Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 janv. 2025, n° 22/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2022, N° 21/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00560 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCHT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 16], décision attaquée en date du 07 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00079
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. [17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS – N° du dossier 99059888
INTIMEES :
Madame [H] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
LA [8] ([11]) DE LA [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvor
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [K], salariée depuis le 17 octobre 2005 de la société [17] qui exploite un centre commercial Leclerc à [Localité 19], a été victime le 10 février 2018 à 4h50 d’un accident du travail qui a été pris en charge d’emblée par la [10] [Localité 18] le 28 février 2018, dans les circonstances ainsi décrites : « la salariée était en train de se rendre sur les lieux de son travail, à pied, de son véhicule vers la porte d’accès du personnel. Selon les dires de la victime, la salariée a chuté sur un sol glissant. À cette occasion, elle s’est blessée à la cheville gauche. »
Elle a été prise en charge par les pompiers, victime d’une fracture bimalléolaire de la cheville gauche. Elle a été déclarée consolidée à la date du 2 septembre 2020 avec l’attribution d’une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 27 %, dont 7 % pour le taux professionnel. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juillet 2020.
Par lettre recommandée expédiée le 7 avril 2021, Mme [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le pôle social a notamment :
— dit que l’accident du travail dont Mme [H] [K] a été victime le 15 février 2018 est due à la faute inexcusable de la société [17] ;
— ordonné la majoration maximale de la rente ;
— dit que l’avance en sera faite par la [10] [Localité 18];
— dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— condamné la société [17] à rembourser à la [9] [Localité 15] la majoration de la rente en fonction du taux de 27 % fixé initialement par la caisse, seul taux qui lui soit opposable ;
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime, ordonné une expertise médicale ;
— dit que la [9] [Localité 14] [Localité 18] fera l’avance des frais d’expertise;
— condamné la société [17] à rembourser à la [9] [Localité 15] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance ;
— alloué à Mme [H] [K] une provision de 7000 € ;
— condamné la société [17] à rembourser à la [10] [Localité 18] la provision dont elle aura fait l’avance ;
— condamné la société [17] à payer à Mme [H] [K] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société [17] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 26 octobre 2022, la SAS [17] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 11 octobre 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 9 décembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [17] demande notamment à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter Mme [H] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions, selon la jurisprudence en vigueur, la demande de provision formulée par Mme [H] [K] ;
en tout état de cause :
— condamner Mme [H] [K] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de son appel, la SAS [17] fait valoir qu’elle a bien évalué le risque de chute sur le parking du magasin dans le document unique d’évaluation des risques de l’entreprise daté du 1er septembre 2017, notamment sur sol glissant impliquant un salage. Mais elle conteste qu’elle avait conscience d’un risque d’apparition de plaques de verglas le jour de l’accident l’obligeant à effectuer ce salage. Elle ajoute qu’aucun autre accident du même type ne s’est produit sur le parking, ni qu’elle n’a enregistré aucune réclamation des salariés sur le manque d’éclairage ou le défaut de salage sur le parcours d’entrée du personnel. Elle soutient que Mme [H] [K] avait une parfaite connaissance des lieux et conteste qu’une plaque de verglas ait été à l’origine de sa chute, ainsi que les conditions météorologiques ce jour-là. Elle invoque le caractère indéterminé des circonstances de l’accident et l’absence de nécessité pour elle de mettre en place une procédure de salage sur le parking. Elle critique le jugement qui a reconnu l’existence d’une faute inexcusable en raison de l’absence d’un dispositif d’éclairage suffisant. Elle considère que la salariée ne rapporte pas cette preuve. Elle affirme que les
dispositions de l’article R. 4223 '1 du code du travail relatives aux règles applicables à l’éclairage ne sont pas applicables à la zone où l’accident s’est produit. Elle soutient que les zones extérieures étaient éclairées à hauteur a minima de 20 lux.
**
Par conclusions adressées au greffe le 18 octobre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [H] [K] conclut :
— à l’infirmation du jugement en ce qu’il fixe une mission d’expertise obsolète antérieure aux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 ;
— qu’il soit dit que l’expert désigné par les premiers juges devra évaluer le déficit fonctionnel permanent en fixant un taux d’incapacité conforme aux barèmes de droit commun applicable ;
pour le surplus :
— à la confirmation du jugement en toutes ses autres dispositions ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société [17] ;
— à la condamnation de la société [17] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux éventuels dépens ;
— que l’arrêt soit déclaré commun et opposable à la [9] [Localité 15].
Au soutien de ses intérêts, Mme [H] [K] explique qu’elle a chuté lourdement sur une plaque de verglas aux abords des portes de service alors qu’aucun salage n’avait été effectué pendant cette période et qu’aucune signalisation particulière n’indique un danger en l’absence de tout éclairage. Elle estime que son employeur a été défaillant dans la sécurisation de l’accès par salage ou signalisation, et par l’absence d’éclairage extérieur conforme qui aurait pu lui permettre de déceler elle-même le danger. Elle affirme que le salage envisagé sur les parkings ne l’est que pour les clients arrivant à compter de 8 heures avec la prise de poste des salariés responsables de l’entretien. Elle considère que la conscience du danger est caractérisée selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle affirme en effet que l’épisode de froid durait depuis déjà plusieurs jours avant sa chute avec des températures minimales négatives depuis le début de la semaine et des alertes qui se sont succédées depuis le 7 février 2018. Elle évoque également le manque d’éclairage face à la porte de service. Elle affirme même qu’aucun éclairage n’existait.
**
Par courrier reçu au greffe le 6 décembre 2024, la [10] [Localité 18] indique s’en rapporter à justice quant à la faute inexcusable et sollicite le remboursement des sommes allouées en cas de reconnaissance de cette faute.
MOTIVATION
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, la matérialité de l’accident du travail n’est pas contestée par l’employeur. Il est parfaitement établi que Mme [H] [K] a chuté à proximité de la porte de service de la société, à 4h50 du matin alors qu’elle embauchait le 10 février 2018.
Au titre de la faute inexcusable, deux manquements de l’employeur sont invoqués: le défaut de salage compte tenu des conditions météorologiques et le défaut d’éclairage permettant un accès sécurisé des salarié à l’entreprise.
A la lecture du document d’évaluation des risques dans sa version du 1er septembre 2017, il n’apparaît pas que le risque de chute sur le parking glissant soit clairement identifié. Il est ainsi retranscrit :
Identification de la zone
situation de travail dangereuse
risque
mesures de prévention existantes
mesures de prévention à proposer
impact différencié de l’exposition en fonction du sexe
parking
salage en tracteur sur sol glissant
heurt
néant
En réalité, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le risque de chute sur le parking glissant n’est pas identifié en tant que tel, mais seulement le risque de choc lors des opérations de salage en tracteur sur sol glissant sur le parking. Ainsi, ce qui est identifié au titre des risques, c’est uniquement la situation de travail du salarié qui procède au salage du parking sur sol glissant, et le risque de choc avec éventuellement d’autres véhicules en raison de glissades du tracteur. Mais ce n’est absolument pas le risque de chute d’un salarié de l’entreprise sur le parking en raison d’une plaque de verglas.
Au surplus, il n’est proposé aucune mesure de prévention pour ce risque de glissade du tracteur sur le parking glissant ni même de mesures de prévention à étudier.
Mais en tout état de cause, et indépendamment des conditions météorologiques précises du 10 février 2018, le risque de chute de salariés embauchant à 5 heures du matin en plein hiver sur le parking glissant n’est absolument pas prévu, pas plus qu’il n’a été mis en 'uvre ou même envisagé la moindre mesure de prévention à ce titre. D’ailleurs, l’employeur ne fait état d’aucune procédure qui serait mise en place pour procéder à un salage préventif et permettre l’accès sécurisé à l’entreprise depuis le parking pour les salariés qui embauchent à 5 heures du matin, aucune modalité écrite et déterminée d’études des prévisions climatiques, aucun plan de salage des extérieurs de la société et aucune procédure faisant intervenir les salariés responsables de l’entretien au plus tôt lorsque les conditions climatiques l’exigent.
La société [17] peut difficilement prétendre qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un tel danger. En premier lieu, elle a quand même prévu des opérations de salage avec un tracteur. C’est donc bien qu’elle a conscience des risques de chute, très certainement d’ailleurs uniquement pour les clients. En second lieu, tout établissement recevant du public, et encore plus pour un centre commercial, et même tout particulier, connaît les dangers du verglas sur son parking ou même devant chez soi. Il est donc parfaitement établi que la société [17] avait conscience du danger ou aurait dû en avoir conscience, mais qu’elle n’a mis en 'uvre aucune mesure particulière pour prévenir le risque de chute sur le parking ou les abords extérieurs de la société, notamment les voies d’accès pour les employés embauchant à 5 heures du matin en plein hiver.
Partant, la discussion sur l’existence d’une plaque de verglas ce jour-là apparaît superfétatoire. La cour constate néanmoins que l’accident est survenu en plein hiver, alors que les températures sont proches de 0°, que le taux d’humidité est très important après un épisode neigeux deux jours auparavant dans le reste du département et que l’existence d’une plaque de verglas non traité par l’employeur est assez probable. En tout état de cause, si la société [17] évoque dans ses écritures une opération de salage qui serait intervenue plusieurs jours avant le 10 février 2018 en raison d’une alerte météo verglas, elle n’explique pas dans quelles conditions cette opération se serait déroulée, le jour et l’heure précise ni même la zone du parking concerné, étant précisé que la chute a eu lieu dans une allée à proximité d’une porte d’accès utilisée uniquement par les salariés. Par ailleurs, il est totalement inopérant pour l’employeur de faire appel à la prétendue «expérience» d’une salariée sur la circulation piétonne de nuit en hiver, afin de se dédouaner de sa responsabilité. De la même manière, le fait qu’aucun accident ne soit jamais survenu sur le parking du magasin dans de telles conditions ne peut justifier que le risque de chute pourtant parfaitement identifiable et reconnu sur un parking verglacé ou pouvant l’être à l’embauche des salariés à 5 heures du matin n’ait pas été envisagé et traité par l’employeur dans son document unique d’évaluation des risques.
Pour ce manquement, la faute inexcusable de l’employeur doit être reconnue.
S’agissant de l’éclairage extérieur, Mme [K] prétend qu’il n’y avait aucun éclairage extérieur sécurisant l’accès à l’entreprise à 5 heures du matin. Elle produit aux débats des photographies qu’elle présente comme étant celles des lieux, sans qu’on puisse déterminer à quel moment de la nuit elles ont été prises. Elles mettent en exergue l’absence d’éclairage. Elle verse également aux débats l’attestation de son époux qui a été salarié de la société [17] il y a quelques années et qui confirme qu’il n’y avait pas d’éclairage fonctionnel à l’endroit où son épouse a chuté. Cette attestation est parfaitement recevable et il appartient à la cour d’évaluer sa force probante en considération du lien existant avec la victime de l’accident du travail.
Pour justifier de l’existence d’un éclairage fonctionnel à l’endroit précis de la chute de Mme [K], la société [17] verse aux débats principalement deux éléments :
— une photographie extraite du site [12] indiquée comme datant de juillet 2016 et qui démontre l’existence d’un lampadaire sur pied d’approximativement 4 m de hauteur avec deux ampoules enfermée dans des globes, à environ 10 m de la porte et du lieu de l’accident selon l’employeur.
— un rapport de calcul de la luminosité du parking établi par la société [13] le 7 juillet 2022.
Ces deux éléments appellent les observations suivantes :
— Il y a plusieurs types de lampadaires sur le parking du centre commercial, au moins deux catégories différentes dont une est celle qui apparaît sur la photographie du site [12]. Il s’agit d’un lampadaire manifestement à visée décorative qui fait parti d’un ensemble de lampadaires qui sont postés devant le bâtiment et pas à proprement parler sur le parking où circulent les véhicules des clients et des employés. Ces lampadaires sont d’ailleurs parfaitement matérialisés sur le plan de d’emplacement des luminaires dans le document de la société [13]. Ils ont été placés de part et d’autre des entrées à proximité du bâtiment, notamment dans des parterres de plantes et d’arbres comme on peut le constater sur la photographie.
— Le rapport de la société [13] fait apparaître également d’autres lampadaires qui sont placés sur le parking. Ils sont matérialisés de 1 à 24. Ils ont une hauteur de montage à 11,7 m. Ce sont eux qui ont été expertisés par la société [13] qui a relevé un éclairement de 14,9 lux. Ces lampadaires sont effectivement chargés d’éclairer le parking et sont situés loin du lieu de la chute, lieu au surplus assombri par la végétation, notamment des arbres plantés dans le parterre, sans toutefois que la cour puisse déterminer s’il s’agit d’arbres à feuilles persistantes en hiver. Il apparaît ainsi que le lampadaire à visée décorative se hisse à peine au-dessus de la végétation en juillet 2016.
— Il n’est pas noté dans le rapport de la société [13] les horaires de fonctionnement de l’éclairage. Si effectivement les plus hauts lampadaires sont certainement en fonction la nuit pour éclairer le parking pour des raisons de sécurité, en revanche on peut douter que les lampadaires plus petits à visée décorative soient en fonctionnement la nuit. L’accès au bâtiment depuis le parking est en effet sécurisé par des petits plots en béton qui empêchent l’approche de tout véhicule, comme on peut le constater sur la photographie.
Par conséquent, l’analyse des deux documents versés aux débats par l’employeur tend à accréditer la thèse développée par Mme [K] sur l’insuffisance de l’éclairage du lieu de l’accident.
Là également, en ne prévoyant pas un éclairage suffisant, l’employeur a manqué à son obligation d’assurer la sécurité de ses salariés quant à l’accès du bâtiment de nuit au moment de l’embauche. Le risque était également parfaitement identifiable et prévisible, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger, notamment du risque de chute, pour ses salariés à évoluer dans un environnement insuffisamment éclairé.
Par conséquent, l’absence de prévention du risque de chute en raison des conditions climatiques, notamment du risque de verglas sur le parking et les abords immédiats du centre commercial, ainsi que l’absence d’éclairage adapté doivent être retenues au titre des manquements de l’employeur et de sa faute inexcusable.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur la demande de provision compte tenu de la gravité des blessures de Mme [K] et sur l’expertise, sauf à rajouter que l’expertise devra également déterminer le déficit fonctionnel permanent, selon l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Selon le premier alinéa de l’article 568 du code de procédure civile 'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction'.
Les conditions de l’évocation prévues à l’article 568 du code de procédure civile et sollicitées par les parties ne sont pas remplies.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à évocation sur la demande de liquidation des préjudices de Mme [K] et de renvoyer la liquidation de ses préjudices devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laval.
Sur la [9] [Localité 15]
La présente décision est déclarée commune et opposable à la [10] [Localité 18].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [17] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SAS [17] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
DIT qu’il ne sera rajouté dans la mission d’expertise l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
DIT n’y avoir lieu à évocation ;
RENVOIE le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laval pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de Mme [H] [K] ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la [10] [Localité 18] ;
CONDAMNE la SAS [17] à verser à Mme [H] [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la SAS [17] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [17] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Force majeure ·
- Au fond ·
- Conclusion ·
- Licenciement ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Document ·
- Nationalité ·
- Administration ·
- Personne concernée ·
- Ressortissant ·
- Diligences ·
- Identification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Réception ·
- Montant ·
- Partie ·
- Demande d'avis ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Candidat ·
- Préavis ·
- Mise en concurrence ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Appel d'offres ·
- Critère
- Liquidation judiciaire ·
- Guerre ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Commerçant ·
- Marc ·
- Fonds de commerce ·
- Date ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Acquittement ·
- Métropole ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Corse ·
- Mise en demeure ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé
- Marbre ·
- Élevage ·
- Installation ·
- Bâtiment ·
- Caprin ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Mortalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Condamnation
- Saisine ·
- Qualités ·
- Admission des créances ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.