Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 janv. 2026, n° 26/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00211 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRGD
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2026, à 10h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [Z]
né le 24 décembre 2001 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
ayant pour avocat Me Jean-richard Norzielus, avocat au barreau de Paris,
non présent à l’audience
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 12 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 janvier 2026, à 10h14 complété à 10h29 et à 12h23, par M. [C] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la requête en deuxième prolongation :
S’agissant d’une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement » ou « de l’absence de moyens de transport », il n’en résulte aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention ou d’une levée des obstacles.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
La déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d’ores et déjà réalisées et des conséquences du recours contre la mesure d’éloignement actuellement pendant le tribunal administratif qui examinera la situation personnelle invoquée par M. [C] [Z] qui relève de sa compétence exclusive.
La menace à l’ordre public constitue une condition alternative et non cumulative et n’a pas été examinée ni, a fortiori, retenue par le premier juge.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il s’avère qu’aucun passeport en cours de validité n’a été remis, en sorte que l’assignation à résidence n’est pas envisageable.
L’ordonnance ne peut en conséquence qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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