Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 déc. 2024, n° 24/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02415 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V425
N° de Minute : 2386
Ordonnance du jeudi 05 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [D]
né le 25 Mars 1979 à [Localité 1] (MAROC)
Alias [V] [D]
né le 20 février 1979 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 05 décembre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 05 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 décembre 2024 rendued à 16h27 notifiée à 16h29 à M. [V] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 décembre 2024 à 13h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D] né le 25 mars 1979 à [Localité 1] au Maroc alias M [V] [D] né le 20 février 1979 à [Localité 3] en Algérie a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme. La Préfète de l’ Oise le 29 novembre et notifié le 30 novembre 2024 à 10h10 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français de cette même préfecture prise le 20 novembre 2024 et notifiée le 21 novembre 2024.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’ a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile;
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 décembre 2024 à 16h27, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [D] , pour une durée de 26 jours;
' Vu la déclaration d’appel de M [V] [D] , en date du 4 décembre 2024 à 13h23, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [V] [D] reprend le moyen du défaut de diligences de l’ administration en raison de la tardiveté de la demande de routing le 2 décembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention et a notamment précisé les diligences en cours de l’ administration. Suite à la demande de laissez-passer consulaire du 15 novembre 2024, une demande d’audition consulaire a été effectuée par courriel du 29 novembre 2024 avec l’information sur le placement en rétention administrative de l’étranger et la transmission des empreintes .La demande de routing le 2 décembre 2024 à 9h29, à l’issue du week-end des 30 novembre et 1er décembre n’est pas tardive et n’a pas pour effet de retarder l’éloignement de l’étranger. En effet,une audition consulaire a été sollicitée pour le 6 décembre 2024 et aucune obligation de levée des obstacles à bref délai n’est requise à ce stade de la procédure.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02415 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V425
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 décembre 2024 :
— M. [V] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [V] [D] le jeudi 05 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 05 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 05 décembre 2024
N° RG 24/02415 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V425
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