Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 juin 2025, n° 24/06942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 11 octobre 2024, N° R24/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06942 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLOU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° R 24/00053
APPELANTE :
S.A. NEWREST FRANCE, représentée par son directeur général,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, et par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [H] [L] (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Newrest France (ci-après 'la Société') a pour activité la fabrication de plats cuisinés à destination d’aéronefs ou de chaînes de restauration rapide.
M. [G] [K] a été embauché le 04 juin 2007 selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Contrôleur de Vols.
Entre le 30 octobre 2021 et le 03 janvier 2023, M. [K] a été placé en arrêt maladie d’origine non-professionnelle du 02 novembre 2021 au 03 janvier 2023 et a par la suite repris sont travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Suivant les arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023, M. [K] a sollicité auprès de son employeur son droit aux congés payés pendant la période au cours de laquelle il a été placé en arrêt maladie.
Le 12 avril 2024, il a assigné la Société devant la section des référés du conseil de prud’hommes de Meaux, sollicitant 35 jours de congés payés pour la période du 02 novembre 2021 au 03 janvier 2023, et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT qu’il y a lieu à référé
ORDONNE à la S.A. NEWREST FRANCE de porter 24 jours au crédit du solde de congés de Monsieur [G] [K] au titre des congés pour la période du 2 novembre 2021 au 03 janvier 2023 CONDAMNE la S.A. NEWREST FRANCE à verser à Monsieur [G] [K] la somme de :
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que les intérêts légaux courent à compter du prononcé de la présente ordonnance
DEBOUTE Monsieur [K] du surplus de ses demandes
DEBOUTE LA S.A. NEWREST FRANCE de sa demande reconventionnelle faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la S.A. NEWREST FRANCE aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution de la présente ordonnance par voie d’huissier de justice » .
Le 07 novembre 2024, la Société a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 20 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rendu la décision suivante :
« Statuant publiquement, par décision contradictoire,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de l’acte de constitution d’intimé ainsi que des conclusions
d’incident,
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité de l’appel,
En conséquence,
DÉCIDE que l’appel interjeté par la société Newrest France selon déclaration du 07 novembre 2024 est recevable,
CONDAMNE M.[G] [K] aux dépens de l’incident ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2025, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7, L. 3141-3, L3141-7 , L. 3141-5-1, L.3141-19-1 et L. 3141-19-2 du Code du travail ;
Vu les articles 6, 9, 15, 16, 696 et 700 du Code de procédure civile ;
— RECEVOIR la société NEWREST FRANCE en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— INFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX le 11 octobre 2024 en ce qu’elle :
— statue par décision en dernier ressort
— ordonne à la SA Newrest France de porter 24 jours au crédit du solde de congés de monsieur [G] [K] au titre des congés pour la période du 2 novembre 2021 au 03 janvier 2023
— condamne la SA Newrest France à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC
— dit que les intérêts légaux courent à compter du prononcé de la présente ordonnance
— déboute la SA Newrest France de sa demande reconventionnelle faite au titre de l’article 700 du CPC (et des dépens ')
— condamne la SA Newrest France aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution de la présente ordonnance par voie d’huissier de justice.
Et statuant à nouveau,
— REJETER la demande de radiation de l’instance comme étant irrecevable,
— DECLARER irrecevables et en toute hypothèse mal fondées les demandes nouvelles de Monsieur [K] tendant à obtenir 36 jours de congés payés au titre de l’arrêt maladie et le prononcé d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard suivant 8 jours passés la notification de la présente décision,
— DIRE n’y avoir lieu à référé,
— DÉBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— REJETER les demandes de Monsieur [K] comme étant injustifiées et non fondées,
— LIMITER à tout le moins à 24 jours le nombre de jours à porter au crédit du solde de congés de Monsieur [K] au titre des congés prétendument acquis au titre de la période du 2 novembre 2021 au 3 janvier 2023,
A titre reconventionnel :
— Le CONDAMNER à payer à la société NEWREST FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Par dernières conclusions déposées le 10 mars 2025, M. [K] représenté par son défenseur syndical demande à la cour de :
« PRONONCER la radiation de l’instance en attente de la bonne exécution de l’ordonnance attaquée
A titre principal :
INFIRMER le chef de jugement qui ordonne à la SA Newrest France de porter 24 jours au crédit du solde de censés de monsieur [G] [K] au titre des congés pour la période du 2 novembre 2021 au 03 janvier 2023,
STATUER A NOUVEAU en ordonnant à la SA Newrest France de porter 36 jours au crédit du solde de congés de monsieur [G] [K] au titre des congés pour la période du 2 novembre 2021 au 03 janvier 2023.
A titre subsidiaire
CONFIRMER la décision de première instance en tout points
En tout état de la cause :
STATUER À NOUVEAU ou ASSORTIR SA DÉCISION EN Y AJOUTANT une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard suivant 8 jours passés la notification de la présente décision. La Cour se réservant la faculté de liquider cette astreinte.
Y AJOUTER la condamnation de la SA Newrest France à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LAISSER les entiers dépens de l’instance à la charge de la SA Newrest France par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel, ni d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a statué en dernier ressort alors que par ordonnance sur incident les exceptions d’irrecevabilité ont été rejetées et qu’il n’a pas été déféré de cette décision.
Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution provisoire :
La Société fait valoir que seul le premier président est compétent pour statuer sur cette demande.
M. [K] oppose que conformément à l’article 524 du code de procédure civile, la radiation est encourue puisque la Société ne justifie pas de son exécution et qu’il appartient au conseiller de la mise en état de prononcer cette radiation conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 524 du code de procédure civile applicable au litige, dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision(…) ».
En application des dispositions de l’article 905 de ce code, les appels des ordonnances de référé sont instruits sans intervention d’un conseiller de la mise en état et le premier président n’a pas été saisi de cette demande par assignation en référé de sorte que cette demande de radiation doit être déclarée irrecevable pour être présentée devant la cour.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
La Société fait valoir que M. [K] a modifié ses demandes présentées en première instance. Il demandait 35 jours à titre de congés payés sur salaire, et demande maintenant 36 jours. Sa demande est donc irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Force est cependant de constater que cette demande n’est pas nouvelle au sens des articles précités alors que la demande porte sur la même période et donc sur le même nombre de jours et que l’indication du nombre 36 relève à l’évidence d’une erreur de plume.
Sur la demande d’inscription de 35 jours de congés payés au titre de la période du 02 novembre 2021 au 03 janvier 2023 :
La Société fait valoir que :
— M. [K] s’est fondé sur les articles L. 211-3 et L. 3141-5 du travail dans leur version en vigueur au 10 août 2016. Or l’article 17 de la Convention collective applicable prévoit que le droit aux congés payés sont déterminés par la réglementation en vigueur. L’article L. 3141-5 a été modifié par la loi du 22 avril 2024.
— Le 27 novembre 2023, date à laquelle M. [K] a sollicité ses congés payés, elle n’était pas en mesure de répondre précisément à cette demande de régularisation puisque le droit en vigueur n’était pas arrêté.
— Des points de contestation existaient s’agissant de l’interprétation des différents arrêts de la CJUE (9 novembre 2023, aff. C-271/22), de la décision du Conseil constitutionnel (décision n°2023-1079 QPC, du 8 février 2024) et de l’avis du Conseil d’état (CE, avis, 11 mars 2024, n°408112), notamment vis à vis du report de quinze mois et sur le point de départ du délai de report, sur la rétroactivité des mesures, sur la prescription et la forclusion, et sur la possible extinction par une loi de validation des contentieux.
— M. [K] ne justifie pas le nombre de 35 jours de congés payés devant le conseil de prud’hommes, dès lors que la loi du 22 avril 2024 instaure une limite de 24 jours ouvrables par an en cas d’arrêt maladie d’origine non-professionnelle.
— M. [K] a été informé par un mail du 20 mai 2024 qu’il ne courrait aucun risque à être pénalisé par la perte de ses droits à congés par l’effet d’une prescription ou d’une forclusion.
— La Cour de cassation a été saisie le 28 octobre 2024 d’une QPC portant sur le régime des congés payés et subsidiairement, il convient de limiter la régularisation à 24 jours maximum puisque de nombreuses incertitudes pratiques demeurent.
M. [K] fait valoir que:
— Le refus de la Société de régulariser la situation est nécessairement un trouble manifestement illicite, et contraire aux articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et porte atteinte au droit au repos reconnu constitutionnellement.
— Au moment de la saisine du conseil de prud’hommes, seule la décision de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 était opposable. Il pouvait donc prétendre à 35 jours de congés payés.
— La période du 02 novembre 2021 au 03 janvier 2023 ouvre un droit à 35 jours de congés payés, sur la base de 5 semaines de congés payés annuels.
— A titre subsidiaire, il convient de confirmer l’octroi de 24 jours de congés, conformément à la loi du 22 avril 2024.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Il convient de rappeler aussi ici les dispositions suivantes du code du travail :
— article L. 3141-5 :
« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel » ;
— article L. 3141-5-1 :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 ».
Il en résulte que M. [K] était fondé à solliciter que soient portés à son crédit 24 jours de congés qui ne lui avaient pas été attribués pendant la période où il était placé en arrêt maladie ce qui constitue un trouble manifestement illicite, et ce, en l’absence de contestation sérieuse sur le principe du droit à congé pendant l’arrêt de maladie, sur la période prise en compte et sur le volume maximum qui pouvait lui être attribué.
Dès lors, le conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la demande d’astreinte :
La Société fait valoir que cette demande est nouvelle en cause d’appel et devra être déclarée irrecevable.
M. [K] oppose que la Société est de mauvaise foi et n’a pas procédé à l’exécution de la décision attaquée.
Sur ce,
Cette demande, nouvelle en cause d’appel doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. La Société qui succombe en son appel doit sera condamnée aux dépens et déboutée en sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que la demande de radiation est irrecevable ;
DIT que la demande portant sur le nombre de jours à porter au crédit de M. [K] n’est pas nouvelle ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’astreinte ;
CONFIRME l’ordonnance de référé ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Newrest France aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Newrest France à payer à M. [G] [K] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Corse ·
- Mise en demeure ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé
- Marbre ·
- Élevage ·
- Installation ·
- Bâtiment ·
- Caprin ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Mortalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Force majeure ·
- Au fond ·
- Conclusion ·
- Licenciement ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Document ·
- Nationalité ·
- Administration ·
- Personne concernée ·
- Ressortissant ·
- Diligences ·
- Identification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Réception ·
- Montant ·
- Partie ·
- Demande d'avis ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Qualités ·
- Admission des créances ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Éloignement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Acquittement ·
- Métropole ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Cession de créance ·
- Prêt ·
- Crédit foncier ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Parking ·
- Éclairage ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Tracteur ·
- Prévention
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.