Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 févr. 2025, n° 23/14936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2023, N° 23/10893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14936 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG2G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2023 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 23/10893
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [J], [D], [S] [P]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 18] (49)
[Adresse 4]
[Localité 17]
Monsieur [X], [E], [R] [P]
né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 18] (49)
[Adresse 13]
[Localité 22] (ETATS-UNIS)
représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat Me Christel CORBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G348, substituant Me Jean-Michel BAILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A435
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 20] (92)
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [K] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 21] (92)
[Adresse 14]
[Localité 16]
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 21] (92)
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [T] [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentés et plaidant par Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0291
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseiller chargé de compléter la composition
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Bertrand GELOT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite du décès de leur mère, [A] [M] [U], [V] [M] épouse [W] a assigné sa s’ur [F] [M] divorcée [P], par acte extra-judiciaire en date du 31 juillet 2013, afin de lui demander le paiement de la somme au principal de 944 962,62 euros.
Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a intégralement fait droit à la demande de [V] [W], condamné [F] [M] divorcée [P] pour dol à verser à [V] [W] la somme de 944 962,60 euros, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté [F] [M] divorcée [P] de l’ensemble de ses demandes.
Le 24 février 2015, [F] [M] divorcée [P] a interjeté appel de ce jugement.
[F] [M] est décédée le [Date décès 3] 2016, laissant à sa succession ses trois enfants MM. [X] et [J] [P] (ci-après les consorts [P]), ainsi que M. [L] [P], lequel a renoncé à la succession de sa mère.
Par ordonnance du 28 février 2017, l’interruption de l’instance au fond a été constatée.
Faute de régularisation dans le délai imparti de trois mois, l’affaire au fond a été radiée par ordonnance du 27 juin 2017.
[V] [W] est décédée le [Date décès 6] 2021, laissant à sa succession son époux M. [G] [W], ainsi que ses enfants Mme [K] [W], M. [I] [W] et M. [Y] [W] (ci-après les consorts [W]).
Par conclusions du 22 juin 2023, M. [X] [P] et M. [J] [P] (ci-après les consorts [P]) ont demandé le rétablissement de l’affaire. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle péremption d’instance.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, la présidente de la chambre 1 du Pôle 3 de la cour d’appel de Paris a :
— constaté la péremption de l’instance ;
— laissé les dépens à la charge de MM. [X] et [J] [P].
Par requête du 25 septembre 2023, les consorts [P] ont déféré cette ordonnance devant la Cour.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’appelants remises et notifiées le 6 novembre 2024, les consorts [P] demandent à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 sous le RG n° 23/10893, constatant la péremption de l’instance principale à leur égard ;
Statuant à nouveau,
— constater la reprise de l’instance à compter du 22 juin 2023 ;
— juger que l’instance n’est pas périmée à leur égard ;
— déclarer l’instance périmée à l’égard des consorts [W], es qualités d’ayants droit de [V] [W] ;
— débouter les consorts [W] es qualités d’ayants droit de [V] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés remises et notifiées le 13 novembre 2023, les consorts [W] demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance du 13 septembre 2023 RG n° 23/10893 (désormais 23/14936) ;
En conséquence,
— constater la péremption de l’instance RG 23/10893 ;
— condamner les requérants aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1 000 euros.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption de l’instance :
Le président de la chambre 3-1 de la cour, considérant qu’il existe un principe de continuité de la personne du défunt par ses héritiers légaux qui sont saisis de leurs droits dès le décès et non par leur acceptation de la succession, qu’il appartenait en conséquence aux héritiers de reprendre l’instance dans le délai de 2 ans à compter de l’ordonnance du 27 juin 2017 et en l’absence dans ce délai de diligences de nature à faire progresser l’affaire au sens de l’article 386 du code de procédure civile, a constaté que l’instance était périmée depuis le 28 juin 2019.
Au soutien de leur demande tendant à voir infirmer l’ordonnance entreprise, constater la reprise de l’instance à compter du 22 juin 2023 et voir juger que l’instance n’est pas périmée à leur égard, les consorts [P] font valoir :
— que conformément à l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance principale, survenue à la suite du décès de [F] [M] le [Date décès 3] 2016, a emporté interruption du délai de péremption ;
— qu’en pareil cas la jurisprudence retient que seule la reprise de l’instance fait courir un nouveau délai de péremption ;
— qu’en l’espèce, par conséquent, la péremption à leur égard n’a commencé à courir qu’à compter de la signification de leurs conclusions de reprise d’instance le 22 juin 2023.
En revanche, à l’égard des consorts [W], es qualités d’ayants droit de [V] [W], au soutien de leur demande tendant à voir déclarer l’instance périmée les consorts [P] font valoir :
— que de jurisprudence ancienne, le décès d’une partie interrompt l’instance et, partant, le délai de péremption au profit des seuls ayants droit du défunt, la péremption étant ainsi acquise au profit de toutes les parties à l’égard desquelles l’instance n’a pas été interrompue ;
— qu’il appartenait donc à [V] [W] d’interrompre la péremption de l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification du décès de l’appelante, soit jusqu’au [Date décès 12] 2019 ;
— que [V] [W] n’a effectué aucune diligence interruptive manifestant sa volonté de continuer l’instance dans ce délai de deux ans et que par conséquent la péremption de l’instance est acquise à son profit et celle de ses ayants droit.
Au soutien de leur demande tendant à voir confirmer l’ordonnance entreprise et constater la péremption de l’instance, les consorts [W] font valoir :
— qu’il appartenait aux héritiers de [F] [M] de reprendre l’instance dans un délai de deux ans à compter du 27 juin 2017, date de l’arrêt prononçant la radiation de l’affaire ;
— qu’en affirmant que le délai de péremption court à compter de la reprise de l’instance, les appelants se fondent sur une mauvaise interprétation de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette dernière ne pouvant valablement permettre la possibilité d’une procédure imprescriptible ;
— et que dans l’hypothèse où le délai ne commencerait à courir qu’à compter de l’acceptation de la succession, il appartenait aux consorts [P] de régulariser la procédure dans un délai de deux ans à compter du 4 septembre 2020, date à laquelle ils se sont vus notifier par la curatrice le choix d’accepter la succession.
***
Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible (') ;
L’article 373 du même code prévoit que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Les deux premiers alinéas de 376 dudit code précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il résulte de l’article 381 dudit code que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Selon les deux premiers alinéas de l’article 392 du même code, ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Enfin, il est établi que le délai de péremption de l’instance recommence à courir à compter de la notification par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de l’ordonnance de radiation. (Cass 2e, 21 déc 2023, n° 21-20034 FS B).
En l’espèce, à la suite de la notification du décès de Mme [P] à Mme [W] le [Date décès 10] 2017, une ordonnance d’interruption de l’instance a déjà été rendue le 28 février 2017, impartissant aux parties un délai de trois mois pour la reprise éventuelle de l’instance.
A défaut de toute diligence pour la reprise de l’instance, l’affaire au fond a été radiée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 27 juin 2017.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties, par RPVA, le même jour à 17 h 35.
Il résulte de ces éléments que les parties disposaient d’un délai expirant le 27 juin 2019 afin d’effectuer des diligences pour la reprise de l’instance au fond, sans que cette procédure soit reportée, ainsi qu’il a été dit aux termes de l’ordonnance de péremption, jusqu’à l’acceptation éventuelle des héritiers.
Si les consorts [P] développent notamment le moyen fondé sur la solution, au demeurant non contestée, selon laquelle le délai de péremption de l’instance ne commence pas à courir à compter de la notification du décès de l’une des parties, c’est sans compter qu’en l’espèce la notification de l’ordonnance de radiation a eu pour effet de faire courir ledit délai de péremption d’instance.
A défaut d’avoir justifié d’une quelconque diligence pour la reprise de l’instance dans ce délai, les consorts [P] doivent être déboutés de leur demande d’infirmation et l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, selon l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
M. [J] [P] et M. [X] [P], qui échouent en leur déféré et qui sont à l’origine de l’instance périmée, supporteront en conséquence la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’équité et des circonstances de la présente affaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [G] [W], Mme [K] [W], M. [I] [W] et M. [T] [W].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue par le président de la chambre 1 du pôle 3 de la cour d’appel de Paris le 13 septembre 2023 (RG 23/10893) ;
Condamne M. [J] [P] et M. [X] [P] aux dépens de l’instance périmée ;
Déboute M. [G] [W], Mme [K] [W], M. [I] [W] et M. [T] [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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