Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 janv. 2026, n° 26/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00455 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTPY
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2026, à 14h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [E]
né le 22 juillet 1994 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Nadia Tebaa, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PRFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00056 et celle introduite par M. [W] [E] enregistrée sous le n° RG 26/00057
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [W] [E], en conséquence déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [W] [E] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [W] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [E] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 janvier 2026 à 10h19 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 janvier 2026, à 12h55, par M. [W] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [E] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 8 de la Cour européenne des droits de l’homme dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant en l’espèce que l’intéressé, arrivé mineur en France et confié à l’ASE, est marié depuis 2022 à une Française dont il a deux enfants nés en 2019 et 2024.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens en appel ou en défense, il échet de considérer que cette circonstance justifie un refus de prolongation et entraîne l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [E],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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