Infirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 févr. 2026, n° 26/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00602 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMU6B
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2026, à 18h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [G] [W]
né le 02 novembre 2000 à [Localité 3] Tunisie, de nationalité non précisée
se disant à l’audience être né le 02 août 2000, et être de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [M] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [G] [W], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [W] au centre de rétention administrative du [2] n°3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 01 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2026, à 06h27 complété à 06h31, par M. X se disant [G] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [G] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 janvier 2026, M. X se disant [G] [W], né le 2 novembre 2000 à [Localité 3], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire national du même jour.
Le 1 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 2 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.
Le conseil de M. X se disant [G] [W] a présenté un appel contre cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, et soulève à ce titre les motifs suivant :
— l’absence d’infraction à l’origine de garde à vue
— le défaut d’interprète en présentiel et carence non circonstanciée
— le délai injustifié entre la levée de la garde à vue et le placement au local, puis au centre de rétention
— le registre non actualisé et erreur du droit du juge qui a établi une distinction entre les régistres repectifs du LRA et du CRA, la loi n’opérant aucune distinction et exigeant simplement la copie du registre du centre comportant toutes mentions nécessaires
— l’absence du trouble à l’ordre public au regard de l’absence d’infraction poursuivie
— le défaut de motivation individuelle
— le caractère disproportionné et manifeste de la prolongation.
MOTIVATION
Sur le délai de transfert entre la fin de garde à vue et l’arrivée au local de rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant l’exercice de ses droits.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une garde à vue prend effet à compter de sa signification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la levée de garde à vue est intervenue le 28 janvier à 19h47, que la décision de placement en rétention a été notifiée le même jour à 19h38, les droits au même moment et que l’intéressé est arrivé au local de rétention environ une heure et demie plus tard soit à 21h05.
Dans le contexte d’une distance d’environ 10 km à parcourir, il y a lieu de constater que l’exercice effectif des droits n’a pu être garanti, dans un contexte où une arrivée tardive au LRA ne permet pas le contact avec les associations de soutien aux étrangers.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu de déclarer la procdure irrégulière et d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
DONNONS mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de l’intéressé,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 04 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Parking ·
- Éclairage ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Tracteur ·
- Prévention
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Condamnation
- Saisine ·
- Qualités ·
- Admission des créances ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Éloignement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Acquittement ·
- Métropole ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Corse ·
- Mise en demeure ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Référé ·
- Travail ·
- Arrêt maladie ·
- Crédit ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Cession de créance ·
- Prêt ·
- Crédit foncier ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Visa ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Polynésie française ·
- Décès ·
- Réserve héréditaire ·
- Action ·
- Héritier ·
- Nullité ·
- Tahiti ·
- Père ·
- Date
- Véhicule ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.