Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 21 janv. 2026, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2023, N° 22/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
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21 Janvier 2026
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N° RG 24/00008 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CH5B
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S.A.R.L. [5]
C/
[10]
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Décision déférée à la Cour du :
20 décembre 2023
Pole social du TJ de [Localité 3]
22/00087
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] agissant aux diligences de son gérant, domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[10]
Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) [5] a été affiliée à l'[8] ([9]) de la Corse en qualité d’employeur, et a fait l’objet à partir du 10 mai 2012 d’un contrôle comptable d’assiette couvrant l’ensemble de son activité.
A l’issue de ce contrôle, un procès-verbal de travail dissimulé a été établi et une mise en demeure, délivrée le 10 janvier 2014 et réceptionnée le 14 janvier 2014, a été adressée à la société cotisante, pour un montant de 1 573 628 euros, au titre des cotisations des années 2009, 2010 et 2011.
Le 24 janvier 2014, la SARL [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([6]) de l’organisme, qui a rejeté son recours, puis, les 29 avril 2014 et 16 juin 2014, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Haute-Corse qui, par jugement du 18 janvier 2016, a annulé la mise en demeure litigieuse et infirmé la décision de la [6].
L’URSSAF ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Bastia, par arrêt du 05 juillet 2017, a :
— confirmé le jugement querellé en ce qu’il a rejeté les demandes visant la nullité de la procédure de redressement ainsi que la prescription des sommes réclamées pour les années 2009 et 2010 ;
— infirmé le jugement pour le surplus et en conséquence, confirmé la décision de la [6] et validé le redressement ainsi que la mise en demeure décernée par l’URSSAF de la Corse.
La SARL [5] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision devant la cour de cassation qui, par ordonnance du 11 mars 2021, signifiée le 13 avril 2021, a constaté la péremption de l’instance.
*
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL [7] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [5].
L’URSSAF a donc procédé à sa déclaration de créance au titre du redressement validé pour les années 2009, 2010 et 2011. Cependant, le mandataire judiciaire, par courrier du 05 novembre 2021, a contesté cette créance, au motif que celle-ci ne pouvait être admise qu’à titre provisionnel, faute d’être établie par un titre exécutoire.
L'[10] a contesté la décision du mandataire en adressant une actualisation de sa déclaration de créance, et la SARL [5] a partiellement contesté cette créance déclarée à titre chirographaire, en soulevant sa prescription.
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur ce point et a invité les parties à saisir la juridiction compétente.
L'[10] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 15 février 2023, la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
— confirmé cette ordonnance ;
— invité l’URSSAF à saisir la juridiction compétente.
L’URSSAF a en conséquence saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de voir statuer sur la contestation sérieuse portant sur la prescription de la créance déclarée par l’URSSAF. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/00099.
Par premier jugement du 20 décembre 2023, la juridiction saisie a :
— dit n’y avoir lieu à jonction des affaires enrôlées sous les RG 22/00087 et RG 23/00099 ;
— jugé l’action en recouvrement de l’URSSAF de la Corse pour le recouvrement des cotisations des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des majorations y afférentes, comme non prescrite ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL [5] à verser à l'[10] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [5] au paiement des dépens.
Le 18 janvier 2024, la SARL [5] a interjeté appel de cette décision. Cette affaire est pendante devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia sous le numéro de répertoire général 24/0007 de la cour correspondant au RG 23/00099 du tribunal judiciaire, la date de délibéré ayant été fixée au 21 janvier 2026.
*
En parallèle de l’actualisation de sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, l’URSSAF a signifié deux contraintes, afin de se constituer un titre exécutoire :
— une contrainte émise le 24 août 2021, relative aux cotisations des mois de février, mars et avril 2020, pour un montant de 21 654 euros.
— une contrainte émise le 09 mars 2022, et signifiée le 15 mars 2022, relative aux cotisations des années 2009, 2010 et 2011, pour un montant de 1 561 171,79 euros.
Le 31 mars 2022, la SARL [5] a formé opposition à la contrainte émise le 09 mars 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia. Cette affaire, objet de la présente procédure, a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/00087.
Le 18 octobre 2022, une troisième contrainte, relative aux mêmes cotisations que la contrainte du 09 mars 2022, a été notifiée par l’URSSAF de la Corse à l’encontre de la SARL [5], et la SARL a également formé opposition à celle-ci le 28 octobre 2022. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/00265.
Par second jugement contradictoire du 20 décembre 2023, la juridiction saisie a :
— dit n’y avoir lieu à la jonction des affaires enrôlées sous les RG 22/00087, RG 22/000265 et RG 23/00099 ;
— rejeté la demande de mise en cause de la SELARL [7], prise en la personne de Me [N] et Me [K], nommés en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [5] ;
— déclaré régulière la contrainte n°1547220 en date du 09 mars 2022 signifiée par voie d’huissier le 15 mars 2022, d’un montant de 1.561.171,79 euros, relative à des cotisations des années 2009, 2010 et 2011 et les majorations y afférentes ;
— déclaré l’action en recouvrement de l’URSSAF de la Corse pour le recouvrement des cotisations des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que les majorations y afférentes comme non prescrites ;
— validé la contrainte n°1547220 en date du 09 mars 2022 signifiée par voie d’huissier le 15 mars 2022, d’un montant de 1.561.171,79 euros, relative à des cotisations des années 2009, 2010 et 2011, outre les majorations y afférentes ;
— condamné la SARL [5] au paiement de la somme de 1.561.171,79 euros au titre de la contrainte n°1547220 en date du 09 mars 2022 signifiée par voie d’huissier le 15 mars 2022, relative aux cotisations des années 2009, 2010 et 2011 et aux majorations y afférentes ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— écarté entièrement l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la SARL [5] à verser à l'[10] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [5] aux dépens.
Par courrier électronique du 18 janvier 2024, la SARL [5] a interjeté appel limité de cette décision, qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2023, sauf en ce que celle-ci a :
— dit n’y avoir lieu à la jonction des affaires enrôlées sous les RG 22/00087, RG 22/000265 et RG 23/00099 ;
— rejeté la demande de mise en cause de la SELARL [7], prise en la personne de Me [N] et Me [K], nommés en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [5] ;
— écarté entièrement l’exécution provisoire de droit.
L’affaire, enregistrée à la cour sous le N° RG 24/00008, a été utilement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la SARL [5], appelante, demande à la cour d'':
'Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu’il a :
*Déclarer régulière la contrainte n° 1547220 en date du 9 mars 2022 signifiée le 15 mars 2022 d’un montant de 1.561.171,79 €uros relative à des cotisations des années 2009, 2010 et 2011 et les majorations y afférentes ;
*déclaré l’action en recouvrement de l’URSSAF de la Corse pour le recouvrement des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que les majorations y afférentes comme non prescrites ;
* validé la contrainte n° 1547220 en date du 9 mars 2022 signifiée le 15 mars 2022 d’un montant de 1.561.171,79 €uros relative à des cotisations des années 2009, 2010 et 2011 et les majorations y afférentes ;
*condamné la SARL [5] au paiement de la somme de 1.561.171,79 €uros au titre de la contrainte n° 1547720 en date du 9 mars 2022 signifiée le 15 mars 2022 d’un montant de 1.561.171,79 €uros relative à des cotisations des années 2009, 2010 et 2011 et les majorations y afférentes ;
*débouté la SARL [5] de sa demande en nullité de la contrainte du 9 mars 2022 ;
*condamné la SARL [5] à verser à l’URSSAF la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau :
*Déclarer l’URSSAF prescrite en son action en recouvrement des cotisations et majorations afférentes aux exercices 2009, 2010 et 2011 ;
*Annuler la contrainte décernée à la SARL [5] par l’URSSAF de la Corse le 9 mars 2022 et signifiée le 15 mars 2022 ;
*En tant que de besoin, débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner l'[10] au dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, et à paiement à la SARL [5] de la somme de 2.000,00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir la nullité de la contrainte en raison de la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF. Elle estime en effet que le délai de prescription de l’action en recouvrement est de trois ans, les dispositions de l’article L. 244-11 portant ce délai à cinq ans dont se prévaut l’organisme étant en l’espèce inapplicables.
Elle expose en effet avoir fait l’objet le 10 mai 2012 d’un 'contrôle systématique', c’est-à-dire d’un contrôle de droit commun. Elle explique que, pour que le délai quinquennal s’applique, le contrôle diligenté par l’URSSAF aurait dû avoir pour objet la recherche d’infractions constitutives de travail illégal, mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail. Elle en conclut que, l’URSSAF ayant diligenté un contrôle de droit commun et non un contrôle visant à rechercher une situation de travail illégal, les règles de prescription applicables sont celles du droit commun, soit une prescription triennale à compter de l’expiration du délai d’un mois après réception de la mise en demeure, de sorte que l’action en recouvrement de l’URSSAF serait selon elle prescrite à compter du 16 février 2017.
A titre subsidiaire, l’appelante expose que, même à supposer que l’on fasse application de la prescription de cinq ans instituée à l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement serait prescrite depuis le 18 février 2019 (la mise en demeure ayant eu lieu du 10 janvier 2014 et le 17 février 2019 étant férié), faute d’avoir décerné et délivré une contrainte avant cette date.
La SARL se prévaut ensuite de l’absence d’interruption du délai de prescription et soutient que ni le recours préalable devant la [6] de l’URSSAF ni le recours judiciaire contre la décision de cette commission n’ont un effet suspensif quant à la délivrance d’une contrainte.
Elle conclut que, même à supposer admise l’interruption de la prescription, le dispositif de l’arrêt du 05 juillet 2017 ne pourrait que conduire à déclarer non avenue cette interruption, au regard des dispositions de l’article 2243 du code civil.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, L'[10], intimée, demande à la cour’de :
' RECEVOIR l’URSSAF de la Corse en ses conclusions d’intimé
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement 22/00087 rendu le 20/12/2023
EN CONSEQUENCE,
REJETER les prétentions de la SARL [5], mal fondées en droit et en fait
CONFIRMER l’absence de prescription de la créance et l’action en recouvrement de l’URSSAF de la CORSE en raison du délai de prescription quinquennale
CONFIRMER la recevabilité de l’action en recouvrement de l’URSSAF de la CORSE, la prescription ayant été régulièrement interrompue par l’instance en contestation de la mise en demeure du 10/01/2014, sur le fondement des dispositions des articles R. 244-1 du Code de la sécurité sociale et 2241 et 2242 du Code civil
CONFIRMER la recevabilité de l’action en recouvrement de l’URSSAF de la CORSE en l’état de l’interruption régulière par la déclaration de créance effectuée dans le cadre de l’ouverture du redressement judiciaire
CONFIRMER la recevabilité de l’action en recouvrement de l’URSSAF de la CORSE en l’absence de forclusion affectant la délivrance de la contrainte en l’état du respect des dispositions L. 622-24 et L. 624-1 du Code du commerce
CONFIRMER que la créance déclarée par l’URSSAF de la CORSE au passif de la procédure collective n’est pas prescrite
CONFIRMER la régularité et la validité de la contrainte 1547220 du 09/03/2022, signifiée le 15/03/2022 pour son entier montant de 1 561 171,79 euros sur les années 2009, 2010 et 2011
DIRE qu’il appartiendra au juge-commissaire de statuer sur l’admission de créance dans le cadre de la vérification du passif
RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER la SARL [5] au paiement de 2 000,00 euros au titre de l’article 700'.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée réplique notamment qu’aucune prescription de son action en recouvrement de sa créance ne peut lui être opposée.
Elle explique que la prescription quinquennale, et non triennale comme le prétend l’appelante, doit s’appliquer, dans la mesure où un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé par l’inspecteur en charge du contrôle, de sorte qu’elle avait jusqu’au 11 janvier 2019 pour exercer son action.
Elle ajoute que la seule obligation légale pour l’application du délai quinquennal réside dans l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé, peu important que celui-ci intervienne dans le cadre d’un contrôle de droit commun ou dans le cadre d’un contrôle spécifique de lutte contre le travail dissimulé.
Elle relève ensuite que la Haute juridiction a confirmé l’arrêt d’appel ayant jugé que la prescription quinquennale devait s’appliquer.
Elle se prévaut en outre de l’interruption régulière de ce délai de prescription, au regard à la fois :
— de la procédure judiciaire visant à contester la décision de la [6], marquée par l’arrêt définitif du 05 juillet 2017, au visa tant des articles 2241 et 2242 du code civil que de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, portant le délai de la prescription quinquennale au 05 juillet 2022 ;
Elle précise que c’est le recours judiciaire à l’encontre de la décision de la [6] qui est interruptif de prescription et non le recours gracieux formé devant la commission de recours amiable, ainsi que l’a justement soulevé la SARL [5].
— de la déclaration de créance, intervenue le 02 juin 2021, au visa de l’article L. 622-25-1 du code du commerce, qui interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective, de sorte que la prescription n’a pas encore recommencé à courir.
Concernant l’application de l’article 2243 du code civil invoquée par la SARL appelante, l’organisme intimé réplique qu’appliquer cet article contreviendrait à l’esprit du législateur en niant les prérogatives de puissance publique données à l’URSSAF et relève qu’admettre cette position reviendrait à admettre que l’organisme verrait son action en recouvrement atteinte par la prescription chaque fois que les prétentions du cotisant seraient rejetées.
Elle expose ensuite que, conformément à la jurisprudence, l’URSSAF est demandeur reconventionnel en première instance et appelant en appel, de sorte que l’article 2243 s’applique parfaitement en l’espèce.
Elle rappelle enfin que la cour de cassation a expressément considéré que l’organisme qui a produit des conclusions dans le cadre d’une instance en annulation d’une mise en demeure précédant la contrainte litigieuse s’assimilaient à une demande en justice ayant contribué à interrompre le cours de la prescription de l’action en recouvrement. (CCASS, 2 chb civ, 17 février 2022, n°20-18.527).
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
— Sur le délai de prescription de l’action en recouvrement :
Aux termes de l’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale, 'Le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.'
L’article L. 244-2 du même code ajoute que 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L. 244-8-1 précise que 'Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'
Par dérogation, l’article L. 244-11 du même code, applicable depuis le 1er janvier 2017, expose qu''En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.'
En outre, la substitution de la prescription quinquennale à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d’une infraction de travail illégal par l’inspecteur du recouvrement.
La SARL [5] fait encore valoir que le délai de prescription de l’action en recouvrement est de trois ans, les dispositions de l’article L. 244-11 portant ce délai à cinq ans étant en l’espèce inapplicables, dans la mesure où le contrôle effectué par l’URSSAF est un contrôle de droit commun, auquel, selon elle, doivent donc s’appliquer les règles de prescription de droit commun de trois ans.
Elle expose en effet avoir fait l’objet le 10 mai 2012 d’un 'contrôle systématique', c’est-à-dire d’un contrôle de droit commun. Elle explique que, pour que le délai quinquennal s’applique, le contrôle diligenté par l’URSSAF aurait dû avoir pour objet la recherche d’infractions constitutives de travail illégal, mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail.
Avant de conclure que l’URSSAF ayant diligenté un contrôle de droit commun et non un contrôle visant à rechercher une situation de travail illégal, les règles de prescription applicables sont celles du droit commun, à savoir une prescription triennale à compter de l’expiration du délai d’un mois après réception de la mise en demeure, de sorte que l’action en recouvrement de l’URSSAF serait selon l’appelante prescrite à compter du 16 février 2017.
La cour rappelle que l’URSSAF quant à elle, se prévaut du délai de prescription quiquennal, dans la mesure où un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé par l’inspecteur en charge du contrôle, de sorte qu’elle avait jusqu’au 11 janvier 2019 pour exercer son action. Avant d’ajouter que la Haute juridiction a en outre confirmé l’arrêt d’appel du 05 juillet 2017 ayant jugé que la prescription quinquennale devait s’appliquer.
Il résulte de l’analyse attentive des pièces versées aux débats, non contestées par les parties, que :
— le 02 septembre 2013, un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par un inspecteur assermenté ;
— le 10 janvier 2014, l'[10] a adressé à la SARL [5] une mise en demeure, réceptionnée le 14 janvier 2014 par la SARL, de régler la somme de 1 573 628 euros, au titre des cotisations des années 2009, 2010 et 2011;
— le 14 janvier 2014, cette mise en demeure a été réceptionnée par la SARL appelante ;
— le 24 août 2021, une contrainte a été émise à l’encontre de la SARL [5], pour un montant de 21 654 euros, correspondant aux cotisations des mois de février 2020, mars 2020 et avril 2020 ;
— Le 09 mars 2022, une contrainte a été émise à l’encontre de la SARL [5], pour un montant de 1 561 171,79 euros, correspondant aux cotisations et majorations y afférentes pour les années 2009, 2010 et 2011.
Il résulte des textes légaux en vigueur que, dès lors qu’une infraction de travail dissimulé a été constatée par un procès-verbal établi par un inspecteur assermenté du recouvrement, la prescription quinquennale doit s’appliquer.
Comme l’ont justement fait remarquer les premiers juges et contrairement au raisonnement soutenu par la SARL appelante, la substitution du délai quinquennal au délai triennal repose sur la seule constatation d’une infraction de travail dissimulé par procès-verbal, et ne dépend pas du type de contrôle effectué par l’organisme de recouvrement.
Ainsi, la prescription quinquennale doit s’appliquer dans la situation en litige, au regard de l’existence d’un procès-verbal de travail dissimulé établi le 02 septembre 2013, et l’URSSAF avait en conséquence jusqu’au 14 février 2019, correspondant à la date de notification de la mise en demeure augmentée d’un mois, suivi du délai de cinq années applicable en matière de travail dissimulé, pour exercer son action en recouvrement, sous réserve d’éventuels actes interruptifs ou suspensifs de prescription.
Il convient donc, à ce stade, d’étudier l’existence éventuelle de tels actes.
— Sur la suspension du délai de prescription de l’action en recouvrement
Au terme du premier alinéa de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, 'La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.'
L’article 2241 du code civil dispose que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.'
L’article 2242 du même code précise que 'L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.'
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale expose, dans son dernier alinéa, que 'Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.'
L’article L. 622-25-1 du code du commerce ajoute que 'La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.'
L’URSSAF se prévaut de l’interruption régulière du délai de prescription, au regard :
— de la procédure judiciaire visant à contester la décision de la [6], marquée par l’arrêt définitif du 05 juillet 2017, au visa tant des articles 2241 et 2242 du code civil que de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, portant selon elle le délai de la prescription quinquennale au 05 juillet 2022.
— de la déclaration de créance, intervenue le 02 juin 2021, au visa de l’article L. 622-25-1 du code du commerce, qui interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective, de sorte que la prescription n’aurait pas encore recommencé à courir.
De son côté, la SARL [5] soutient que ni le recours préalable devant la [6] de l’URSSAF ni le recours judiciaire contre la décision de cette commission n’ont eu d’effet suspensif quant à la délivrance d’une contrainte et que l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale n’a pas vocation à s’appliquer à la procédure actuelle, et ne concernerait que la 'procédure sommaire, réglementée aux articles R. 133-1 et suivants du code de la sécurité sociale'.
Sur la question de l’absence d’effet suspensif du recours gracieux devant la [6] de l’organisme, la cour constate que ce point n’est contestée par aucune des parties.
Il est en outre constant que la saisine de la commission de recours amiable ne suspend pas le délai de prescription des actions en recouvrement des cotisations.
Sur la question de la 'procédure sommaire’ mentionnée par l’appelante, la cour observe que cet article est assorti d’un nota bene précisant que 'Conformément à l’article 5 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux contrôles n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé à la date de publication dudit décret', de sorte que le moyen, ne correspondant pas aux faits de l’espèce, est mal fondé.
Sur la question de l’application de l’article R. 244-1 du css, il sera observé que l’action de l’URSSAF entre bien dans le champ d’application de cet article.
En effet, ce texte concerne 'les actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11'.
Or, l’action de recouvrement actuelle intervient bien dans le cadre de cotisations réclamées à la suite de la constatation d’une infraction de travail dissimulé, visée à l’article L. 244-11.
Dès lors, il sera jugé que l’interruption mentionnée à cet article a vocation à s’appliquer.
Ainsi, il résulte de la chronologie de la procédure que plusieurs demandes en justice ont eu lieu :
— les 29 avril 2014 et 16 juin 2014, la SARL [5] a saisi le TASS de Haute-Corse pour contester la mise en demeure établie par l’URSSAF à son encontre, lui enjoignant de régler la somme de 1 561 171,79 euros.
— Au terme de cette procédure judiciaire menée jusqu’en cassation, l’ordonnance du 11 mars 2021 a constaté la péremption de l’instance, ayant pour effet de rendre définitif l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 05 juillet 2017.
En conséquence, par application des dispositions de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale régissant la procédure à suivre par les organismes de recouvrement, le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF a été interrompu le 29 avril 2014 puis le 16 juin 2014 et un nouveau délai de cinq ans a recommencé à courir à compter du 11 mars 2021, de sorte que l’URSSAF avait jusqu’au 11 mars 2026 pour décerner une contrainte.
La contrainte émise le 09 mars 2022 a donc été décernée, puis l’action en recouvrement exercée sans avoir encouru de prescription par l’URSSAF de la CORSE demeurée en demande incidente au cours de l’instance sans que ses prétentions aient été définitivement rejetées au sens de l’article 2243 du Code civil .
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF de la Corse pour le recouvrement des cotisations des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que les majorations y afférentes.
— Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte en litige
La concluante demande à la cour d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré régulière la contrainte litigieuse.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.'
En application du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Enfin, l’article R.133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que’Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.'
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe queles voies de recouvrement précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Dans la situation en litige, au terme de la procédure de contestation de la mise en demeure du 10 janvier 2014, l’ordonnance de la cour de cassation du 11 mars 2021, signifiée le 13 avril 2021, a constaté la péremption de l’instance, rendant ainsi définitif l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 05 juillet 2017 et lui conférant l’autorité de la chose jugée.
Cette décision a ainsi définitivement :
— rejeté les demandes visant la nullité de la procédure de redressement ainsi que la prescription des sommes réclamées pour les années 2009 et 2010 ;
— confirmé la décision de la [6] et validé le redressement ainsi que la mise en demeure décernée par l’URSSAF de la Corse.
En conséquence, il sera considéré que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré que le caractère fondé des cotisations réclamées ne pouvait pas être remis en cause.
Par ailleurs, il résulte de l’analyse des pièces communiquées que la contrainte détaille :
— la cause, à savoir les cotisations au titre de la qualité d’employeur de personnel salarié,
— la nature, s’agissant de cotisations sociales et de majorations,
— la période d’exigibilité, couvrant expressément les années 2009, 2010 et 2011,
— le détail du montant des sommes réclamées par année et au total, soit les cotisations 438 046 euros pour 2009, 547 725 euros pour 2010 et 272 830 euros pour 2011 et majorations de 127 909 euros pour 2009, 133 644 euros pour 2010 et 53 474 euros pour 2011, atteignant un total de 1 561 171,79 euros.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure n°1547220 du 10 janvier 2014 et se référe en outre aux chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations du 2 septembre 2013 et au courrier du 13 novembre 2013. Elle expose en outre le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine
L’acte de signification mentionne quant à lui la référence de la contrainte (200 10000589704) ainsi que son montant.
Ainsi, la contrainte est régulière au terme de son examen contradictoire, en ce qu’elle comporte l’indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, et fait non seulement référence à la mise en demeure préalable, mais mentionne également elle-même la nature des cotisations et leur détail, ayant permis dès l’origine à la SARL [5] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a :
— déclaré régulière la contrainte n°1547220 en date du 09 mars 2022 signifiée par voie d’huissier le 15 mars 2022, d’un montant de 1.561.171,79 euros, relative à des cotisations des années 2009, 2010 et 2011 et les majorations y afférentes ;
— validé la contrainte n°1547220 en date du 09 mars 2022 signifiée par voie d’huissier le 15 mars 2022, d’un montant de 1.561.171,79 euros, relative à des cotisations des années 2009, 2010 et 2011 et les majorations y afférentes ;
— condamné la SARL [5] au paiement de la somme de 1.561.171,79 euros au titre de la contrainte n°1547220 en date du 09 mars 2022 signifiée par voie d’huissier le 15 mars 2022, relative aux cotisations des années 2009, 2010 et 2011 et les majorations y afférentes.
— Sur les autres demandes :
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La SARL [5] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
Tandis que l’équité commande de ne pas faire application à ce litige des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Si les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement, le jugement querellé sera cependant confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [5] à verser à l'[10] la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions querellées le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia le 20 décembre 2023 n° RG 22/00087 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [5] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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