Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 19 déc. 2024, n° 24/07451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 23/59004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07451 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJQW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2024 -Président du TJ de [Localité 5] – RG n° 23/59004
APPELANTE
S.C.I. CEZEMBRE, RCS de [Localité 5] sous le n°908 292 576, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Justine ORIER de la SELARL ORIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. ECOSYNDIC, RCS de [Localité 5] sous le n°515 294 767, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 3 avril 2024, la société Cezembre a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société Ecosyndic.
Suivant conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2024, la société Cezembre demande à la cour, au visa de l’article 400 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel, de juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties prendra à sa charge ses dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2024, la société Ecosyndic demande à la cour, au visa des articles 399, 400 et suivants et 700 du code de procédure civile, de condamner la société Cezembre à payer à la société Ecosyndic la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel.
Si l’intimée ne formule pas expressément son accord pour ledit désistement, il convient de constater qu’elle ne forme pas d’autres prétentions que celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, au visa des articles 399 et 400 du code de procédure civile. Elle ne reprend pas sa demande au fond de confirmation de l’ordonnance entreprise, ce qui ne peut s’interpréter que comme un accord sur le principe du désistement mettant fin à l’instance.
Il y a lieu dès lors de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
Les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
Le désistement étant intervenu alors que l’intimée avait conclu sur le fond, le 19 juin 2024, il est équitable de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Cezembre et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne la société Cezembre aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société Cezembre à payer à la société Ecosyndic la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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