Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 21 mai 2026, n° 22/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 novembre 2021, N° F20/05275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00576 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6WX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/05275
APPELANTE & INTIMÉE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique DE LA GARANDERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
APPELANTE & INTIMÉE
Madame [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice DUBEST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en formation collégiale, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame ALA, Présidente,
Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre,
Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame ALA dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Maddame ALA, Présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt mixte rendu le 18 septembre 2025 la cour d’appel de céans a notamment :
— Sur le fond
— Infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Q] [O] de ses demandes au titre de sa rémunération variable -à l’exception de la demande au titre de la prime complémentaire 2019- pour laquelle le jugement a été confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande,
— Statuant de nouveau de ce chef a condamné la société [V] [S] [2] à verser à Mme [Q] [O] la somme de 43 406, 80 euros bruts au titre de la prime complémentaire pour l’année 2018.
— Avant-dire droit, sur la seule prime complémentaire pour les années 2020 à 2025 a :
Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire sur ce seul point sans révocation de la clôture,
Ordonné à la société [V] [S] expertise et conseil de verser aux débats :
— Le compte de résultat simplifié pour les années 2020 à 2024 ou verser tout élément permettant de déterminer le montant du résultat courant avant impôts au plus tard au 20 novembre 2025.
— Dit qu’il appartiendra ensuite aux parties avant le 20 février 2026 :
— de préciser le montant du résultat courant avant impôts,
— de chiffrer les demandes en conséquence,
— Dans l’attente, sursis à statuer sur les demandes se rapportant au versement d’une prime complémentaire pour les années 2020 à 2025, à la communication d’un solde de tout compte, d’une attestation France travail , à l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 11 mars 2026, la société [V] [S] [3] demande à la cour de débouter Mme [O] de ses demandes.
Dans ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 février 2026, Mme [O] demande à la cour de :
— Condamner la société [V] [S] [3] à lui verser les sommes de :
* 18 161,40 euros bruts au titre de la prime complémentaire sur résultat 2021,
* 8 724,80 euros bruts au titre de la prime complémentaire sur résultat 2023;
* 30 113,60 euros bruts au titre de la prime complémentaire sur résultat 2024,
* 15 056,80 euros bruts à titre d’acompte sur la prime complémentaire sur résultat 2025.
Pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, la cour, en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux écritures déposées.
MOTIFS
Il convient de rappeler les éléments développés dans l’arrêt rendu le 18 septembre 2025 :
« Une lettre datée du 15 février 2018, rédigée par M. [S], en qualité de président de la société [4] conseil, a été remise en mains propres à M. [I] le jour même dans la perspective de développer une activité de conseil et d’expertise dans le domaine financier ( pièce 17 de la salariée).
A cette lettre était joint un document paraphé et signé sur chaque page par M. [I] qui comportait trois volets : volet I ' les principales clauses du contrat de travail à compléter/formaliser', volet II un avenant au contrat de travail, volet III les principaux points à mettre en oeuvre dans un pacte d’associés.
Le volet I portait sur l’engagement de M. [I] en qualité de directeur de mission. Au chapitre de la rémunération il prévoyait une rémunération forfaitaire de base nette annuelle de 150000 euros payable en douze mensualités et une rémunération variable .
Le point 5.3 de ce document précise que le salarié bénéficiera d’une rémunération variable.
' Cette rémunération variable sera égale à 5,0 % du chiffre d’affaire cumulé de la Société, de la société-mère et de la Société et de ses filiales, après déduction des prestations intra-groupes, au-delà d’un chiffre d’affaires cumulé réalisé sur un exercice fiscal, d’un million cinq cent mille ( 1.500.000 euros ) hors taxes.
Le montant de cette rémunération variable sera plafonné à cinquante mille (50.000) euros bruts. Cette rémunération variable sera acquise au prorata du temps de présence du Salarié au cours de l’exercice fiscal sur lequel elle est due.
Un accompte sur l’année en cours sera versé sur la base de la moitié de la prime versée l’année précédente. (…).
Tant que le salarié est employé de la Société [5] et conseil, il lui sera versé une prime complémentaire égale à 20% du résultat courant avant impôt et avant pris en compte de cette prime et de celle équivalente due à Mme [Q] [O]. (…). Cette prime sera acquise au prorata de la présence du Salarié au cours de l’exercice fiscal sur lequel elle est due.' »
Il a été jugé que cet engagement souscrit envers M. [I] était obligatoire et qu’en application du principe d’égalité de traitement il devait bénéficier à Mme [O].
De même, il a été jugé que la rémunération variable se compose d’une rémunération assise sur le chiffre d’affaires et d’une prime complémentaire qui seule fait l’objet de la décision avant dire droit sur les seuls éléments permettant d’en déterminer le montant pour les années 2020 à 2025.
Il ressort des termes du document précité, sujets à interprétation, que les dispositions de l’article 5.3 se rapportant au versement d’un acompte ne concernent que la rémunération variable assise sur le chiffre d’affaires.
La prime complémentaire est due tant que le salarié est employé de la Société [5] et conseil et est égale à 20% du résultat courant avant impôt. Elle est acquise au prorata de la présence du salarié au cours de l’exercice fiscal sur lequel elle est due.
Concernant le moyen développé par l’employeur suivant lequel la prime ne serait pas due au motif que la salariée était en arrêt maladie depuis 2019, il apparaît que ce moyen est soulevé pour la première fois alors que la réouverture des débats ne porte pas sur cet élément puisque le principe du caractère obligatoire de cette prime a été tranché pour les motifs sus-invoqués.
En tout état de cause, il sera relevé que l’interprétation du document rendue nécessaire par l’ambiguïté de ses termes, permet de considérer que le versement de cette prime est attaché à la qualité de salarié de l’entreprise ' ce qui était le cas de Mme [O] jusqu’en 2025- et que la prime est acquise au prorata de sa présence dans l’entreprise ' qui s’entend de la présence dans les effectifs- sans qu’il ne soit fait d’exclusion particulière pour maladie.
Au regard des éléments comptables versés aux débats, il apparaît :
— qu’aucune prime complémentaire n’est due pour les années 2020 et 2022 en raison d’un résultat net avant impôts négatif,
— qu’il est dû au titre de la prime de résultat :
o Pour l’année 2021 une somme de 18 161, 40 euros brut en raison d’un résultat net avant impôts de 90 807 euros,
o Pour l’année 2023 une somme de 8 724,80 euros brut en raison d’un résultat net avant impôts de 43 624 euros,
o Pour l’année 2024 une somme de 30 113,60 euros brut en raison d’un résultat net avant impôts de 150 568 euros,
— qu’il n’est rien dû pour l’année 2025 non seulement en raison de l’absence de possibilité d’allouer un acompte mais également du projet de compte de résultat transmis par la société qui montre un résultat avant impôts négatif.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de prime complémentaire pour l’année 2020 et d’ajouter à celui-ci en :
— déboutant Mme [O] de sa demande de versement de prime de résultat pour l’année 2022 et de sa demande d’acompte pour l’année 2025
— en condamnant la société à lui verser les sommes précitées pour les années 2021 , 2023 et 2024.
Sur les autres demandes
L’employeur sera tenu de remettre à la salariée un solde de tout compte, un certificat de travail, un dernier bulletin de salaire, l’attestation France travail conformes aux décisions rendues dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera tenu de verser à la salariée la somme de 3 000 euros à ce titre et de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Q] [O] de sa demande de prime de résultat pour l’année 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la société [V] [S] [3] à verser à Mme [Q] [O] les sommes de :
o 18 161, 40 euros brut au titre de la prime de résultat 2021,
o 8 724,80 euros brut au titre de la prime de résultat 2023,
o 30 113,60 euros brut au titre de la prime de résultat 2024.
DÉBOUTE Mme [Q] [O] de ses demandes au titre de la prime de résultat 2022 et de sa demande d’acompte pour l’année 2025,
ORDONNE à la société [V] [S] [3] de remettre à Mme [Q] [O] un solde de tout compte, un certificat de travail, un dernier bulletin de salaire, l’attestation France travail conformes aux décisions rendues dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société [V] [S] [3] à verser à Mme [Q] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [V] [S] [3] à supporter les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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