Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 1er octobre 2025, n° 23/14979
TGI Paris 30 juin 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la vente

    La cour a jugé que l'appelante avait été informée des cessions de créances et que la vente était inopposable au créancier, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Créance non reconnue

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les créances invoquées par l'appelante n'étaient pas reconnues.

  • Rejeté
    Devoir de mise en garde

    La cour a estimé que l'appelante ne justifiait pas d'un risque d'endettement excessif et que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde.

  • Rejeté
    Frais non justifiés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais n'étaient pas justifiés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 1er octobre 2025, Mme [H] [X] [J] et la SCI [F] M ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait déclaré inopposable une vente immobilière au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de l'action du fonds et l'opposabilité de la vente. Le tribunal de première instance avait rejeté les fins de non-recevoir de Mme [H] et déclaré la vente inopposable. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que le fonds avait qualité à agir et que les conditions de l'action paulienne étaient réunies, établissant ainsi la complicité de la SCI dans la fraude. La cour a également condamné les appelants aux dépens et à verser des frais irrépétibles au fonds.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er oct. 2025, n° 23/14979
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/14979
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2023, N° 19/07469
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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