Infirmation 30 mars 2026
Confirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2026, n° 26/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01732 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7E4
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2026, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [I]
né le 03 février 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 30 mars 2026 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 30 mars 2026 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 27 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 30 mars 2026, à 12h19, par M. [X] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [X] [I] est un ressortissant Marocain, qui déclare être arrivé en France en 2014 à l’âge de 16 ans, être hébergé à [Localité 2] chez un proche, avoir de la famille en France et être marié et père d’un enfant de nationalité belge.
Il demande la réformation de l’ordonnance de 3e prolongation et de dire n’y avoir lieu à son maintien en rétention.
En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de la violation des conditions de la 3e prolongation (art. L 742-4 CESEDA) et de l’absence de perspectives d’éloignement ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment les deux condamnations, en 2022 et 2025 caractérisant suffisamment la gravité et l’actualité de la menace à l’ordre public, la dissimulation par l’intéressé de son identité, ayant imposé des recherches et des démarches, et l’élargissement des diligences pour la mise en oeuvre de l’éloignement, notamment la saisine des autorités consulaires algériennes le 12 mars 2026, le tout établissant les diligences de l’administration, étant précisé que l’absence de perspectives d’éloignement n’est donc pas avérée, que l’administration n’a pas de pouvoir d’injonction à l’encontre d’autorités étrangères et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ou de l’impossibilité d’exécution dans les délais de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 mars 2026 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Visioconférence ·
- Maintien ·
- Administration
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Développement ·
- Actif ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Accroissement ·
- Commissaire aux comptes ·
- Stock ·
- Titre
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Avance ·
- Capital ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Partie ·
- Veuve ·
- Appel ·
- État
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Contestation sérieuse ·
- Message ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Pénalité de retard ·
- Procédure civile ·
- Se pourvoir ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cancer ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Amiante ·
- Tabagisme ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Risque ·
- Barème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Substitut général ·
- Cour d'appel ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Grève ·
- Algérie ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Client ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Indemnité ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Bail ·
- Péremption d'instance ·
- Expertise judiciaire ·
- Instance ·
- Rapport ·
- Rapport d'expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Coopération internationale ·
- Fait ·
- Absence ·
- Liberté
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Responsabilité civile ·
- Personnel ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.