Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 févr. 2026, n° 25/08890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2025, N° 25/08890;25/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTIONRESIDENTIEL ET FONCTIONNEL c/ S.A.S. HORIZONS, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. ARBAN [ I ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 70 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08890 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMDC
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 mai 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00308
APPELANTE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTIONRESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, RCS de [Localité 1] n°389625278, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre Cotte, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A.S. ARBAN [I], RCS de [Localité 3] n°311901318, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société ARBAN [I], RCS de [Localité 5] n°306522665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Juliette Mel de la SELARL M2J avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E 2254
S.A.S. HORIZONS, RCS de [Localité 7] n°433590221, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société HORIZONS, RCS du Mans n°440048882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société HORIZONS, RCS du Mans n°775652126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentées par Me Virginie Frenkian de la SELEURL Frenkian avocats, avocat au barreau de Paris, toque : A0693
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Michèle Chopin, conseiller
Aurélie Fraisse, vice-président placé
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société civile immobilière [Localité 10], maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation de dix étages, vendu en l’état futur d’achèvement, au [Adresse 6] à [Localité 11].
Sont intervenus dans l’opération de construction :
— la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel en qualité d’entreprise générale,
— la société Dgm & Associés, maître d''uvre pour le lot n°1,
— M. [D], maître d''uvre pour le lot n°2,
— [T] & [E] [A] & Partenaires pour le lot n°3,
— la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique.
La société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel a eu recours à divers sous-traitants dont:
— la société Arban [I] pour le lot menuiseries extérieures PVC, assurée auprès de la société Abeille Iard,
— la société Horizons pour le lot menuiseries extérieures Alu Duplex, assurée auprès des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard,
— la société Ogim pour le lot étanchéité, assurée auprès de la Smabtp,
— la société Union technique du bâtiment pour le lot plomberie, ventilation, chauffage ECS, assurée auprès de la société SMA,
— la société TSB [X] pour le lot cuvelage, assurée auprès de la société Axa France,
— la société Les Constructions modernes, pour le lot pierre de façade, assurée auprès des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ,
— la société Etpvm, pour le lot VRD et plantations, assurée auprès de la société Axa France.
Lors de la livraison des parties communes les 16 décembre 2019 et 20 janvier 2020, des réserves ont été émises concernant en particulier les façades de l’immeuble, avant d’être levées en 2021. Postérieurement à la livraison, des désordres sont apparus au sein des parties communes et des parties privatives.
L’immeuble est désormais soumis au régime de la copropriété, dont le syndic est le cabinet Atrium Gestion.
C’est dans ce contexte que, saisi par le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires, par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a confié une mesure d’expertise à M. [V], au contradictoire notamment de la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel.
Par actes de commissaire de justice des 3, 4, 5 et 12 février 2025, la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny :
la société Arban exerçant sous le nom commercial Menuiseries [I] (sous-traitant lot menuiseries extérieures PVC) et son assureur et le GIE Abeille assurances,
la société Horizons (sous-traitant lot menuiseries extérieures alu) et son assureur la société MMA Iard et la société mutuelle d’assurance MMA Iard assurances mutuelles,
la société Ogim (sous-traitant étanchéité) et son assureur la société d’assurance Smabtp,
la société TSB [X] (sous-traitant plomberie, ventilation, chauffage) et son assureur la société Axa France Iard,
la société Union technique du bâtiment (sous-traitant cuvelage) et son assureur la société SMA,
la société Les constructions modernes (sous-traitant pierre de façade) et son assureur la société MMA Iard et la société mutuelle d’assurance MMA Iard assurances mutuelles,
la société Etpvm Environnement (sous-traitant VRD et plantations) et son assureur la société Axa France Iard, aux fins de voir :
juger que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 20 septembre 2024 leur soient rendues communes,
réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré communes les opérations d’expertise confiées à M. [V] par l’ordonnance de référé du 20 septembre 2024 à :
— la société Ogim et son assureur la société d’assurance Smabtp,
— la société TSB [X] et son assureur la société Axa France Iard,
— la société Union technique du bâtiment et son assureur la société SMA,
— la société Les constructions modernes et son assureur la société MMA Iard et la société mutuelle d’assurance MMA Iard assurances mutuelles,
— la société Etpvm Environnement et son assureur la société Axa France,
débouté la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel de ses demandes formées à l’encontre de :
— la société Arban exerçant sous le nom commercial Menuiseries [I] et son assureur et le GIE Abeille assurances,
— la société Horizons et son assureur la société MMA Iard et la société mutuelle d’assurance MMA Iard assurances mutuelles ;
dit que la société Eiffage construction résidentiel communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert à :
— la société Ogim et son assureur la société d’assurance Smabtp,
— la société TSB [X] et son assureur la société Axa France Iard,
— la société Union technique du bâtiment et son assureur la société SMA,
— la société Les constructions modernes et son assureur la société MMA Iard et la société mutuelle d’assurance MMA Iard assurances mutuelles,
— la société Etpvm Environnement et son assureur la société Axa France Iard,
dit que l’expert devra convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations :
— la société Ogim et son assureur la société d’assurance Smabtp,
— la société TSB [X] et son assureur la société Axa France Iard,
— la société Union technique du bâtiment et son assureur la société SMA,
— la société Les constructions modernes et son assureur la société MMA Iard et la société mutuelle d’assurance MMA Iard assurances mutuelles,
— la société Etpvm Environnement et son assureur la société Axa France Iard,
condamné la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 13 mai 2025, la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société Arban, du GIE Abeille assurances, de la société Horizons, des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel a demandé à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel,
et y faisant droit,
réformer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande d’ordonnance commune à l’encontre des sociétés Arban, Horizons, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et Abeille Iard,
et, statuant à nouveau,
rendre communes et opposables aux sociétés Arban, Horizons, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et Abeille Iard l’ordonnance de référé prononcée le 20 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny(n°RG 24/00928) désignant M. [V] en
qualité d’expert;
condamner chaque intimée à payer à la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel la somme de 1 500 euros chaque au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Jougla, avocat.
Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 août 2025, la société Horizons a demandé à la cour de :
confirmer en tous points l’ordonnance de référé rendue le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
débouter la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel, ou toute autre partie, de toutes demandes formulées à l’encontre de la société Horizons ;
condamner la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel à payer à la société Horizons une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la société Arban [I] et la société Abeille Iard Santé ont demandé à la cour de :
les mettre hors de cause,
débouter la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel et toute partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre,
condamner la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par leurs uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ont demandé à la cour de :
les juger recevables et fondées en leurs conclusions,
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a débouté la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel de sa demande tendant à voir rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 20 septembre 2024 ayant désigné M. [V] aux MMA recherchées en qualité d’assureurs de la société Horizons,
débouter la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel, ou toute autre partie, de toutes demandes formulées à l’encontre des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard,
condamner la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Frenkian conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Sur l’extension de la mesure d’instruction
En application de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est constant que lorsque la demande d’expertise a été prescrite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il entre aussi dans les pouvoirs du juge des référés d’étendre la mesure d’expertise à d’autres parties (cf. Cass. 2ème Civ., 1er avril 2004, pourvois n° 02-10.614, 02-10.622 ;3ème Civ., 27 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.522 ; 2ème Civ., 21 mars 2019, n° 18-15.493).
Ainsi, l’article 236 du même code, dont les dispositions sont notamment applicables lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145, prévoit que 'le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'.Toutefois, comme le prescrit l’article 245, alinéa 3 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Au cas présent, le premier juge a observé que la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel justifiait, par la production des contrats de sous-traitance et des attestations d’assurance que les défenderesses étaient intervenues dans l’opération de construction du [Adresse 7] à [Localité 11] et qu’elles étaient assurées auprès des sociétés d’assurance mises en cause. Il a retenu que s’agissant des désordres, exposés dans l’assignation du syndicat des copropriétaires laquelle fait notamment état de problèmes d’étanchéité des balcons causant notamment des dégâts sur les façades, n’étaient visés à aucun moment des infiltrations au niveau des menuiseries. Il a cru pouvoir en déduire que la note aux parties de l’expert, qui y donne son accord pour mettre en cause l’entreprise en charge du lot menuiserie extérieure et son assureur, était insuffisante à établir que des désordres pourraient être en lien avec les travaux réalisés par la société Arban, ce même raisonnement pouvant être retenu pour les travaux réalisés par la société Horizons.
A hauteur d’appel, la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel soutient qu’au regard des griefs dénoncés, ces deux sous-traitants sont susceptibles d’engager leur responsabilité, sous garantie de leur assureur, quand bien même elle n’approuve pas les termes de l’assignation émanant du syndicat des copropriétaires et a formulé ses plus expresses réserves. Elle critique la décision entreprise en rappelant que les sociétés Arban [I] et Horizons étaient ses sous-traitantes pour les travaux de menuiserie extérieure et sont dès lors tenues d’une obligation de résultat envers elle. Elle en déduit disposer d’un motif légitime de les attraire à la mesure d’expertise, sans avoir à ce stade à apporter la preuve que les désordres allégués sont directement en lien avec l’activité de ses sous-traitantes, s’agissant de l’objet même de la mesure.
Au contraire, la société Horizons soutient que le motif légitime visé à l’article 145 du code de procédure civile n’est pas caractérisé en l’état, en ce qu’il n’est pas établi qu’elle est impliquée dans les désordres allégués par le syndicat de copropriétaires. Elle rappelle que l’avis de l’expert demeure consultatif et ne lie pas le juge.
La société Arban [I] et la société Abeille Iard Santé poursuivent aussi la confirmation de la décision du premier juge alors que la société appelante ne démontre ni de lien de causalité ni de lien d’imputabilité entre les désordres allégués et l’intervention de la société Arban [I]. Elles observent qu’il est avancé que les désordres allégués ont pour origine un défaut d’étanchéité généralisé et ne résultent dès lors pas de la pose des menuiseries extérieures. Elles remarquent que l’avis de l’expert ne concerne pas les menuiseries extérieures.
Egalement, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard soutiennent qu’il n’est pas établi que les désordres allégués résultent des travaux de menuiseries extérieures réalisés par la société Horizons alors que l’expert commis ne relève aucun défaut des menuiseries ni n’a procédé à un quelconque constat la mettant en cause.
La cour relève que, par courriel du 14 mai 2025, l’expert à qui le juge des référés a confié la mesure d’instruction a exactement indiqué aux parties à celle-ci : 'après la visite sur le site, l’expert considère que les désordres allégués doivent être rendues communes et opposables à la Sté Arban exerçant sous le nom commercial Menuiseries [I], son assureur et le GIE d’Abeille assurances, la SAS Horizons et son assureur la SA MMA Iard intervenants chargés du lot menuiseries extérieures du fait que des infiltrations dans les parties privatives se manifestent en plafond au droit de la jonction de l’étanchéité des terrasses au-dessus avec les seuils des menuiseries extérieures.
En espérant une l’ordonnance commune incluant ces parties la réunion prévue à la fin du mois de mai sera ajournée en début du mois de juillet prochain'.
Il ne pouvait dès lors pas être déduit de cet avis que, ce faisant, l’expert aurait définitivement écarté toute implication des sociétés intimées dans la survenue des désordres, alors même qu’au contraire celui-ci vise explicitement la pose des menuiseries extérieures, après avoir constaté que les infiltrations repérées se manifestent 'au droit de la jonction de l’étanchéité des terrasses au-dessus avec les seuils des menuiseries extérieures'.
Or, il n’est pas contesté que les sociétés Arban [I] et Horizons, chacune pour sa part, ont exécuté dans le cadre des contrats de sous-traitance qu’elles ont conclus avec la société Eiffage construction résidentiel, les travaux concernant le lot menuiseries extérieures.
Et, s’il est constant que les demandeurs à la mesure d’expertise ont fait état de problèmes d’étanchéité des balcons causant notamment des dégâts sur les façades, il n’en résulte pas que les menuiseries extérieures ne pouvaient pas être, fût-ce pour partie, à l’origine de tels désordres, alors que le rôle de l’expert est bien d’en rechercher et d’en déterminer la ou les causes.
Aussi, dès lors qu’est suffisamment démontrée l’éventualité d’une action au fond résultant des désordres allégués, dont l’existence n’est au demeurant pas sérieusement contestée, il apparaît que la responsabilité de la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel est susceptible d’être recherchée, notamment à raison de la pose des menuiseries.
Et, dans cette perspective, alors qu’il ne résulte pas des éléments en débat que l’action projetée serait manifestement vouée à l’échec, l’utilité d’étendre aux intimés la mission initiale confiée à l’expert apparaît incontestable, dès lors que les sociétés Arban [I] et Horizons ont exécuté les travaux concernant le lot menuiseries extérieures, en tant que sous-traitants de la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel en prononçant l’extension de la mission confiée à M. [V] par l’ordonnance de référé du 20 septembre 2024, aux sociétés Arban [I], Horizons, Abeille Iard & Santé, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Au regard du surcoût prévisible de l’expertise, une consignation complémentaire de 5 000 euros sera mise à la charge de la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de la présente instance seront supportés par l’appelante, dans l’intérêt exclusif de laquelle la procédure a été engagée à ce stade, avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées alors que ni l’équité, ni la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que la mission confiée à M. [V] par l’ordonnance de référé du 20 septembre 2024 est étendue et déclarée commune aux sociétés Arban [I], Horizons, Abeille Iard & Santé, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
Dit que la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Bobigny une consignation de cinq mille (5 000) euros avant le 15 avril 2025 ;
Dit que faute de versement de cette consignation par la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel l’extension de la mission de l’expert aux sociétés Arban [I], Horizons, Abeille Iard & Santé, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sera caduque et privée de tout effet concernant ces parties ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel aux dépens de l’appel, avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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