Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 15 janv. 2026, n° 24/16990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juillet 2024, N° J201600023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 24/16990 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFEX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Octobre 2024
Date de saisine : 15 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° J201600023 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 02 Juillet 2024
APPELANTES :
S.A.S. EDEIS
Agissant poursuites et diligences de son Président y domicilé en cette qualité
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
représentées par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :L0010 – N° du dossier 2024387
INTIMÉE :
S.A. GRTGAZ (nouvellement dénommée Natran)
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° 9 , 1 page )
Nous, Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel par conclusions RPVA du 17 décembre 2025 ;
Que l’intimé a accepté ce désistement dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile par conclusions RPVA du 19 décembre 2025 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Paris, le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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