Infirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 oct. 2023, n° 23/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 octobre 2023
N° RG 23/01750 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGY2
[F] [D]
[H] [R]
c/
[O] [X] veuve [J]
[T] [J] épouse [C]
[Y] [J] épouse [A]
Société [11]
Société [17]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2023 (R.G. 22/02470) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 avril 2023
APPELANTES :
Madame [F] [D]
née le 01 Octobre 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [R] es qualité de curatrice de madame [F] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [O] [X] veuve [J]
née le 07 Mars 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [J] épouse [C]
née le 25 Octobre 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [J] épouse [A]
née le 25 Octobre 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [11]
Réf : 81322218127
[Adresse 16]
Société [17]
Réf : SIEAP [Localité 15]
[Adresse 4]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Conseillère
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Par décision du 4 août 2022, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de Mme [D] des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Saisi par Mme [O] [J] et M [W] [J] d’une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 27 mars 2023, a :
— déclaré recevable la contestation de Mme [O] [J] et M [W] [J]
— reçu l’intervention volontaire de Mmes [T] et [Y] [J] suite au décès de leur père [W] [J]
— prononcé la déchéance de Mme [D] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Il a essentiellement retenu que Mme [D] n’avait pas déclaré à la commission de surendettement lors du dépôt de sa demande la perception de la somme de 5096,34 €à titre de rappel d’AAH, et avait omis de payer son loyer courant postérieurement à la décision de recevabilité de son dossier.
Par courrier reçu au greffe le 7 avril 2023 Mme [D] assistée de son curateur, a formé un appel contre cette décision en ce qu’elle a prononcé sa déchéance de la procédure de surendettement
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 septembre 2023.
Mme [D], par conclusions soutenues à l’audience, demande de :
— réformer le jugement
— débouter les consorts [J] de leurs demandes et notamment de leur demande d’irrecevablité de la demande de surendettement de Mme [D] pour mauvaise foi
— confirmer la décision de la commission de surendettement du 4 août 2022 et prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— subsidiairement, ordonner le rééchelonnement de la dette
— en tout état de cause, débouter les consorts [J] de leurs demandes
— laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Elle soutient que :
— lorsqu’elle a déposé sa demande de surendettement, elle souffrait d’une fracture consécutive à un accident, qui l’empêchait de travailler et l’a privée de tout revenu, et était incapable de gérer ses affaires, ce qui a conduit à son placement sous curatelle
— elle a déclaré à la commission de surendettement percevoir l’AAH qui a été prise en compte dans ses revenus
— elle a affecté l’arriéré d’AAH au paiement des charges courantes et lorsqu’elle a enfin reçu des consorts [J] le RIB réclamé, elle a pu payer en janvier 2023 une partie de l’arriéré de loyers
— elle respecte , avec l’aide financière de proches, l’échéancier qui a été mis en place par le juge des référés par ordonnance du 9 juin 2023
— elle est retraitée depuis le 1 octobre 2022, perçoit une pension de 746,57 € et l’allocation logement de 281 €
— sa situation est irrémédiablement compromise.
Les consorts [J] demandent de :
— confirmer le jugement
— condamner Mme [D] à verser à chacun des intimés la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Ils soutiennent que Mme [D] est de mauvaise foi car :
— elle a omis de déclarer son exacte situation à la commission de surendettement en ne faisant pas état des indemnités perçues par elle en mai 2022, qu’elle a choisi d’employer à d’autres fins que le paiement de sa dette locative
— elle n’a pas payé le loyer à partir de la décison de recevabilité de son dossier prise par la commission de surendettement, alors qu’elle en avait la capacité, puisqu’elle respecte le paiement des mensualités prévues par le juge des référés pour apurer l’arriéré.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La société [13] , au nom des sociétés [12] et [10], disant venir aux droits des sociétés [14] et [11] a adressé un courrier à la cour en précisant le montant des créances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, et toute personne qui sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de désendettement.
L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue .
Une précédente décision de recevabilité ne fait pas obstacle à une nouvelle appréciation de la bonne foi.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent encore avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Le débiteur qui ne respecte pas les mesures accessoires imposées par la commission pour en assurer la viabilité n’est pas de bonne foi.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— Mme [D] a été victime d’un accident le 6 janvier 2021, et, placée en arrêt de travail, a perçu des indemnités journalières de 549 € net par mois
— elle a cessé de payer son loyer à partir de son accident, en janvier 2021
— un commandement de payer les loyers lui a été délivré en mars 2022
— elle a perçu au titre de l’allocation adulte handicapé en mai 2022 un rappel de 4384 €
— elle a déposé une demande de surendettement, déclarée recevable le 9 juin 2022
— elle a été placée sous curatelle renforcée le 31 octobre 2022
— la curatrice a repris le paiement des loyers en février 2023.
La commission de surendettement avait retenu au titre des revenus de Mme [D] l’allocation adulte handicapé ; Mme [D] n’avait donc pas omis cette prestation dans sa déclaration et le fait de n’avoir pas indiqué que cette AAH due pour les mois d’août 2021 à avril 2022 lui avait été versée sous forme de rappel en mai 2022 ne saurait être considérée comme une omission ou une fausse déclaration.
Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement n’est pas encourue.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il est constant que Mme [D] n’a pas repris le versement du loyer courant à partir de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement, alors que ses revenus le lui permettaient, puisqu’elle percevait alors l’AAH de 536 €, les indemnités journalières de 549 € et l’allocation logement de 228 € et qu’elle avait au surplus perçu la somme de 4384 € un rappel d’AAH.
Elle soutient qu’elle a affecté cette somme perçue au titre du rappel au paiement d’un solde débiteur de compte bancaire et de charges arriérées mais ne produit aucune preuve de ces affirmations, étant au surplus relevé que le loyer figurait parmi les arriérés de charges et qu’au moins une partie de ce rappel aurait pu être affectée au paiement de la dette de loyer.
En outre , il est constant que depuis une ordonnance de référé rendue le 9 juin 2023 lui ayant accordé des délais de paiement, Mme [D] règle, en plus du loyer courant, la somme mensuelle de 210 €.
Il est soutenu au principal que vu le montant de ses revenus, soit 1027 €, sa situation est irrémédiablement compromise
Or :
— les pièces produites ne permettent pas d’établir le montant total de ses revenus actuels: il n’est versé aux débats que le montant de sa retraite de la CARSAT, sans aucune information sur les pensions éventuemment versées par d’autres organismes de retraite
— il n’est produit aux débats aucun décompte ou justificatif de ses charges
— aucune explication n’est donnée sur son budget et l’origine des fonds permettant actuellement le paiement des acomptes de 210 €.
En l’absence de pièces et d’ explications, le flou entretenu sur la situation actuelle de Mme [D] est exclusif de toute bonne foi.
Par infirmation du jugement sa demande de traitement de sa situation de surendettement sera déclarée irrecevable.
Elle supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau
Déclare Mme [D] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
Y ajoutant
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Audrey COLLIN, Greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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