Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 févr. 2024, n° 22/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 14 avril 2022, N° 18/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
15/02/2024
ARRÊT N° 40/24
N° RG 22/01865 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZGG
MPB/MP
Décision déférée du 14 Avril 2022 – Pole social du TJ de FOIX 18/00010
B. BONZOM
[4]
C/
CPAM HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
[4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [A], salarié de la société [4] en qualité de chef d’équipe peinture a, le 14 décembre 2015, déclaré avoir été victime d’un accident du travail à son employeur qui, le jour même, a établi une déclaration d’accident du travail rapportant les circonstances suivantes: « En décrochant des pièces (environ 40 kg) du chariot avec [O] [U] et en les posant sur la palette, il a senti un pincement », avec pour conséquence des lésions de douleur, pincement au dos côté droit.
Un certificat médical initial était complété par le docteur [Y] le lendemain du fait accidentel, mentionnant une « lombalgie aigue suite à effort de port de poids avec douleur sacro-iliaque droite et baisse de force musculaire du MID ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié sa décision de prendre en charge l’accident ainsi déclaré au titre de la législation sur le risque professionnel par courrier du 15 février 2016.
Des soins et arrêts de travail ont été prescrits pour la période du 15 décembre 2015 au 31 janvier 2017, date de consolidation de l’état de santé de M. [A] qui s’est vu attribuer par la CPAM un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 1er février 2017 pour : 'discopathie dégénérative L4 L5 connue de longue date responsable de lombalgies chroniques transitoirement exacerbées par le fait accidentel du 14 décembre 2015. La hernie discale ne s’exprime pas sur le plan symptomatique comme le reconnaît le chirurgien qui ne va pas tarder à proposer une arthrodèse. »
Par courrier du 21 mars 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 14 décembre 2015.
Le 16 juin 2017, la société [4] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ariège d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
Par décision expresse du 15 septembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur et retenu que les arrêts de travail et soins étaient tous imputables à l’accident du travail de M. [A].
Par jugement avant-dire droit du 17 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Foix accueillait la demande d’expertise présentée par l’employeur, en commettant pour y procéder le docteur [J].
Suivant décisions successives du président chargé du contrôle des expertises au tribunal de Foix, le docteur [J] était déchargé de sa mission au profit du docteur [F], lui-même remplacé par le docteur [G], et enfin par le docteur [C] qui a réalisé son expertise le 16 décembre 2021 et clôturé son rapport le 8 janvier 2022.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Foix a homologué le rapport d’expertise du docteur [C] du 8 janvier 2022, en ce qu’il n’a rien de contraire audit jugement, rejeté le recours en inopposabilité de la société [4] et en conséquence lui a rendu opposable l’ensemble des arrêts de travail de M. [A] faisant suite à l’accident du 14 décembre 2015.
La société [4] a relevé appel de cette décision le 11 mai 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, maintenues à l’audience, la société [4] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de juger que l’accident du travail de M. [A] du 14 décembre 2015 a justifié des arrêts jusqu’au 17 mars 2016, date de la consolidation de son état de santé en rapport strict avec l’accident, de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail prescrits à M. [A] au-delà du 17 mars 2016, et de débouter la CPAM de la Haute Garonne de toute demande contraire.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les termes du rapport d’expertise du docteur [C], concluant à l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte à compter du 18 mars 2016.
Par conclusions remises à la cour le 27 novembre 2023 maintenues à l’audience, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du 14 décembre 2015, ou subsidiairement de l’infirmer en ce qu’il a homologué l’avis expertal du docteur [C] et statuant à nouveau :
— écarter cet avis expertal,
— déclarer opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident,
— constater que les frais d’expertise judidiciaire doivent être mis à la charge de l’appelante et condamner la société [4] à lui rembourser 460 euros au titre des frais d’expertise.
Très subsidiairement, elle demande d’ordonner une expertise aux fins de dire si les arrêts de travail prescrits ont une cause totalement étrangère à l’accident et si oui préciser les périodes concernées.
Elle invoque le caractère ambigü et imprécis des conclusions de l’expert et fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de l’état antérieur.
À l’audience du 21 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur l’imputabilité des lésions en litige
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu''est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’ accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’ accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il appartient à l’employeur de démontrer non seulement l’existence d’un état pathologique préexistant, mais encore que les lésions qui ont donné lieu aux prestations contestées auraient eu cet état préexistant comme « origine exclusive », de sorte que les arrêts de travail ont été sans lien avec l’accident
1:Civ. 2e, 29 novembre 2012, n°11-26.000
.
En l’espèce, les certificats d’arrêts de travail produits font tous état de lombalgies avec douleur sacro iliaque droite, en visant l’accident du travail du 14 décembre 2015 comme étant la première constatation, démontrant ainsi la continuité de symptômes et de soins.
La caisse bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de l’accident initial jusqu’à la consolidation du 31 janvier 2017.
Le docteur [C], sur l’avis duquel la société [4] fonde sa contestation, retient dans son rapport d’expertise du 8 janvier 2022 que le tableau clinique présenté par M. [A] est caractérisé par une lombalgie chronique secondaire à une discopathie dégénérative sévère qui a été marquée par un épisode de lombalgie aiguë intense associée à une douleur sacro-iliaque droite ainsi qu’une sciatalgie droite en rapport 'direct et certain’ avec l’accident du travail du 14 décembre 2015.
L’expert souligne qu’au 17 mars 2016, la douleur est devenue de plus en plus intense, et déduit de cette observation qu’à partir de cette date l’état antérieur de discopathie dégénérative L4-L5 aurait évolué pour son propre compte.
Force est cependant de constater que le seul fait que la douleur soit devenue de plus en plus intense, ainsi que relevé par l’expert, à compter du 17 mars 2016, ne peut suffire à établir l’absence de lien entre la pathologie ayant motivé les arrêts de travail successifs et l’accident du 14 décembre 2015 de M. [A].
Il ressort au contraire de l’avis du docteur [M], médecin conseil de la CPAM, que malgré la présence indiscutable et indiscutée d’un état médical antérieur lombaire qui avait été compatible, jusque-là, avec l’activité professionnelle poursuivie depuis l’embauche de M. [A] trois ans auparavant, l’arrêt de travail prescrit et indemnisé du 15 décembre 2015 au 31 janvier 2017 au titre de l’accident du travail du 14 décembre 2015, est médicalement justifié et imputable, sans qu’une autre pathologie médicale intercurrente ne vienne interférer dans cette continuité symptomatique et de prise en charge thérapeutique.
L’avis médical du médecin conseil de la société [4] ne permet pas de retenir le contraire, dès lors que la dolorisation procède bien du fait déclencheur de l’accident.
Le docteur [M] souligne, de surcroît, qu’il existe bien une continuité symptomatique depuis d’accident du travail du 14 décembre 2015 qui a motivé une prise en charge thérapeutique et des prescriptions ininterrompues d’arrêts de travail sans qu’un autre événement médical intercurrent ne vienne interrompre cette continuité.
En cet état des pièces et avis médicaux produits, contenant des précisions suffisantes pour permettre à la cour de statuer, rien ne justifie d’ordonner une nouvelle expertise.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents, repris par la cour, que le tribunal, retenant que l’accident du 14 décembre 2015 a révélé l’état antérieur de M. [A], jouant un rôle dans son évolution ou son aggravation, a rejeté le recours en inopposabilité de la société [4].
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les dépens
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il convient de condamner la société [4] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la la société [4] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.
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