Confirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 6 sept. 2024, n° 23/13456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 juillet 2023, N° 21/07540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13456 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICW6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 juillet 2023 – Juge de la mise en état de CRETEIL RG n° 21/07540
APPELANTE
S.C.C.V. TERRA’CIEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Sarah DUFOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté à l’audience par Me Agnès MONCLA, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [M] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Agnès MONCLA, avocat au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d’assureur des sociétés TBI et TERRATER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Marie TANGUY, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société TERRATER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. TERRATER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
N’a pas constitué avocat – Signification de la déclaration d’appel le 11 octobre 2023 remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laura Tardy, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCCV Terra’Ciel, en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 12] (94).
Par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2021, M. [J] [C] et Mme [P] [C] née [M] ont fait assigner la SCCV Terra’Ciel devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la voir condamnée à leur verser la somme de 20 925,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard de livraison de leur bien immobilier.
Par exploits d’huissier en date des 22 juillet, 1er et 3 août 2022, la SCCV Terra’Ciel a fait assigner en intervention forcée la société Terrater, la société Abeille IARD et Santé en qualité d’assureur des sociétés TBI et Terrater, et la SMA SA en qualité d’assureur de la société Terrater, afin notamment d’être garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Le 2 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a prononcé la jonction des deux procédures.
La SCCV Terra’Ciel a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— rejetons la demande d’expertise judiciaire de la SCCV Terra’Ciel,
— rejetons la demande de sursis à statuer de la société SMA SA,
— réservons les dépens,
— renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 15 novembre 2023 à 9 heures 30 pour conclusions en défense avant le 20 octobre 2023. A défaut, clôture et fixation.
Par déclaration en date du 26 juillet 2023, la SCCV Terra’Ciel a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour d’appel de Paris M. et Mme [C] et les sociétés Abeille IARD et Santé, Terrater et SMA SA.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SCCV Terra’Ciel demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 12 juillet 2023 rendue par le juge de la mise en état en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire de la SCCV Terra’Ciel,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 novembre 2023 à 9 heures 30 pour conclusions en défense avant le 20 octobre 2023. A défaut, clôture et fixation,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner Mme [T] [H] pour y procéder, avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— si besoin est, entendre tout sachant,
— examiner / analyser l’existence et le quantum des préjudices invoqués par M. et Mme [C] aux termes de leur assignation délivrée le 16 novembre 2021,
— rechercher les causes et origines desdits préjudices invoqués par M. et Mme [C],
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— dire que l’expert qui sera désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe,
— débouter tous contestants aux présentes,
— débouter M. et Mme [C] de leur demande de condamnation de la SCCV Terra’Ciel à payer la somme de 3 000 euros pour recours abusif,
— condamner M. et Mme [C] à payer à la SCCV Terra’Ciel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la société Abeille IARD et Santé demande à la cour de :
— déclarer la société Abeille IARD et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances, recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit
— infirmer l’ordonnance du 12 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [T] [H],
Et statuant à nouveau,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [T] [H],
— confirmer l’ordonnance querellée pour le surplus,
— débouter M. et Mme [C] de leur demande à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre d’un prétendu recours abusif et dilatoire,
— condamner tout succombant à verser à la société Abeille IARD et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [J] [C] et Mme [P] [C] née [M] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel et les demandes de la SCCV Terra’Ciel et des sociétés d’assurance SMA SA et Abeille IARD et Santé irrecevables, mal fondés, injustifiés et les en débouter,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2023,
Et par conséquent,
— débouter la SCCV Terra’Ciel de sa demande d’expertise, de sursis à statuer et de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouter les sociétés d’assurance SMA SA et Abeille IARD et Santé de leur demande de sursis à statuer et de l’ensemble de leurs autres demandes,
— condamner in solidum la SCCV Terra’Ciel et les sociétés d’assurance SMA SA et Abeille IARD et Santé à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros pour recours dilatoire et abusif,
— condamner in solidum la SCCV Terra’Ciel et les sociétés d’assurance SMA SA et Abeille IARD et Santé à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la SMA SA demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 12 juillet 2023 rendue par le juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer de la SMA SA,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [T] [H],
— confirmer la décision pour le surplus,
— condamner tout succombant à payer à la SMA SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Maître Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte en date du 11 octobre 2023, la société Terrater a reçu signification de la déclaration d’appel et n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Moyens des parties :
La SCCV Terra’Ciel fait valoir qu’elle a sollicité une expertise judiciaire préventive en 2016 au titre des travaux de construction, à laquelle il a été fait droit, Mme [T]-[H] ayant été désignée, expertise qui a ensuite été étendue en 2019 à l’examen de préjudices allégués par elle-même et plusieurs acquéreurs. Elle précise que parmi les préjudices qu’elle allègue figurent ses préjudices immatériels issus des réclamations des acquéreurs et qu’une vingtaine d’acquéreurs portent dans cette procédure des réclamations financières soumises à l’expertise. S’agissant de la demande d’indemnisation formée par les époux [C] au titre de leur préjudice financier issu du retard de livraison, elle estime que tant le bien-fondé et le quantum des demandes financières que le préjudice allégué par les époux [C] sont techniquement difficiles à apprécier et nécessitent l’intervention d’un expert judiciaire. Elle ajoute qu’elle propose de financer une expertise financière faite par un tiers impartial pour déterminer de manière précise les causes des différents retards, dont certaines font partie des causes légitimes de suspension des délais de livraison ne donnant pas droit à indemnisation.
M. et Mme [C] indiquent qu’ils ont acquis de la SCCV Terra’Ciel, par acte notarié en date du 30 novembre 2016, un appartement en l’état futur d’achèvement, qui devait être livré le 31 décembre 2018 selon l’acte de vente, mais qui a été livré le 19 juin 2020 avec dix-huit mois de retard. Ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices tirés des intérêts intercalaires et primes d’assurance supplémentaires payés pendant la période de retard, de la perte de loyer pendant la période de retard, l’appartement acheté étant un investissement locatif, et des inquiétudes et soucis générés par ce retard leur causant un préjudice moral. Ils font valoir que la demande d’expertise formée par la SCCV Terra’Ciel vise à contourner la convention de preuve stipulée dans l’acte de vente et prévoyant que les causes légitimes de retard seront prouvées par un certificat établi par le maître d’oeuvre ou l’architecte. Ils ajoutent que l’expertise n’est pas destinée à palier la carence de la SCCV dans l’administration de la preuve, et qu’ils ne se plaignent d’aucune malfaçon ou d’aucun désordre nécessitant un avis technique, de sorte que la désignation d’un expert n’est pas justifiée. Ils précisent que la SCCV peut faire valoir un préjudice résultant de leurs demandes, à titre provisoire, afin d’être garantie in fine par les responsables, et sollicitent la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la demande d’expertise.
La société SMA SA, assureur de la société Terrater, estime que la demande d’expertise paraît disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige.
La société Abeille IARD et Santé n’a pas conclu de ce chef.
Réponse de la cour :
Les articles 143 et 146 du code de procédure civile disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, M. et Mme [C] sollicitent l’indemnisation des conséquences du retard de livraison de leur appartement, c’est-à-dire des préjudices économiques et un préjudice moral, mais ne font pas état de désordres nécessitant la désignation d’un technicien, pas plus que la SCCV Terra’Ciel.
En outre, il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, chacune d’entre elles devant faire son affaire de la preuve de ses prétentions.
Par conséquent, la décision du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise, qui n’apparaît pas utile à la solution du litige.
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties :
La SMA SA sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [T]-[H], afin de connaître sa position de principe sur les demandes indemnitaires présentées par les autres acquéreurs pour appliquer ensuite le raisonnement suivi aux demandes des époux [C], en évitant le coût d’une nouvelle expertise. Elle ajoute que les opérations d’expertise sont en phase terminale et que le sort de ce litige dépend de conclusions de celle-ci, saisie de demandes similaires d’une vingtaine d’autres acquéreurs.
La société Abeille IARD et Santé sollicite également l’infirmation de l’ordonnance de ce chef et s’associe à l’argumentation développée par la SMA SA, pour une bonne administration de la justice, et rappelle que Mme [T]-[H] examine les demandes indemnitaires d’une vingtaine d’acquéreurs de la résidence Terra Ciel dont la problématique est exactement la même que celle des époux [C], à savoir les préjudices financiers qui découleraient du retard de livraison des appartements par la SCCV Terra’Ciel.
La société Terra’Ciel conteste avoir formé une demande nouvelle en appel.
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, M. et Mme [C] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Abeille IARD et Santé et Terra’Ciel, comme étant nouvelles en appel. Ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la demande de sursis en raison de l’absence de lien entre le rapport d’expertise attendu et l’instance dont le tribunal est saisi.
Réponse de la cour :
1) Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il ne résulte pas de la déclaration d’appel de la société Terra’Ciel, ni de ses conclusions, qu’elle a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état rejetant la demande de sursis à statuer. Par conséquent, à défaut de demande, l’exception soulevée par les époux [C] à son encontre sera rejetée.
En revanche, il résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état que la société Abeille IARD et Santé n’a pas sollicité devant lui de surseoir à statuer, alors que devant la cour elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance ayant rejeté la demande de sursis et le prononcé du sursis.
Cette demande de la société Abeille IARD et Santé, nouvelle en appel, ne tend pas à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elle est par conséquent irrecevable.
2) Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SMA SA sollicite du juge de la mise en état qu’il sursoie à statuer dans l’attente d’une expertise ordonnée dans un autre litige qui ne concerne pas toutes les parties de la présente instance et qui en outre ne se prononcera pas sur les demandes des époux [C], faute d’en être saisi.
Au surplus, ainsi que rappelé, il appartient aux parties de rapporter la preuve conformément à leurs prétentions.
Par conséquent, il n’apparaît pas de bonne justice de différer la décision dans cette instance, dans l’attente d’une expertise qui, ainsi que pertinemment rappelé par le juge de la mise en état, ne concerne pas le présent litige qui porte sur l’indemnisation de préjudices issus d’un retard de livraison.
Sur l’abus de procédure
Moyens des parties :
M. et Mme [C] sollicitent, sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, la condamnation in solidum des sociétés Terra’Ciel, Abeille IARD et Santé et SMA SA à leur verser la somme de 3 000 euros du fait du caractère dilatoire de leur recours.
La SCCV Terra’Ciel fait valoir qu’ils ne caractérisent pas l’existence d’une faute de sa part, ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, et conteste toute faute pouvant lui être reprochée, dès lors qu’elle souhaite par sa demande d’expertise déterminer les causes du retard et apprécier le bien-fondé et le quantum des demandes indemnitaires des époux [C].
La société Abeille IARD et Santé conclut à l’absence de preuve rapportée par les époux [C] d’une faute de sa part ayant dégénéré en abus.
La SMA SA ne répond pas.
Réponse de la cour :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 559 du même code précise qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
Il est constant que pour établir l’abus d’une partie dans l’exercice de son droit de se défendre, il est nécessaire de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une telle faute (Cass., Com., 28 juin 2023, n° 22-13.442).
En l’espèce, les époux [C] ne démontrent pas que les demandes de la SCCV Terra’Ciel et de la SMA SA, tendant au prononcé d’une expertise ou à défaut du sursis à statuer, sont caractéristiques d’une faute, pas plus que leur appel de la décision de rejet du juge de la mise en état.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les sociétés Terra’Ciel et SMA SA seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 12 juillet 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Abeille IARD et Santé comme étant nouvelle en appel,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire formée par M. [J] [C] et Mme [P] [C],
CONDAMNE in solidum les sociétés Terra’Ciel et SMA SA aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Terra’Ciel et SMA SA à payer la somme de mille euros (1 000 euros) à M. [J] [C] et Mme [P] [C] née [M],
REJETTE la demande des sociétés Terra’Ciel et SMA SA au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,
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