Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 nov. 2024, n° 23/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. LE COMMERCE
C/
S.C.I. LAVALLEE
S.C.P. ALPHA MJ
copie exécutoire
le 05 novembre 2024
à
Me Lequillerier
Me Goubard
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03364 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2YJ
ORDONNANCE DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 20 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 23/00070)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. LE COMMERCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS,
ET :
INTIMEE
S.C.I. LAVALLEE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 80
Ayant pour avocat plaidant Me Estelle GOUBARD de la SELARL GOUBARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. ALPHA MJ ès qualités de mandataire de la SARL LE
COMMERCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Serge LEQUILLERIER de la SCP Serge LEQUILLERIER – Frédéric GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés par voie électronique que le délibéré était prorogé au 05 novembre 2024.
Le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2010, la SCI la Vallée a donné à bail à la SARL Le Commerce des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2022, la SCI La Vallée a fait délivrer à la SARL Le Commerce un commandement de payer la somme de 34150,62 euros au titre de loyers impayés, frais et clause pénale.
Par exploit en date du 21 février 2023, elle a fait assigner la SARL Le Commerce devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de résiliation du bail.
Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Senlis a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 13 octobre 2022, dit que la SARL Le Commerce devra libérer les lieux et à défaut sera expulsée, devra payer la somme de 10490,94 euros à titre de provision à valoir sur les loyers dus à la date de résiliation du bail et la somme de 54959,42 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due au 13 juin 2023. Il a par ailleurs rejeté la demande de délais de paiement formée par la SARL Le Commerce, sa demande d’expertise, sa demande d’autorisation de bloquer le montant des loyers en compte CARPA de son conseil et ses demandes de provision.
La SARL Le Commerce a été condamnée au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et chacune des parties a conservé la charge de ses propres frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2023, la SARL Le Commerce a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Senlis a ordonné la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 20 juin 2023 et a ainsi dit que la résiliation du bail devait être constatée à compter du 17 octobre 2022, que la provision était à valoir sur les loyers dus jusqu’au 17 octobre 2022 et que la provision sur l’indemnité d’occupation était à valoir au 20 juin 2023 date de l’ordonnance. Il a enfin précisé que les dépens comprenaient le coût du commandement de payer en date du 16 septembre 2022 et non du 12 septembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2023, la SARL Le Commerce a interjeté appel de cette ordonnance rectificative.
Aux termes de ses conclusions remises le 13 décembre 2023, La SARL Le Commerce et son mandataire judiciaire la SCP Alpha MJ prise en la personne de maître [W] intervenant volontairement demandent à la cour de leur donner acte de cette intervention volontaire et à titre principal d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions étant donné les effets réels de la procédure de sauvegarde ouverte le 6 septembre 2023 alors que l’ordonnance de référé n’était pas définitive à cette date mais de l’infirmer également en ce qu’elle a rejeté la demande de consignation des loyers exigibles et la demande d’expertise.
Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de les autoriser à consigner sur le compte séquestre bâtonnier (sic) de Senlis le montant des loyers à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et d’ordonner cette expertise à l’effet de décrire les ouvrages et les infiltrations et de donner un avis sur leur origine et les moyens d’y remédier et sur le coût des reprises et les préjudices subis.
A titre subsidiaire, elles demandent que leur soient octroyés à titre rétroactif des délais de paiement et de suspendre le jeu de la clause résolutoire sous réserve du règlement à bonne échéance à compter du 6 septembre 2023 des loyers et accessoires exigibles mais également de délivrer autorisation de consigner les loyers et d’ordonner une expertise.
Elle demande enfin la condamnation de la SCI La Vallée au paiement des entiers dépens et au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 19 avril 2024, la SARL Le Commerce demande à la cour de lui donner acte de l’intervention volontaire de son mandataire judiciaire, de juger que le juge des référés était incompétent pour statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 10 octobre 2023, d’ordonner la jonction des deux appels formés contre la première ordonnance et l’ordonnance rectificative et pour le surplus maintient ses demandes préalablement développées et, y ajoutant, demande le débouté des demandes formées par la SCI La Vallée au titre de son appel incident sauf quant à la rectification des erreurs matérielles et de la débouter de sa demande nouvelle en fixation de sa créance d’ores et déjà admise au passif et de sa demande en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Elle demande en tout état de cause la condamnation de la SCI La Vallée au paiement des entiers dépens et au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 8 janvier 2024, la SCI La Vallée demande à la cour de débouter l’appelante et son mandataire judiciaire de l’ensemble de leurs demandes de confirmer l’ordonnance du 20 juin 2023 et l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle en toutes leurs dispositions excepté en ce qu’elles l’ont déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à totale libération des lieux et remise des clefs et dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de fixer sa créance privilégiée au passif de la SARL Le Commerce à la somme de 68988,76 euros au titre des créances antérieures et de condamner solidairement la SARL Le Commerce et son mandataire judiciaire à lui payer à titre provisionnel une somme de 6775,40 euros outre les charges par mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde le 6 septembre 2023 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs et ce à titre d’indemnité d’occupation.
Elle sollicite leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 22 mars 2024, la SCI La Vallée demande à la cour in limine litis de dire que le juge des référés était compétent pour réparer les erreurs matérielles entachant l’ordonnance du 20 juin 2023 et sinon de réparer elle-même ces erreurs en modifiant le dispositif de l’ordonnance du 20 juin 2023 conformément à l’ordonnance du 10 octobre 2023.
Pour le surplus, elle reprend ses demandes sur appel incident et y ajoutant à titre subsidiaire s’il était fait droit à la demande d’expertise elle demande que la mission de l’expert soit étendue à la recherche de tous les désordres affectant les locaux du fait d’un manquement d’entretien du locataire à la recherche et l’indication des causes et de l’origine des désordres et de leur imputabilité et à la recherche des travaux nécessaires à la réfection et du coût des remises en état.
En tout état de cause elle demande la jonction des deux procédures et la condamnation solidaire des appelants au paiement d’une somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue dans les deux procédures le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant de deux appels portant sur une décision rectifiée et la décision rectificative la jonction des deux procédures est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice et sera ordonnée.
L’intervention volontaire du mandataire judiciaire en cause d’appel alors que la société concernée a été placée sous sauvegarde de justice durant cette même procédure doit être déclarée recevable.
Sur la rectification d’erreur matérielle
La SARL Le Commerce soutient que la requête en rectification d’erreur matérielle a été déposée au greffe du tribunal judiciaire de Senlis postérieurement à l’appel régularisé et à l’ouverture du jugement de sauvegarde.
Elle fait valoir que lorsqu’il a été relevé appel la juridiction de première instance s’est trouvée dessaisie y compris pour connaître des erreurs matérielles sauf quand l’erreur affecte l’exécution de la décision rendue et qu’en l’espèce les erreurs contenues dans l’ordonnance n’avaient pas pour effet de paralyser son exécution seule une circonstance légale exogène, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ayant paralysé son exécution.
Elle fait valoir ainsi que dès qu’il a été relevé appel de l’ordonnance de référé du 20 juin 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis n’était plus compétent pour rectifier cette ordonnance seule la juridiction à laquelle l’ordonnance était déférée étant compétente, rappelant que ce n’est pas la date de la présentation de la requête qui est déterminante de la compétence mais la date à laquelle il est procédé à son examen.
Elle demande que l’arrêt à intervenir emporte rectification de l’erreur.
La SCI La Vallée soutient pour sa part que la requête en rectification d’erreur matérielle a été adressée au tribunal judiciaire de Senlis par courrier recommandé reçu le 10 juillet 2023 et donc bien avant l’appel interjeté le 25 juillet 2023 et que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire n’a pas eu d’effet sur la compétence du juge des référés.
En application de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Le jugement argué d’erreur est réputé déféré à la cour d’appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour.
La date de dépôt de la requête en rectification de d’erreur matérielle n’est pas justifiée par les pièces produites par la SCI La Vallée et dès lors l’appel ayant été interjeté et inscrit dès le 25 juillet 2023 il convient de considérer que la cour d’appel étant saisie elle seule avait compétence pour statuer sur cette requête.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision rectificative en date du 10 octobre 2023 et de dire le président du tribunal judiciaire de Senlis incompétent au profit de la cour d’appel.
Néanmoins, il convient de constater qu’il a retenu à juste titre les trois erreurs de date et de rectifier l’ordonnance en date du 20 juin 2023 en disant que la résiliation du bail devait être constatée à compter du 17 octobre 2022, que la provision était à valoir sur les loyers dus jusqu’au 17 octobre 2022 et que la provision sur l’indemnité d’occupation était à valoir au 20 juin 2023 date de l’ordonnance, et enfin que les dépens comprenaient le coût du commandement de payer en date du 16 septembre 2022 et non du 12 septembre 2022.
Sur les appels de l’ordonnance du 20 juin 2023 rectifiée
*Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La SARL Le Commerce fait valoir que les causes du commandement qui justifiaient le constat de l’acquisition de la clause résolutoire sont antérieures au jugement d’ouverture de la sauvegarde judiciaire et que lors de cette ouverture la décision entreprise n’avait pas autorité de la chose jugée à titre provisoire.
Elle soutient que pour qu’un bail commercial puisse être résilié avant le jugement d’ouverture par l’effet d’une clause résolutoire de plein droit celle-ci doit avoir produit son plein effet avant le jugement déclaratif.
Ainsi, elle rappelle qu’en cas d’appel d’une ordonnance de référé s’il intervient un jugement déclaratif avant que la cour ne statue sur l’appel formé la constatation de la résiliation du bail ne peut être acquise en raison de la règle de l’arrêt des poursuites qui est d’ordre public et ce quand bien même l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la cause résolutoire est exécutoire par provision.
Elle soutient que selon une jurisprudence constante lorsque l’ordonnance est frappée d’appel après l’ouverture de la procédure ou que le délai d’appel n’est pas expiré à cette date ou lorsque le prononcé du jugement déclaratif intervient au cours de l’instance d’appel, les effets réels de la procédure collective ont pour effet d’empêcher que ce qui a été précédemment constaté par le juge des référés ne produise son effet.
La SCI La Vallée soutient pour sa part que le bailleur ne peut poursuivre après le jugement d’ouverture une action en constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement antérieur s’il ne dispose pas avant ledit jugement d’une décision passée en force de chose jugée c’est à dire d’une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution.
Elle fait valoir que si l’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal elle répond néanmoins à la définition de l’article L 145-41 du code de commerce et qu’elle a bien force de chose jugée l’appel d’une ordonnance de référé n’ayant pas d’effet suspensif.
Elle soutient qu’en l’espèce la clause résolutoire était définitivement acquise en vertu d’une décision passée en force de chose jugée avant la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde et le bailleur pouvait s’en prévaloir et qu’il pourra s’en prévaloir en cas de sortie prochaine de la procédure de sauvegarde.
La cour relève que la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL Le Commerce a été ouverte par un jugement du 6 septembre 2023 alors que l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire n’avait pas acquis force de chose jugée dès lors qu’elle avait fait l’objet dès le 25 juillet 2023 d’un appel.
Il est admis que le bailleur ne peut, après le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, poursuivre une action en constatation de l’acquisition du jeu d’une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs, s’il ne dispose pas, avant ledit jugement, d’une décision passée en force de chose jugée, c’est-à-dire une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution.
La solution repose sur la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce selon lesquels le jugement d’ouverture de la procédure collective « interrompt » ou « interdit » toute action tendant
« à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
Ainsi, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles entraîne la paralysie de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges antérieurs au jugement d’ouverture.
A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si celui-ci n’a pas été exercé dans le délai.
Cette règle s’applique à l’ordonnance de référé, peu important l’absence au principal d’autorité de la chose jugée de cette ordonnance.
La décision est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, la présente instance d’appel de l’ordonnance de référé ne peut constituer une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective dès lors que l’instance en référé ne tend à obtenir qu’une condamnation provisionnelle et non une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance.
La cour relève que la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL Le Commerce a été ouverte par un jugement du 6 septembre 2023 alors que l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire n’avait pas acquis force de chose jugée dès lors qu’elle avait fait l’objet dès le 25 juillet 2023 d’un appel.
Dès lors, en application de l’article L 622-21 du code de commerce la SCI La Vallée est irrecevable à poursuivre son action en résiliation du bail fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire en référé et en l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Le Commerce
La SARL Le Commerce sollicite l’organisation d’une expertise relative aux infiltrations objectivées par un constat d’huissier et qui perturbent la bonne exploitation de l’établissement en son activité de brasserie au niveau des étages.
Elle fait valoir qu’elle a relancé à plusieurs reprises son bailleur de la difficulté.
Elle précise que les difficultés proviennent essentiellement de la véranda adossée aux remparts de la ville et que la remise en état est complexe techniquement et a un coût mais que cela ne peut faire obstacle à l’article 145 du code de procédure civile.
Elle considère que compte tenu de la perturbation de son activité, elle est fondée à solliciter l’autorisation de consigner les loyers jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Elle ajoute que la SCI La Vallée elle-même a fait établir un devis relatif à la réfection d’un cheneau et le changement des vitres et n’a aucunement contesté le constat d’huissier et a manifesté son refus obstiné de satisfaire à ses obligations quant au clos et au couvert.
La SCI La Vallée fait valoir qu’il n’est nullement établi qu’elle a manqué à son obligation de délivrance.
Elle fait observer qu’avant le mois de novembre 2022 et la délivrance du commandement de payer, la preneuse n’avait émis aucune plainte quant au montant des loyers et aux travaux à exécuter mais que dès qu’elle a été avisée de la plainte de la preneuse relative à des infiltrations d’eau dont l’origine résulterait de la vétusté de la verrière et de la toiture, elle a mandaté immédiatement une entreprise pour la recherche de fuites mais qu’en novembre 2022 aucune fuite n’a été constatée.
Elle fait observer que ce n’est que postérieurement à l’assignation que la société Le Commerce s’est prévalue de prétendus désordres et d’un constat d’huissier du 24 février 2024 et ce pour tenter d’échapper à la clause résolutoire.
Elle soutient que le constat produit est dressé par un huissier qui n’a pas les compétences pour apprécier le caractère vétuste ou non de la verrière ou de la toiture ou encore l’étanchéité de la terrasse.
Elle précise que les traces d’infiltrations sont constatées sur les murs de la grotte qui ne fait pas partie de l’assiette du bail, et que le constat qui ne fait état qu’un bas de la toiture déformé ne permet pas de démontrer un problème d’étanchéité nécessitant une réfection totale de la toiture.
Elle considère qu’il n’est pas démontré que les désordres prétendus ont empêché la société preneuse d’exploiter les locaux loués et qu’au demeurant les travaux de remise en état du local sont à la charge du preneur qui a pris les lieux dans leur état actuel sans pouvoir exercer de recours contre le bailleur notamment pour insalubrité, humidité et infiltrations et qui a également à sa charge toute remise en état et toutes réparations et remplacement devenant nécessaires par suite d’usure et de vétusté le bailleur n’étant obligé qu’à tenir les lieux loués clos et couverts et aux grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil, tous les éléments composant la vitrine et tous les équipements de protection des glaces et vitrines étant à la charge exclusive du preneur.
Elle fait valoir enfin que le preneur doit aviser aux termes du bail le bailleur de toutes détériorations et réparations à sa charge sous peine d’en être personnellement responsable et qu’elle n’a nullement été avisée avant sa réclamation des loyers.
Si la demande principale en résiliation du bail pour non-paiement des loyers antérieurs est irrecevable en raison de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, la demande reconventionnelle aux fins d’obtenir une expertise in futurum quant aux désordres affectant les locaux loués est quant à elle recevable.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, ce dont le juge des référés doit s’assurer.
Or, la société preneuse qui occupe les lieux depuis 2017 et a consenti au renouvellement du bail en 2018 en déclarant prendre les lieux en leur état actuel en toute connaissance de cause de cet état et de la configuration des lieux allant jusqu’à accepter de ne pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur pour humidité ou infiltrations et faire son affaire personnelle de toutes réparations et de tout remplacements devenus nécessaires par suite de vétusté ne saurait se fonder sur des désordres liés à des infiltrations et à la vétusté d’une verrière pour mettre en cause la responsabilité du bailleur à moins de justifier que les désordres l’empêchent d’exploiter les lieux loués et constituent un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
En l’espèce, la société Le Commerce ne justifie pas par la production d’un simple courriel au conseil de la SCI La Vallée de la dénonciation des désordres avant la mise en 'uvre par le bailleur de la procédure aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et de fait ne produit qu’un constat d’huissier qualifiant l’étanchéité de la terrasse et de la verrière et d’une partie de la toiture de vétuste et ne constatant objectivement aucune fuite mais simplement des traces d’infiltrations sur les murs de la grotte non visée au bail et des traces d’écoulement le long du mur au premier étage.
Elle ne peut ainsi justifier de l’existence de désordres qui plus est de nature à l’empêcher d’exercer son activité et de la nécessité d’une expertise afin de mettre en cause la responsabilité du bailleur et ce d’autant que celui-ci justifie avoir fait intervenir une société afin de remédier à des infiltrations d’eau dénoncées par le preneur et le fait que cette entreprise n’a préconisé que la réfection d’une vitre fendue et de la réfection de joints d’étanchéité ainsi que la mise hors d’eau d’un chéneau le tout pour 8995 euros, ce qui manifestement ne ressort pas des grosses réparations incombant au bailleur.
Il convient en conséquence de débouter la société Le Commerce de sa demande d’expertise et de sa demande de consignation des loyers.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la présente décision, il convient de débouter les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Reçoit en son intervention volontaire la SCP Alpha MJ prise en la personne de maître [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Commerce ;
Ordonne la jonction des procédures n° 23/3364 et N° 23 / 4994 sous le n° 23/3364 ;
Infirme l’ordonnance rectificative en date du 10 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Dit le président du tribunal judiciaire de Senlis incompétent pour procéder à la rectification des erreurs matérielles entachant l’ordonnance du 20 juin 2023 au profit de la présente cour ;
Rectifie l’ordonnance en date du 20 juin 2023 en ce qu’il convient de remplacer au dispositif les mentions :
— Constate la résiliation par l’effet de la clause résolutoire à compter du 13 octobre 2022 du bail entre les parties sur un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Le Commerce à payer à la société civile immobilière La Vallée la somme de dix mille quatre cent quatre-vingt-dix euros (10490,94€) à titre de provision à valoir sur les loyers dus à la résiliation du bail le 13 octobre 2022 ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Le Commerce à payer à la société civile immobilière La Vallée la somme de cinquante-quatre mille neuf cent cinquante-neuf euros et quarante-deux centimes (54959,42 €) à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due au 13 juin 2023, date de la présente ordonnance ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Le Commerce au paiement des entiers dépens de l’instance de référé y compris le coût de deux cent trente-cinq euros (235€) du commandement de payer du 12 septembre 2022
Par les mentions suivantes :
— Constate la résiliation par l’effet de la clause résolutoire à compter du 17 octobre 2022 du bail entre les parties sur un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Le Commerce à payer à la société civile immobilière La Vallée la somme de dix mille quatre cent quatre-vingt-dix euros (10490,94€) à titre de provision à valoir sur les loyers dus à la résiliation du bail le 17 octobre 2022 ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Le Commerce à payer à la société civile immobilière La Vallée la somme de cinquante-quatre mille neuf cent cinquante-neuf euros et quarante-deux centimes (54959,42 €) à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due au 20 juin 2023, date de la présente ordonnance ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Le Commerce au paiement des entiers dépens de l’instance de référé y compris le coût de deux cent trente-cinq euros (235€) du commandement de payer du 16 septembre 2022 ;
Infirme l’ordonnance du 20 juin 2023 ainsi rectifiée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la SCI La Vallée irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
Déclare la SARL Le Commerce recevable mais non fondée en sa demande d’expertise et de consignation des loyers ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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