Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mars 2025, n° 22/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 mars 2022, N° F19/01458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02372 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGV2
[V]
C/
S.A.R.L. REMA TIP TOP FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Mars 2022
RG : F 19/01458
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANT :
[S] [V]
né le 11 Mai 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉE :
S.A.R.L. REMA TIP TOP FRANCE venant aux droits de la société REMA TIP TOP RHÔNE-ALPES
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme SCAPOLI de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien-Alexandre DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Rema Tip Top France (Rema), venant aux droits de la société Rema Tip Top Rhône-Alpes, a pour activité la commercialisation de produits et de services pour les systèmes de convoyage et de manutention de matériaux pour le secteur industriel.
Elle a embauché M. [S] [V] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de région (avec le statut de cadre), à compter du 19 juillet 2017. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650).
Les parties ont convenu, le 27 décembre 2018, d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a été toutefois dénoncée par l’employeur le 3 janvier 2019.
Le 3 janvier 2019 également, la société Rema France a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 janvier 2019, cette convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2018, elle a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 29 mai 2019, M. [V] a saisi juridiction prud’homale aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] était justifié, débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné M. [V] aux dépens.
Le 28 mars 2022, M. [V] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [S] [V] demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Rema Tip Top France à lui payer :
2 299,53 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 229,95 euros de congés payés afférents,
3 010,61 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
10 967 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
21 934 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 193,40 euros de congés payés afférents,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société Rema Tip Top France demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence de :
— débouter M. [V] de toutes ses demandes
Subsidiairement,
— dire que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse
— fixer à 21 720,30 euros l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 172,03 euros de congés payés afférents,
— fixer à 2 124,81 le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 212,48 euros de congés payés afférents
Encore plus subsidiairement, si la Cour juge que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fixer à 21 720,30 euros l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 172,03 euros de congés payés afférents,
— fixer à 2 124,81 le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 212,48 euros de congés payés afférents
— fixer à 5 430,08 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause relle et sérieuse
— condamner M. [V] à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé du licenciement
' En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 17 janvier 2019 à M. [V] est rédigée dans les termes suivants :
« Ces derniers mois, vous avez eu, à plusieurs reprises, un comportement et des propos inacceptables vis-à-vis de plusieurs collaborateurs et de moi-même [M. [G] [Z], gérant de la société].
Je vous avais explicitement demandé à plusieurs reprises et lors de votre dernier entretien annuel d’évaluation de changer votre comportement à l’avenir car cela nuisait à la bonne marche de l’entreprise. Vous m’aviez confirmé que vous preniez en compte mes remarques et que vous alliez améliorer votre comportement.
Cependant, vous avez depuis exprimé, à plusieurs reprises, votre désaccord quant à la stratégie du groupe sur un ton quelque peu déplacé et dernièrement, de façon totalement inacceptable.
En effet, par exemple :
— Lors de la réunion de la division matériel processing qui s’est tenue les 19 et 20 novembre 2018, à laquelle étaient conviés tous les responsables de région, vous avez tenu des propos totalement déplacés et de surcroît déplacés.
Le 19 novembre, vous avez déclaré : « On transfère de la merde d’un atelier à l’autre ». Or, ce que vous avez qualifié de « merde », ce sont des produits que notre société vend et donc que vous devez, en qualité de responsable de région, promouvoir et vendre.
De surcroît, vous avez complété ces propos par de fausses allégations concernant « les demandes d’investissement qui ne sont jamais acceptées », selon vous. Vous m’avez contraint à me justifier devant tous mes collaborateurs et à démontrer que depuis mon arrivée, en tant que directeur général à la tête du groupe en France, je n’avais jamais refusé une seule demande d’investissement et que la demande d’investissement dont vous parliez, vous me l’aviez soumise le matin même et que je l’avais signée dans la foulée.
Le lendemain, le 20 novembre, lorsque j’exposais les objectifs 2019, vous avez lancé devant tout le monde que ces objectifs étaient « lunaires ». J’ai de nouveau été contraint de vous reprendre et de démontrer, devant toute l’assistance, que vous aviez participé à leur définition, notamment à la détermination du niveau du chiffre d’affaires et du taux de marge en amélioration dans les deux cas par rapport à 2018.
— Le 17 décembre 2018, j’ai demandé par mail à l’ensemble des responsables de région de lancer la facturation de décembre 2018. Le 19 décembre 2018, j’ai constaté que vous étiez le seul à ne pas avoir commencé à facturer. J’ai donc dû vous relancer par mail afin que vous lanciez la facturation du mois de décembre 2018. Vous m’avez alors répondu d’une façon totalement irrespectueuse et véhémente, ce qui est inacceptable.
Je vous rappelle que vous êtes lié par un contrat de travail qui implique que vous devez vous conformer à mes directives, étant votre responsable hiérarchique. Cette attitude démontre une nouvelle fois que vous êtes en constante opposition.
J’ai ainsi constaté que vous n’aviez pas pris en compte ma demande de modification de votre comportement. Vous avez continué à faire preuve d’insubordination et d’insolence à mon égard, en remettant sans cesse en question mes décisions et en les contestant devant les collaborateurs qui me sont rattachés, au lieu de vous conformer à mes directives.
Dans ce contexte, nous avons discuté ensemble d’une rupture amiable de votre contrat de travail.
Or, par mail en date du 3 janvier 2019, vous avez indiqué à l’ensemble des autres directeurs régionaux que je vous avais « débarqué de la société » et que vous aviez été « contraint de signer une rupture conventionnelle entre Noël et Jour de l’an ».
Votre malhonnêteté et ce mensonge sont inacceptables.
Une nouvelle fois, vous avez cherché à me discréditer, à me porter atteinte et à remettre en cause mon autorité vis-à-vis des plus hauts managers de l’entreprise.
Lors de notre entretien préalable, vous avez nié les faits reprochés et avez rétorqué que les propos et comportements reprochés font partie de votre mode de communication. Vous ne réalisez donc pas la gravité de vos propos.
Toutefois, compte tenu de votre niveau de responsabilité dans l’entreprise, je ne peux tolérer de tels attitudes et agissements qui ont violé votre obligation de loyauté à notre égard et qui ont rompu le lien de confiance entre vous et l’entreprise.
En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave ».
C’est à tort que les premiers juges ont retenu que la société Rema, en concluant avec M. [V] une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 27 décembre 2018, a renoncé à sanctionner les comportements qu’elle a visés dans la lettre de licenciement, commis antérieurement : la rupture conventionnelle ne relève pas de l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire.
En conséquence, il convient d’examiner l’ensemble des griefs articulés dans la lettre de licenciement.
La société Rema ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité des propos que M. [V] aurait tenus le 19 novembre 2018 (« On transfère de la merde d’un atelier à l’autre »), pas plus que des allégations concernant « les demandes d’investissement qui ne sont jamais acceptées ».
La société Rema produit l’attestation de M. [G] [Z], son directeur général, qui indique que, « le 19 novembre 2018 », M. [V] a contesté devant l’ensemble de ses collègues et lui-même la faisabilité des objectifs fixés pour l’année 2019, les qualifiant de « lunaires », sur un ton désinvolte et irrespectueux (pièce n° 10 de l’intimée). La Cour retient que cette seule pièce ne suffit pas à établir la réalité de ce grief.
La société Rema verse aux débats le mail du 17 décembre 2018, par lequel M. [Z] a demandé aux responsables de région de débuter dès ce jour la facturation du mois de décembre, ainsi que le mail de rappel, daté du 19 décembre 2018, adressé au seul M. [V] (pièces n° 16 et 9 de l’intimée). Toutefois, elle ne démontre pas que le salarié n’a pas établi la facturation dans le délai imparti, ni qu’il a répondu à M. [Z] « d’une façon totalement irrespectueuse et véhémente ».
La société Rema produit le mail du 3 janvier 2019, que M. [V] a adressé à sept autres salariés, il indique qu’il a été « débarqué de la société par [G] [Z] pour des raisons qu’ [il n’a] pas très bien comprises » et qu’il a été « contraint de signer une rupture conventionnelle entre Noël et le jour de l’An » (pièce n° 5 de l’intimée). Il s’agit du seul grief dont la matérialité est établie.
Toutefois, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que M. [V] a ainsi fait preuve de déloyauté à l’égard de son employeur, dans des circonstances caractérisant une faute grave. La rédaction de ce mail ne justifie pas la mesure de licenciement prise à l’encontre de M. [V], laquelle est dès lors dépourvue de cause réelle et sérieuse.
' Le licenciement pour faute grave de M. [V] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci a droit au paiement du salaire qui ne lui a pas été versé durant la période de mise à pied conservatoire, exécutée du 5 au 17 janvier 2019, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort du bulletin de paie délivré pour le mois de janvier 2019 que l’employeur a, en conséquence de la mise à pied conservatoire de M. [V], opéré une retenue sur le salaire de ce dernier, d’un montant de 1 661,50 euros. La société Rema est donc débitrice de ce montant à l’égard de M. [V], à titre de rappel de salaire, outre 166,15 euros de congés payés afférents. Elle offre toutefois de fixer à 2 124,81 euros le montant du rappel de salaire et à 212,48 euros le montant des congés payés afférents. Il sera donc statué en ce sens.
En application de la convention collective, la durée du délai-congé était fixée, compte tenu de l’âge de M. [V] et de son statut de cadre niveau III, à quatre mois. La société Rema est donc débitrice à l’égard de M. [V] d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à quatre mois de salaire (compris comme le salaire de base, outre les commissions (d’un montant moyen calculé sur les douze derniers mois) et l’avantage en nature constitué par une voiture, soit un total de 5 430,08 euros) : 21 720,32 euros outre 2 172,03 euros de congés payés afférents. Elle sera donc condamnée à lui payer ces montants.
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail (dont les dispositions sont plus favorables au salarié que les dispositions conventionnelles), le montant de l’indemnité de licenciement ne peut pas être inférieur à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
M. [V] avait une ancienneté, à l’expiration du préavis de deux mois, de 1 année et 7 mois. Le salaire mensuel à prendre en compte correspond à la moyenne des douze mois précédant le licenciement, conformément aux dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, soit 5 430,08 euros en l’espèce.
La montant de l’indemnité de licenciement est donc de : (5 430,08 / 4) x 1,54 = 2 090,58 euros.
M. [V] ne réclamant que 2 010, 61 euros à ce titre, il sera fait droit à sa demande.
En application des dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise (qui emploie habituellement plus de de dix salariés), celui-ci, dans le cas où son ancienneté est de 1 an, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 1 et 2 mois de salaires bruts.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté et de l’âge (52 ans) de M. [V] au moment du licenciement et de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture sera justement indemnisé par le versement de la somme de 10 800 euros.
En définitive, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Rema Tip Top France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Rema sera condamnée à payer à 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Infirme le jugement rendu le 3 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [S] [V] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Rema Tip Top France à payer à M. [S] [V] :
— 2 124,81 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 212,48 euros de congés payés afférents,
— 21 720,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 172,32 euros de congés payés afférents
— 2 010,61 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Rema Tip Top France aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la société Rema Tip Top France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Rema Tip Top France à payer à M. [S] [V] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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