15 mars 2019 (pièce 65),
de la carte grise du véhicule de sa compagne immatriculé EX 692 PQ (pièce 81) s’agissant d’un véhicule six chevaux,
et de 3 factures de repas:
le 15 mars 2019 à Montpellier pour un montant de 30,7 euros,
le 16 mars 2019 à [Localité 7] pour un montant de 61 euros,
et le 17 mars 2019 à [Localité 7] pour un montant de 35,4 euros (pièce 65).
Compte tenu que la consultation auprès du Docteur [D] a duré une heure le 15 mars 2019 (pièce 65), seules les dépenses du 15 mars et du 16 mars pour le retour seront prises en compte.
En conséquence la facture des repas du 17 mars 2019 ne sera pas prise en compte. Les frais de repas seront donc retenus pour un montant de 30,67 + 61 = 91,67 euros.
S’agissant des tickets de péage, ils seront tous pris en compte puisque M. [I] a dû nécessairement effectuer l’aller-retour. Ils seront donc retenus pour un montant de 30,8 euros.
S’agissant des factures d’essence, elles seront toutes prises en compte tenu de la distance entre Draguignan et Montpellier de 264 km. Elles seront donc retenues pour un montant de 136 euros.
Les indemnités kilométriques seront calculées selon le barème kilométrique 2019 et selon le calcul suivant : 264 km x 2 allers retours x 0,574. La somme de 299,9 euros est sollicitée et sera donc accordée sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile.
Il sera donc alloué à M. [I] au titre de ce poste de préjudice la somme de 106,6 + 1140 + 2310 + 91,67 + 30,8 + 136 + 299,9 = 4 114,97 euros.
' ' ' L’assistance d’une tierce personne à titre temporaire
Le juge a débouté M. [I] au titre de ce poste de préjudice au motif qu’il n’avait pas été retenu par les deux experts judiciaires.
M. [I] sollicite l’allocation de la somme de 53'900 euros. Il soutient que ce poste de préjudice n’avait pas été demandé aux experts dans leur mission, de sorte qu’ils n’ont pas pu y répondre.
Il fournit un dire du Docteur [F] faisant état d’un besoin en tierce personne. Il sollicite la somme mentionnée pour la période du 1er janvier 2002 au 7 mai 2012 en retenant une base de 25 € de l’heure.
La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour d’appel
L’indemnisation de la tierce personne est liée à la nécessité pour la victime d’une assistance humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
Sur les expertises – Le Docteur [F] (pièce 34) soutient que durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % retenue par l’expert [M], la tierce personne pourrait être de 4 heures par semaine. A la consolidation, il propose 3 heures par semaine. Il justifie sa position en indiquant que M. [I] ne peut pas pratiquer une activité nécessitant la voiture ce qui rend difficile la réalisation de courses alors que la station debout prolongée et le port de charges sont également interdits ce qui rend difficile le gros ménage et les travaux d’entretien.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [I], l’examen de la nécessité de l’aide d’une tierce personne à titre temporaire est mentionnée dans la mission de l’expert [M] au point 15 (pièce 2, rapport d’expertise page 3).
Contrairement à ce qui est également soutenu par M. [I], l’expert a mentionné dans son rapport que l’aide d’une tierce personne n’était pas nécessaire (rapport page 30) tout en précisant que M. [I] était apte au plan médical à reprendre une activité aménagée ne nécessitant pas la prise de voiture, sans station debout prolongée et sans port de charges (page 31).
L’expert a tenu compte du dire formé par le Docteur [F] (pièce 34) en indiquant « ce dire inclut l’avis du médecin-conseil de la victime [']. En ce qui concerne l’aide d’une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ne me paraît pas justifier une aide par une tierce personne, de même après la consolidation » (page 32).
L’expert [N] à laquelle est demandé de décrire l’évolution de l’état de santé depuis la précédente expertise, a repris les conclusions de l’expert [M] dans lesquelles ne figurait pas expressément le poste assistance d’une tierce personne à titre temporaire qui avait été rejeté.
L’expert [N] n’a donc pas amendé les conclusions de l’expert [M] sur ce point.
La période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % correspond selon l’expert [M] à la période comprise entre le 20 octobre 2010, date de son arrêt de travail pour douleurs dorsales jusqu’au 16 mars 2011, date de l’accident de ski. Il a retenu un tel taux compte tenu du démarrage des phénomènes douloureux, de la nécessité du traitement médical, et du port d’une ceinture de soutien lombaire (rapport page 28).
L’expert [N] n’a pas effectué d’observations particulières sur le taux du déficit fonctionnel temporaire ni sur sa durée.
Il est noté dans les doléances des deux expertises (rapport [M] page 14 et rapport [N] page 8) le port d’un collier cervical de plus en plus fréquemment et l’importance des douleurs au point de la prise d’un traitement médical anti-inflammatoire. Les deux experts mentionnent qu’il se plaint de la station debout prolongée.
L’expert [N] explique que ses douleurs sont dues à l’hyper extension permanente du rachis cervical provoquée par la cyphose très importante et fixée du rachis dorsal.
Sur le témoignage de Mme [L] – La SA Axa France Iard produit le témoignage d’une ancienne compagne de M. [I] qui indique le 2 avril 2022 (pièce 9 de la SA Axa) que son compagnon empruntait souvent son véhicule lorsqu’elle travaillait, qu’il roulait souvent avec celle-ci et même en sa présence et qu’il passait l’aspirateur et la serpillière chez elle. Elle ajoute l’avoir vu porter des meubles très lourds lors d’un déménagement. Elle indique qu’il n’est pas aussi lourdement handicapé qu’il veut bien le faire croire.
M. [I] a déposé plainte le 21 octobre 2023 pour faux en dénonçant la fausseté de ses accusations (pièce 156). Il précise qu’ils étaient en couple entre 2017 et 2022. Il soutient qu’elle a transmis des attestations inverses en 2017 et 2020 qu’il produit aux gendarmes mais qui ne sont pas jointes dans les pièces de son dossier de plaidoirie. Il produit un certificat médial de son médecin indiquant le 24 novembre 2023 qu’il est déstabilisé par un contexte conflictuel avec son ex-compagne (pièce 158).
Malgré la plainte pour faux, compte tenu qu’il n’est pas prouvé que l’enquête ait prospéré et que le faux soit établi, compte tenu que le témoignage de l’ex compagne obéit aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile, compte tenu que ce témoignage est corroboré par les deux expertises ne retenant pas d’assistance par une tierce personne à titre temporaire mais également par la pratique du ski en 2011 impliquant nécessairement une station debout prolongée, ce témoignage sera retenu.
Sur l’absence de nécessité de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire du 20 octobre 2010 au 7 mai 2012 – Bien que l’expert [M]:
ne motive pas les raisons pour lesquelles il estime qu’il n’y a pas lieu à l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation,
et retienne à titre professionnel permanent, l’absence de station debout prolongée et l’absence de port de charges, ce que n’invalide pas l’expert [N], de sorte que de telles difficultés sont nécessairement présentes lors du déficit fonctionnel temporaire,
mais compte tenu:
du témoignage de Mme [L] qui concernerait la période post consolidation et s’appliquerait a fortiori à la période d’aggravation non stabilisée avant la consolidation,
de la pratique du ski en 2011,
du fait que l’expert [M] ne retient l’absence de la station debout prolongée et le port de charge, qu’à titre professionnel c’est-à-dire avec une régularité de tous les jours,
et du fait qu’aucun des 2 experts ne retient ce poste de préjudice,
il n’y a pas lieu de retenir l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire pour les gros travaux ménagers, les travaux d’entretien et les courses dont il n’est pas démontré qu’ils aient lieu tous les jours.
Sur l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire du 1er janvier 2002 au 20 octobre 2010 – S’agissant de la période d’aggravation du 1er janvier 2002 jusqu’au 20 octobre 2010, il est mentionné dans le rapport de l’expert [M] (page 9) qu’à cette période M. [I] ne souffrait que de rachialgies intermittentes. L’expert relevait que la symptomatologie douloureuse rachidienne intense était apparue à partir de 2010, date à laquelle un arrêt de travail lui avait été prescrit jusqu’au 31 janvier 2013 lorsqu’une expertise aboutissait à son placement en invalidité de catégorie I (rapport [M] page 13).
En conséquence, bien que la période d’aggravation remonte au 1er janvier 2002, mais compte tenu qu’à cette date, la symptomatologie était intermittente, ce qui était corroboré par deux arrêts de travail en 2005 et 2007 uniquement (pièce 6 de la SA Axa), la preuve de la nécessité d’une assistance par tierce personne n’est pas rapportée sur cette période.
M. [I] sera donc débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' La perte de gains professionnels futurs
Pour débouter M. [I] au titre de ce poste de préjudice, le juge retient que les experts judiciaires n’ont pas conclu à l’impossibilité de reprendre son activité ni à l’impossibilité totale de travailler. Ils indiquent qu’il peut exercer une activité aménagée sans conduite de voiture, sans station debout prolongée et sans port de charges.
Le juge a par ailleurs noté que M. [I] avait omis d’indiquer qu’il avait incarcéré pendant un certain temps non précisé, la détention étant nécessairement à l’origine d’une perte de revenus non déduite des calculs faits par M. [E].
M. [I] sollicite l’allocation d’une somme de 70 7343,76 euros.
Il soutient qu’il a travaillé dans le secteur automobile et dans le secteur bancaire et qu’au moment de l’aggravation, il allait commencer un emploi en qualité de conseiller de clientèle particulier, en gestion de patrimoine pour un salaire annuel de 30 000 euros.
Il a été placé en arrêt de travail et a bénéficié d’une pension d’invalidité à compter du 1er février 2013, ce qui a réduit de 2/3 sa capacité de travail. Il explique qu’il est sans emploi et que ses chances de retrouver un travail en tenant compte de son handicap et de son âge sont nulles.
Il soutient qu’il convient de fixer son salaire de référence à 30'000 euros en tenant compte de son expérience dans le secteur d’activité, et en référence au salaire qu’il aurait dû percevoir suite à son emploi en 2011 et du fait qu’en 2001 il percevait un salaire de 19'203,09 euros retenu par le tribunal au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Il effectue un calcul sur la période 2013 à 2021 en comparant le montant qu’il aurait dû percevoir avec le montant perçu tel qu’il résulte de ses avis d’impôts sur le revenu.
À partir de 2022, il annualise la moyenne des pertes subies de 2013 à 2021 et la capitalise avec l’euro de rente viagère.
La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est de principe que relève de ce poste de préjudice la diminution des droits à retraite.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Sur la capacité de travail de M. [I] – L’expert [M] a retenu que d’un point de vue professionnel, M. [I] peut travailler sur un poste aménagé ne nécessitant pas la prise de voiture, sans station debout prolongée et sans port de charges (rapport page 35).
Il n’est pas contredit par l’expert [N].
Il résulte de l’expertise du Docteur [M] que M. [I] a été en arrêt de travail du 20 octobre 2010 jusqu’au 31 janvier 2013, date à laquelle une expertise aboutissait à son passage en invalidité de catégorie 1 (rapport page 13), ce qui correspond selon la définition de la pièce 63 à 'la réduction des 2/3 de la capacité travail ou de gains mais permettant néanmoins l’exercice d’une activité rémunérée'.
Par jugement en date du 23 mars 2018 du tribunal du contentieux de l’incapacité Provence Alpes Côte d’Azur l’a ensuite été placé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 31 mai 2017, l’invalidité en 2ème catégorie étant reconnue aux personnes 'dont la capacité de travail ou de gains est réduite des 2/3 et qui sont incapables d’exercer une profession quelconque’ (pièce 63).
M. [I] justifie avoir bénéficié le 1er décembre 2011 d’une décision d’embauche par Union Financière de France, groupe de gestions du patrimoine (pièce 52), sans cependant de date d’embauche précise (pièce 52). Il affirme qu’il n’a jamais pu exercer cette activité.
Il justifie de recherches d’emplois en 2013 (pièce 55), en 2014 (pièce 56), en 2015 (pièce 53),
Il justifie d’avoir perçu l’allocation de solidarité spécifique depuis le 8 mars 2011 jusqu’à au moins le 19 novembre 2017 (pièce 57).
Il justifie bénéficier d’une pension d’invalidité depuis le 18 mars 2013 (pièce 58).
Sur le salaire de référence – Avant l’aggravation en 2002, le salaire de référence était de 13'921 euros tel que cela a été retenu par le juge (pièce 42). Ce salaire a été actualisé en 2022 à la somme de 19'203,09 euros tel que cela a été mentionné dans le poste perte de gains professionnels actuels et comme le sollicite M. [I].
Dans ses calculs, M. [I] ne réactualise pas les sommes perçues, de sorte que le calcul sera effectué en utilisant uniquement les sommes non réactualisées. Dès lors le salaire de référence non réactualisé sera utilisé.
M. [I] sollicite que le salaire de référence soit celui qu’il aurait dû percevoir s’il avait travaillé pour Union Financière de France c’est-à-dire le salaire de 30 000 euros/an.
Cependant, compte tenu que la date d’embauche n’était pas précisée et compte tenu que cet emploi est de toute manière intervenu presque 10 ans après l’aggravation de 2002, compte tenu que ce salaire comprend une partie fixe de 16 200 euros et le reste sous forme de commissions notamment, et compte tenu que l’emploi n’a pas été exercé du tout, il ne peut pas être utilisé comme salaire de référence.
Seul le salaire de référence de 2001 non réactualisé sera donc retenu.
Dans ses conclusions, M. [I] intègre au titre des salaires perçus, les pensions d’invalidité qui ne peuvent cependant qu’être soustraites à l’issue du calcul de la différence entre la somme perçue et celle qu’il aurait dû percevoir.
Sur les arrérages échus du 8 mai 2012 (lendemain de la consolidation) au 24 juillet 2025 (date du délibéré) – Il justifie des sommes perçues en produisant ses avis d’impôts sur le revenu.
Il justifiait par son relevé de carrière en date du 1er janvier 2023 avoir perçu le chômage de la consolidation au 31 mai 2013 (pièce 88, page 8), du 20 février 2014 au 31 décembre 2022, sauf une période d’activité du 18 février 2020 au 30 avril 2020 (pièce 88 page 9) pour laquelle il produisait le contrat de travail et les bulletins de salaire (pièces 149 et 150).
Il justifie avoir été incarcéré du 10 juin 2013 au 18 février 2014 (pièce 147).
Il indique dans ses écritures ne solliciter aucune somme au titre de l’année 2012 (conclusions page 22). Il ne sollicite aucune somme au titre de l’année 2017 et ne fournit pas son avis d’imposition pour cette année.
S’agissant des années 2023, 2024 et jusqu’au 24 juillet 2025, il ne justifie pas du montant de ses ressources. Compte tenu que bien qu’étant en invalidité de 2ème catégorie incluant qu’il ne peut exercer aucune activité rémunérée, il a cependant travaillé 2 mois en demi en 2020 comme le révèle son relevé de carrière, la preuve d’une perte pendant ces années n’est pas rapportée.
En conséquence, la perte de revenus du 1er janvier 2013 au 24 juillet 2025 est de 72 703 euros selon le calcul suivant :
années
sommes percues
différence entre le salaire de référence (13921 euros) et le salaire perçu
2012
ne réclame rien
2013 (pièce 42)
4486
9435
2014 (pièce 42)
4575
9346
2015 (pièce 42)
5927
7994
2016 (pièces 42 et 82)
5952
7969
2017
ne justifie pas et ne réclame rien dans ses conclusions
0
2018 (pièce 84)
5937
7984
2019 (pièce 85)
4647
9274
2020 (pièce 86)
8541
5380
2021 (pièce 87)
6170
7751
2022 (pièce 153)
6351
7570
2023
ne justifie pas
0
2024
ne justifie pas
0
2025
ne justifie pas
0
Total
72703
Sur les arrérages à échoir à compter du 25 juillet 2025 (lendemain du délibéré) – M. [I] ne rapporte pas la preuve de ses revenus pendant l’année 2025 ni même pendant l’année 2024, les derniers revenus produits datant de l’année 2022.
En conséquence, compte tenu qu’il ne justifie pas de sa perte à compter du 25 juillet 2025, il sera débouté de sa demande au titre des arrérages à échoir.
Sur la pension d’invalidité – La SA Axa France Iard justifie que la CPAM lui a versé la somme de 1224,35 euros au titre des arrérages échus en invalidité du 1er mars 2013 au 30 septembre 2016 et la somme de 4376,65 euros au titre du capital invalidité (pièce 6 de la SA), de sorte qu’il faut soustraire ces sommes de la perte de revenus pour déterminer le préjudice réel subi.
Ainsi la perte de gains professionnels futurs est de 72 703 – (1 224,35 + 4 376,65) = 67 102 euros.
' ' ' L’incidence professionnelle
Pour octroyer M. [I] la somme de 74'399 €, le juge a retenu que les deux experts judiciaires s’accordaient sur la nécessité pour M. [I] d’exercer une activité aménagée sans conduite de voiture, sans station debout prolongée, et sans port de charges.
Il a retenu que l’activité de conseiller de clientèle n’était pas incompatible avec son état de santé à condition que la station debout ne soit pas prolongée, mais qu’il était manifeste que les séquelles réduisaient considérablement l’accès à l’emploi dans la branche d’activité correspondant à sa formation, et restreignait ses perspectives de reconversion et d’évolution avec des répercussions sur la retraite.
En conséquence, puisqu’il était âgé de 41 ans au jour de la consolidation, le préjudice justifiait l’allocation d’une somme de 80'000 euros de laquelle il convenait de déduire la créance de la CPAM au titre des arrérages échus en invalidité et du capital invalidité versés pour un montant de 5601 euros.
M. [I] sollicite l’allocation d’une somme de 100'000 euros en indiquant que depuis la consolidation mai 2012, il n’a jamais repris d’activité professionnelle de sorte qu’il a dû renoncer à ses rêves et la dimension sociale du travail.
La SA sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
L’expert [M] a retenu que d’un point de vue professionnel, M. [I] pouvait travailler sur un poste aménagé ne nécessitant pas la prise de voiture, sans station debout prolongée et sans port de charges (rapport page 35).
L’expert [N] n’a pas amendé ce poste de préjudice (rapport page 12).
Comme mentionné précédemment, M. [I] a été en arrêt de travail du 20 octobre 2010 jusqu’au 31 janvier 2013, date à laquelle il était placé en invalidité de catégorie I (rapport page 13). Le 31 mai 2017, il était placé en invalidité de 2ème catégorie (pièce 63).
Il justifie avoir bénéficié le 1er décembre 2011 d’une décision d’embauche par union financière de France groupe de gestions du patrimoine (pièce 52), sans cependant de date d’embauche précise (pièce 52). Il affirme qu’il n’a jamais pu exercer cette activité et en justifie en fournissant un mail du 12 août 2015 indiquant qu’il a dû cesser la formation qu’il avait commencée suite à des douleurs dorsales (pièce 52).
Il justifie de recherche d’emploi en 2013 (pièce 55), en 2014 (pièce 56), en 2015 (pièce 53), et justifie ne plus avoir travaillé à part 2,5 mois en 2020 selon son relevé de carrière.
En conséquence, compte tenu qu’il a perdu son emploi auprès de l’Union Financière de France, et compte tenu qu’il a été placé en invalidité de 2ème catégorie et compte qu’il n’est pas contesté qu’il n’ait jamais retravaillé suite à la consolidation à part 2,5 mois en 2020, l’incidence professionnelle est caractérisée par la perte d’emploi et l’obligation d’abandonner sa profession et toute profession.
Compte tenu qu’il est âgé de 41 ans au jour de la consolidation le 7 mai 2012, le juge a bon droit évalué ce préjudice à la somme de 80'000 euros.
Les débours de la CPAM au titre de la pension d’invalidité ayant été totalement déduits de la perte de gains professionnels futurs, il n’y a plus lieu à déduction au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' Les frais d’aménagement du logement
Le juge a débouté M. [I] de cette demande au motif que la pièce fournie à laquelle M. [I] renvoyait n’était pas en lien avec les frais qu’il disait avoir exposés, et alors que les experts n’avaient pas retenu la nécessité d’adapter la literie.
M. [I] sollicite l’allocation de la somme de 704 euros.
La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
Compte tenu que M. [I] fournit 2 fois la même facture en date du 8 avril 2020 (pièces 151 et 159) pour un changement de literie d’un montant de 488 euros, et compte tenu que cette facture est au nom de Mme [L], il ne rapporte pas la preuve d’avoir subi personnellement ce préjudice financier, de sorte qu’il sera débouté de cette demande sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile.
' ' ' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent
Le juge a débouté M. [I] de sa demande au motif que ce poste de préjudice n’avait pas été retenu par les experts.
M. [I] sollicite l’allocation d’une somme de 202 549,35 euros au motif que le docteur [F] qui a effectué un dire à l’expert [M] a bien indiqué que la station debout est impossible et que le port de charges est prohibé.
Il soutient qu’un taux d’invalidité de 15% justifie une aide par tierce personne de 3 heures par semaine pour effectuer les courses, les travaux d’entretien et les trajets en véhicule.
Il effectue son calcul:
avec une base de 25 euros/h,
en retenant 660,5 semaines du 7 mai 2012 au 31 décembre 2024 (date de plaidoirie estimée),
en retenant 62 semaines par an à partir du 1er janvier 2025 pour tenir compte des congés payés
et en multipliant la dépense annuelle, à compter des arrérages échus par l’euro de rente viagère d’un homme de 54 ans.
La SA Axa Iard France sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
L’expert [N] explique que les douleurs sont dues à l’hyper extension permanente du rachis cervical provoquée par la cyphose très importante et fixée du rachis dorsal.
L’expert [M] ne motive pas les raisons pour lesquelles il estime qu’il n’y a pas lieu à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (rapport page 32). L’expert [N] n’amende pas sur ce point les conclusions de l’expert [M].
Malgré les dires du docteur [F] (pièce 34) retenant à compter de la consolidation une assistance par tierce personne de 3 heures par semaine pour effectuer les travaux ménagers et les courses,
malgré le déficit fonctionnel permanent non contesté de 15 %, résultant selon l’expert [M] de dorsalgies sans troubles neurologiques et d’une déformation cyphose du rachis dorsal (rapport page 30),
malgré l’absence de station debout prolongée et l’absence de port de charges à titre professionnel, retenues par l’expert [M],
mais compte tenu des développements précédents au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire, et notamment le témoignage de Mme [L],
il n’ y a pas lieu de retenir l’assistance d’une tierce personne à titre permanent.
M. [I] sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
2/ Les préjudices extra patrimoniaux
' ' ' Le déficit fonctionnel temporaire
Le juge a octroyé à M. [I] la somme de 2 115,45 euros en se fondant sur le rapport d’expertise [M] évaluant un déficit fonctionnel temporaire à compter du 20 octobre 2010 sur une base de 27 €/jour et en se fondant la nature de la gêne subie.
M. [I] sollicite la somme de 26'466 euros en retenant une indemnisation de 30 € par jour et en indiquant que l’aggravation avait commencé en 2002. Il reprend l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire de l’expert en faisant commencer la première période à compter du 1er janvier 2002.
La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
L’expert [M] fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
25 % du 20 octobre 2010 (date de l’arrêt de travail : rapport page 13) au 16 mars 2011 (date de l’accident de ski) (=148 jours), compte tenu du démarrage des phénomènes douloureux, puisque la symptomatologie douloureuse rachidienne a été qualifiée d’intense à partir de 2010 (rapport page 9),compte tenu du traitement médical et du port d’une ceinture de soutien lombaire (rapport page 28)
et de 10 % du 17 mars 2011 au 6 mai 2012 (=417 jours).
L’expert [N] reprend les distinctions de l’expert [M] mais sans préciser les dates.
Les parties s’accordent pour une date d’aggravation en 2002.
Sur le rejet de l’extension de la période à 25 % – La seule présence de l’aggravation fixée au 1er janvier 2002 ne peut pas permettre d’étendre sans en justifier le déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 20 octobre 2010 jusqu’au 1er janvier 2002.
En effet, il est mentionné dans le rapport de l’expert [M] (page 9) que pendant cette période M. [I] ne souffrait que de rachialgies intermittentes et que la symptomatologie douloureuse rachidienne intense n’était apparue qu’à partir de 2010, date à laquelle un arrêt de travail lui avait été prescrit jusqu’à placement en invalidité de catégorie I (rapport [M] page 13).
En conséquence, bien que la période d’aggravation remonte au 1er janvier 2002, mais compte tenu qu’à cette date, la symptomatologie était intermittente, et malgré 2 arrêts de travail de 2005 et 2007 mentionnés par l’expert [M], la preuve d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 % entre le 1er janvier 2002 et le 20 octobre 2010 n’est pas rapportée.
Sur le calcul – Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [Y] [I] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 31 euros/jour, correspondant à la moitié du SMIC net journalier (64.54 euros: décret 2024-951 du 23 octobre2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire de M. [Y] [I] 20 octobre 2010 au 7 mai 2012 sera réparé par l’allocation de la somme de :
(148 jours x 32 euros x 25%) + (417 jours x 32 euros x 10%) = 1184 + 1334,4 = 2518,4 euros.
' ' ' Les souffrances endurées
Le juge octroyé à M. [I] la somme de 8 000 euros en retenant que ce poste avait été évalué à 3/7 par l’expert [M], et que l’expert [N] n’avait pas majoré cette évaluation
M. [I] sollicite la somme de 25'000 euros en indiquant que le tribunal n’a pas tiré les conséquences du rapport d’expertise [N] ayant fixé l’aggravation en 2002 et non en 2010, et qu’il n’a pas tenu compte du fait que l’évaluation de l’expert [M] n’était faite qu’à 50%. Il indique que l’expert [N] ayant donc indiqué qu’il ne fallait pas minorer de 50 % les séquelles, il s’ensuit que ce poste de préjudice doit être fixé à un taux de 5/7.
La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
De 2002 à 2010, M. [I] décrit à l’expert [M] des douleurs rachidiennes intermittentes. Les douleurs sont devenues intenses à partir de 2010, date à laquelle il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’en janvier 2013. L’expert mentionne que les rapports d’examens effectués par des praticiens de diverses spécialités antérieurement à 2010 ne mentionnent pas de douleurs dorsales.
L’expert [M] retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [Y] [I] sont évaluées à 3 /7 concernant les lésions rachidiennes (rapport page 30).
L’expert [N] bien que ne retenant pas l’aggravation à 50% due à l’accident de ski de 2011 et bien que fixant l’aggravation en 2002, ne remet pas en cause le taux retenu par l’expert. Cela signifie qu’elle estime que ce taux est adapté à la situation de M. [I] dans sa globalité, même si elle retient des souffrances totalement imputables à l’accident de 1998 et non imputables pour partie à l’accident de ski de 2011.
Il en résulte que le taux qui apparaît justifié au vu des souffrances de M. [I], est resté évalué de la même manière par les 2 experts. La demande de modification de ce taux sera donc rejetée.
Il sera donc alloué à M. [I] la somme de 12000 euros au titre de ce poste de préjudice, puisque les douleurs bien qu’intermittentes au début ont duré pendant 10 ans de 2002 à 2012.
' ' ' Le préjudice esthétique temporaire
Le juge a débouté M. [E] de sa demande au motif que les experts n’avaient pas retenu ce poste de préjudice.
M. [I] sollicite l’allocation d’une somme de 1 500 euros en demandant que ce poste de préjudice soit fixé à 1/7 compte tenu du port d’une ceinture de soutien lombaire et d’une hyper cyphose lombaire. Il affirme que la mission des experts ne prévoyait pas la fixation du préjudice esthétique temporaire.
La SA Axa France Iard sollicite la confirmation de la décision.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
Sur le taux de préjudice – L’article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [I], l’examen du préjudice esthétique est mentionné dans la mission du Docteur [M] au point 13 (pièce 2, rapport d’expertise page 3).
Contrairement à ce qui est encore soutenu par M. [I], l’expert a répondu à la mission en indiquant que préjudice esthétique de 1/7 peut être retenu en tenant compte de l’hyper cyphose dorsale (rapport page 30). Ce préjudice esthétique qui n’est cependant pas scindé en deux préjudices esthétiques, temporaire et permanent, est bien mentionné dans le récapitulatif de l’expertise (rapport page 36).
L’expert [N] en revanche a bien distingué les deux préjudices temporaires et permanents et a indiqué qu’il n’y avait pas d’évolution depuis la précédente expertise (rapport pages 10 et 12).
La cyphose dorsale et non lombaire comme le mentionne à tort M. [I] est apparue progressivement, comme l’énoncent les experts et comme le dit également M. [I] (rapport de l’expert [M] page 9, rapport expert [N] page 2), puisqu’il est bien indiqué qu’il s’est voûté progressivement (rapport expert [N] page 9) ce qui est corroboré par le fait que les douleurs résultant de l’hyper extension permanente du rachis cervical causée par la cyphose très importante du rachis dorsal n’ont été intenses et régulières qu’à partir de 2010 (rapport [N] page 8 et rapport [M] page 9).
Cette apparition progressive de ce préjudice caractérisé par un dos voûté restera chiffrée à 1/7 comme l’a mentionné l’expert [M].
Sur l’évaluation de ce préjudice – Compte tenu que les douleurs étaient intermittentes jusqu’en 2010, de sorte que la cyphose dorsale causant les douleurs ne devait pas être aussi importante qu’à cette date, et compte tenu que sur des radiographies du rachis dorsolombaire du 20 juin 2011 il est mentionné une tendance à l’hyper cyphose dorsale, ce préjudice esthétique temporaire sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1000 euros correspondant à l’apparition physique de ce préjudice à compter des années 2010 – 2011.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent
Le juge a alloué à M. [I] la somme de 28'500 euros en retenant que les parties s’accordaient sur un taux de 15 %, et en retenant que la valeur du point était fixée à 1900 euros, selon proposition de l’assureur.
M. [I] sollicite la somme de 31 500 euros en indiquant que la valeur du point doit être fixée à 2100 euros au motif de son âge et de ses séquelles à savoir dépression, lésions vertébrales dorsales, tassements, cyphose et douleurs.
La SA Axa France Iard reconnaît qu’il y a eu aggravation sur ce poste de préjudice et sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les deux parties s’accordent pour retenir le taux de déficit fonctionnel permanent de 15%, mais divergent sur la valeur du point.
L’expert [M] avait retenu un taux de 8%:
compte tenu d’une raideur lombaire modérée et d’une raideur dorsale importante (page 15),
compte tenu que la palpation des apophyses épineuses et des masses musculaires para vertébrales était déclarée douloureuse, en particulier au niveau du rachis dorsal moyen où il existait une douleur élective (rapport page 24),
compte tenu des rachialgies cervicales, dorsales, et lombaires, nécessitant le port d’une minerve pendant la conduite (rapport page 25),
compte tenu du port d’une ceinture de soutien lombaire de façon continue (rapport page 25),
et compte tenu de douleur au moment de la marche, lors de toutes les positions prolongées et même après un certain temps lors de la position debout ou couchée (rapport page 25).
L’expert [N] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15% sans justifier son taux, en visant simplement le barème du concours médical et en constatant une cyphose dorsale et une hyper lordose cervicale (rapport page 9).
En l’espèce, M. [Y] [I] était âgé de 41 ans au moment de la consolidation le 7 mai 2012 pour être né le [Date naissance 5] 1970.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 2025 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 15 x 2 025 = 30375 euros.
' ' ' Le préjudice d’agrément
Le juge a débouté M. [I] de ce poste de préjudice au motif que les experts ne l’ont pas retenu, alors que l’expert [P] dans son expertise en 2000 relative à l’accident initial avait déjà retenu ce poste de préjudice (page 26 du rapport de l’expert [M]), et alors que M. [I] ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas été indemnisé de ce poste de préjudice suite au jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils.
M. [I] sollicite l’allocation de la somme de 5000 euros. Il soutient qu’après l’accident initial, il avait repris le ski qu’il ne peut désormais plus pratiquer.
La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure
L’expert [M] ne retient pas de préjudice d’agrément au motif que le tassement vertébral dorsal n’a pas entraîné de modification de la pratique des sports ou activités de loisirs dans la mesure où celles-ci n’étaient pas censées avoir été reprises (rapport page 35). Il mentionne que M. [I] se plaignait de pratiquer au moment de l’accident initial à titre de loisir, la plongée sous-marine, le vélo et le ski que désormais M. [I] disait ne plus pouvoir les pratiquer.
L’expert [N] n’amende pas le rapport sur ce point.
Par jugement en date du 8 février 2001, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a alloué à M. [I] la somme de 70 000 francs au titre de ce poste de préjudice (pièce 75), pour le tennis et de l’escalade qui n’ont pas pu être repris.
M. [I] indique qu’il ne peut pas reprendre le ski mais ne justifie pas qu’il s’agit d’une activité qu’il pratiquait régulièrement, le seul fait d’avoir eu un accident de ski en 2011 ne permettant de prouver que la pratique à une reprise de cette activité et non sa régularité.
Il sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' Le préjudice esthétique définitif
Le juge a alloué à M. [I] la somme de 2 000 €, compte tenu du taux de 1/7 retenu par l’expert.
M. [I] sollicite l’allocation de la même somme.
La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu de l’accord des parties qui lie le juge en application de l’article 4 du code de procédure civile, la somme allouée au titre de ce poste de préjudice sera de 2 000 euros.
' ' ' Le préjudice sexuel
Le juge a alloué à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de libido retenue par l’expert [M], non contredit par l’expert [N], mais a indiqué qu’il ne ressortait pas du rapport de l’expert [N] que les rapports sexuels étaient douloureux.
M. [I] sollicite la même somme que celle allouée en première instance.
La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice sexuel est constitué par :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
Compte tenu de l’accord des parties qui lie le juge en application de l’article 4 du code de procédure civile, la somme allouée au titre de ce poste de préjudice sera de 5 000 euros.
' ' ' Le préjudice d’établissement
Le juge a débouté M. [I] au motif que les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice et que les pièces fournies quant à l’interruption volontaire de grossesse de sa compagne de l’époque étaient insuffisantes à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice d’établissement.
M. [I] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de ce poste de préjudice. Il se fonde sur le rapport d’expertise [M] dans lequel il est indiqué que sa compagne de l’époque Mme [A] n’a pas supporté sa tentative de suicide, sa dépression, ses douleurs et son handicap et a donc effectué une interruption volontaire de grossesse.
Il produit les pièces fournies en première instance.
La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de la perte de chance voire de l’impossibilité totale de réaliser un projet de vie normale.
En l’espèce, le rapport [M] mentionne l’avortement de la compagne de M. [I] s’agissant des dires de M. [I] (rapport page 29).
Compte tenu que l’attestation de Mme [A] ne répond pas aux conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, en ce que son attestation n’est ni datée ni assortie d’une pièce d’identité, compte tenu que s’agissant du contenu de cette attestation, elle n’évoque pas un avortement mais une remise en question de son couple et de leur projet d’avoir un enfant fondés sur les douleurs de M. [I], compte tenu que si le formulaire d’avortement du 12 janvier 2012 comporte une signature identique à celle de l’attestation attribuée à Mme [A], il ne contient pas l’identité de la personne ayant avorté et compte tenu que l’attestation de M. [V] relate simplement les dires de M. [I] quant à l’avortement, il s’ensuit que le juge a estimé à bon droit que la preuve de ce préjudice était insuffisamment rapportée.
M. [I] sera donc débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
***
Au total, les indemnités revenant à M. [I] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 238 + 2 404,49 + 0 + 4 114,97 + 67 102 + 80 000 + 0 + 0 + 2 518,4 + 12 000 + 1 000 + 30 375 + 2 000 + 5 000 + 0 + 0 = 206 752,86 € (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Il convient de déduire de cette somme le montant des provisions judiciaires ou amiables accordées à la victime (38500 euros) ainsi que le montant de la somme réglée par la SA Axa France Iard au terme du jugement de première instance qui s’élèvent à (86915,2 euros) (pièce 4 et 8), soit la somme de 125 415,2 €.
La SA Axa France Iard sera condamnée en deniers ou quittance au paiement de la somme de 206 752,86 euros à M. [I].
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise du Docteur [M], de son sapiteur et du Docteur [N].
M. [I] n’a pas interjeté appel de ces dispositions. Il sollicite la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 précité en cause d’appel ainsi que la condamnation de la SA Axa France Iard à supporter les dépens y compris les frais d’expertise.
La SA Axa France Iard sollicite le débouté des demandes de M. [I] au titre des frais irrépétibles, sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le même fondement et sa condamnation à supporter les dépens d’appel avec distractions.
Réponse de la cour d’appel
La SA Axa France Iard, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [Y] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var et à la MSA du Var en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
Le présent arrêt est exécutoire de plein droit. L’exécution provisoire sollicitée ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 2 février 2023 en toutes ses dispositions dont appel
Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine,
Y AJOUTANT
DÉBOUTE M. [Y] [I] de sa demande de modification du taux de souffrances endurées,
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à M. [Y] [I] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites et paiement suite à condamnation de première instance non déduit, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
238 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
2404,49 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
4114,97 euros au titre des frais divers
67 102 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
2518,4 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
12 000 euros au titre des souffrances endurées,
1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
et 5000 euros au titre du préjudice sexuel,
DÉBOUTE M. [Y] [I] de ses demandes au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire, de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent, des frais d’aménagement du logement, du préjudice d’établissement et du préjudice sexuel,
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à M. [Y] [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel
CONDAMNE la SA Axa France Iard aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [Y] [I] et la SA Axa France Iard du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et à la Mutuelle Sociale Agricole du Var,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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