Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 févr. 2026, n° 25/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 6 mars 2025, N° 2024/A153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/02/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01602 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDP3
Jugement (N° 2024/A153) rendu le 06 Mars 2025 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Etablissement Public France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Tal Letko Burian, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [R] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 janvier 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 08 janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2021, le directeur régional adjoint de l’établissement public Pôle emploi Hauts de France a décerné à l’encontre de M. [R] [P] une contrainte pour un montant total de 125 072,17 euros correspondant à un indu d’allocations de retour à l’emploi de 125 067,41 euros pour la période du 15 juillet 2010 au 14 octobre 2012, et à des frais pour 4,76 euros.
Cette contrainte a été signifiée à M. [P] le 24 mars 2021.
Par requête déposée le 14 mai 2024, l’établissement Pôle Emploi Hauts de France a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Lens d’une requête aux fins de saisie des rémunérations du travail de M. [P] pour un montant total de 125 717,54 euros.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2025, le juge de l’exécution a
— dit que la créance, objet de la contrainte émise par Pôle Emploi Hauts de France le 16 mars 2021 à l’égard de M. [P] est prescrite ;
— déclaré nulle et de nul effet ladite contrainte ;
— rejeté en conséquence la requête en saisie des rémunérations ;
— condamné Pôle emploi Hauts de France devenu France travail Hauts de France aux dépens ;
— accordé à M. [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 21 mars 2025, l’établissement public France travail a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a accordé à M. [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 décembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles L.5426-8-2 du code du travail, L.111-3 6° et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 2224, 2241, 2242, 2244 du code civil, d’infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d’appel et, statuant à nouveau, de :
— le dire recevable et bien fondé en son action ;
— juger que la contrainte émise le 16 mars 2021, signifiée le 24 mars 2021, est devenue définitive, faute d’opposition dans le délai de 15 jours ;
— juger que le juge de l’exécution ne pouvait statuer sur la validité ni sur la prescription de la créance à l’origine de cette contrainte ;
En tout état de cause :
— juger que la prescription de l’action en exécution n’est pas acquise, compte tenu des nombreux actes interruptifs réalisés depuis 2021 ;
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [P] à son bénéfice.
En toutes hypothèses :
— débouter M. [P] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 décembre 2025, M. [P] demande à la cour, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et L.5422-5 du code du travail, de débouter France travail de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner France travail à lui payer la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la saisie des rémunérations de M. [P] :
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Selon l’article L. 5426-8-2 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R. 5426-22 du code du travail, le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification.
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Toutefois, l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution lui fait interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, il en résulte que la contrainte du 16 mars 2021 signifiée à M. [P] le 24 mars 2021, sur le fondement de laquelle la saisie des rémunérations est réclamée, n’a pas fait l’objet d’une opposition devant le tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la signification, de sorte qu’elle a tous les effets d’un jugement et que le juge de l’exécution ne pouvait connaître de la demande de M. [P] tendant à voir constater la prescription de l’action en remboursement des allocations versées, une telle demande remettant en cause le titre exécutoire dans son principe.
La prescription triennale de l’action en exécution de la contrainte non contestée n’est pas soulevée par M. [P] et, en tout état de cause, elle n’est pas acquise, France travail versant aux débats plusieurs actes d’exécution intervenus depuis la signification de la contrainte, et notamment le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 avril 2021, le procès-verbal de saisie-attribution du 19 avril 2021, dénoncé le 21 avril 2021, le procès-verbal de saisie-vente du 14 mai 2021, le procès-verbal de saisie-attribution du 2 octobre 2023 dénoncé le 10 octobre 2023, qui ont interrompu la prescription.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et d’autoriser la saisie des rémunérations pour le montant de 125 717,54 euros mentionné dans la requête, soit :
— principal 125 067,41
— frais mentionnés dans la contrainte 4,76
— frais 2 718,29
à déduire acomptes réglés – 2 072,92
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à condamner M. [P] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à régler à France travail la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d’exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [R] [P] ;
Autorise la saisie des rémunérations de M. [R] [P] pour la somme 125 717,54 euros, soit:
— principal 125 067,41
— frais mentionnés dans la contrainte 4,76
— frais 2 718,29
à déduire acomptes réglés – 2 072,92
Condamne M. [R] [P] à régler à l’établissement public France Travail la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne M. [R] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Le président
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