Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 27 juin 2025, n° 24/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 12 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/03081 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JKYA
du 27/06/2025
[Y]
C/ [G]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 15 Mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2025.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 12 août 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de NÎMES a taxé à la somme de 27 450 euros TTC les honoraires de Me [J] [G]. Il est de même ordonné que la somme de 18 112 euros TTC, compte tenu des provisions déjà versées, soit réglée à Me Charles FONTAINE, avocat au barreau de NÎMES. Enfin, il est ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 8 000 euros car M. [M] [Y] ne s’opposait pas à cette somme.
L’ordonnance a été signifiée à M. [M] [Y] à une date inconnue.
M. [M] [Y], qui avait confié la défense de ses intérêts à Me [J] [G] dans le cadre de diverses procédures l’opposant à son fils [W] [Y] avec qui il détient des participations imbriquées dans plusieurs sociétés familiales outre des immeubles, a formé recours contre cette ordonnance le 13 septembre 2024 par une lettre recommandée avec accusé de réception, en contestant le nombre d’heures et le taux horaire.
Au soutien de son recours, M. [M] [Y] conteste l’argument de Me [J] [G] selon lequel le contentieux qui l’occupait était particulièrement complexe. M. [M] [Y] présente alors les différents problèmes auxquels Me [J] [G] a dû répondre.
Concernant le premier dossier d’un appartement, M. [M] [Y] indique que le juge des référés s’était déclaré incompétent et que le dossier avait fini par une ordonnance de radiation. M. [M] [Y] estime alors le temps de travail à 8 heures.
Concernant un deuxième dossier relatif à un magasin, M. [M] [Y] mentionne qu’une simple réunion avait eu lieu sans aucune autre formalité.
Ensuite, concernant un immeuble où M. [M] [Y] ne percevait pas les loyers, ce dernier indique que Me [J] [G] avait envoyé deux lettres. M. [M] [Y] estime alors le temps de travail à 2 heures 30.
Concernant, un bar, M. [M] [Y] avance que Me [J] [G] n’a envoyé qu’une lettre. M. [M] [Y] estime alors le temps de travail à 1 heures 30.
Enfin, concernant une SCI M. [M] [Y] explique que Me [J] [G] a envoyé 3 lettres sans lire les statuts. M. [M] [Y] estime alors le temps de travail à 3heures.
M. [M] [Y] expose qu’il a fallu 2 ans pour obtenir un référé positif.
Ensuite, concernant le nombre d’heures passées sur le dossier, M. [M] [Y] explique que Me [J] [G] avait donné son accord pour 29 heures. D’après lui il n’y a aucune justification pour que l’ordonnance fasse passer ce taux à 91 heures 30 ce qui en tout état de cause dépasse le travail nécessaire pour deux référés et 44 mails.
M. [M] [Y] ajoute qu’il n’a nullement signé la convention d’honoraires. De plus, il a d’après lui versé trop d’argent et souhaite une restitution du trop-perçu.
Enfin, M. [M] [Y] conteste le montant de l’ensemble du dossier.
In limine litis, à l’audience, Me Charles FONTAINE avait demandé le retrait de l’affaire du rôle car M. [M] [Y] n’a pas respecté l’exécution provisoire de l’ordonnance d’après les articles 524 du Code de procédure civile et 175-1 du décret du 27 novembre 1991. Ce dernier article dispose que : « La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu’il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s’appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d’appel.
Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d’une des parties, décider, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s’appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d’appel ». Enfin, l’article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
A l’audience, M. [M] [Y] reprend ses arguments et conteste le temps réellement passé sur son dossier que Me [J] [G] lui facturait. De plus, il réfute l’existence d’une réunion au [Localité 5] et mentionne que le nombre de lettres envoyées était inférieur à ce qu’annonçait Me [J] [G] et conteste le temps passé par mail.
M. [M] [Y] déplore l’absence de justification et de fiche de diligence de la part de Me [J] [G] qui portait en 2024 ses honoraires à 27 450 euros pour 91h50. De plus, M. [M] [Y] conteste avoir tacitement accepté la convention d’honoraires du 26 août 2022. Ensuite, il indique avoir versé 13500 euros et non 12 000 euros.
Il demande l’annulation de l’ordonnance de taxe, du projet de convention et de la fiche de diligences non datées. Il demande aussi le remboursement de 3900 euros qu’il estime indument perçu et demande 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Me [J] [G] substitué par Me Charline ANGOT avance sur le fond que de nombreux problèmes juridiques étaient présentés à Me [J] [G]. Il avait envoyé de nombreux courriers et souhaite donc être réglé pour le travail effectué.
Me [J] [G] demande à titre principal la radiation faute d’exécution de la décision querellé, subsidiairement la réouverture des débats et, à toutes fins, la confirmation de l’ordonnance litigieuse et le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
L’ordonnance ayant été signifiée à M. [Y] à une date inconnue, le recours par lui formé par lettre recommandée avec accusé de réception sera dès lors déclaré recevable.
Sur la demande de radiation de l’affaire
S’il est exact que M. [Y] n’a pas réglé la somme de 8.000 euros mise à sa charge sous le bénéfice de l’exécution provisoire par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6], il n’en demeure pas moins que le requérant avait déjà versé la somme de 9.348 euros TTC et que la radiation de l’affaire du rôle n’est pas utile en l’espèce.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
(Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Si la convention d’honoraires éditée n’a pas été signée par M. [Y], il est cependant acquis que ce dernier l’a reçue et a versé les provisions sans réserve ni observations, ce qui démontre, d’une part, l’existence d’une acceptation tacite de la part du requérant.
D’autre part, Me [J] [G] a été diligent dans le traitement de ce dossier puisqu’il ressort des pièces à disposition qu’il a reçu son client à plusieurs reprises, rédigé des courriers et actes de procédure, étudié le dossier et l’a plaidé devant le juge des référés et le tribunal de commerce de NÎMES et s’est enfin déplacé pour une médiation.
En outre, le défendeur transmet un état des lieux mensuel des heures passées sur le traitement du dossier de M. [M] [Y] qui présente une difficulté particulière compte tenu du volume à traiter.
Il suit de là, sans qu’il soit utile d’ordonner une réouverture des débats, que la facturation globale à hauteur de 22.875 euros HT, émise sur la base de 91h50 de travail, n’apparaît ni exorbitante ni disproportionnée au regard du travail réalisé par Me [J] [G], étant précisé que le taux horaire de 250 € HT est un taux moyen au regard des taux habituellement pratiqués, qui n’appelle pas de critiques justifiant d’en revoir le montant.
L’ordonnance querellée sera par suite confirmée en toutes ses dispositions.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui, succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours formé par [M] [Y] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 12 août 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6],
Disons n’y avoir lieu d’ordonner la radiation de l’affaire ou la réouverture des débats,
Déboutons [M] [Y] de son recours et confirmons ladite ordonnance en toute ses dispositions,
Déboutons [M] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons [M] [Y] aux dépens de l’instance.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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